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Droit de retrait en Belgique : du déni à la reconnaissance

Numéro 5 – 2021 - crise pandémie sécurité travail par Laurent Vogel

juillet 2021

Apparu il y a presque trente ans dans la règlementation belge, le droit de retrait n’avait vraisemblablement pas été exercé avant la Covid. La mobilisation collective du personnel de la STIB en mai 2020 a permis, dans notre pays, de découvrir l’existence de ce droit. Une exception alors que la lutte contre la pandémie a été menée de […]

Le Mois

Apparu il y a presque trente ans dans la règlementation belge, le droit de retrait n’avait vraisemblablement pas été exercé avant la Covid. La mobilisation collective du personnel de la STIB en mai 2020 a permis, dans notre pays, de découvrir l’existence de ce droit. Une exception alors que la lutte contre la pandémie a été menée de manière autoritaire sans mobiliser les savoirs d’en bas.

L’exercice collectif du droit de retrait dans les transports publics bruxellois du 11 au 18 mai 2020 a constitué en Belgique un des rares conflits concernant le travail pendant la pandémie. Partout dans le monde, la Covid a frappé de manière très inégalitaire. Les conditions de travail et d’emploi ont déterminé d’importantes inégalités sociales de santé. Si le travail a été un vecteur important de contamination, toutes les professions et activités n’ont pas été frappées avec la même intensité. On peut établir une cartographie des groupes socioprofessionnels les plus durement frappés dans la catégorie d’âge entre 20 et 65 ans.

Un peu d’Histoire

Le droit de retrait trouve son origine dans les luttes ouvrières pour la santé au travail des années 1970. La revendication est élémentaire dans son principe : arrêter le travail lorsqu’il expose à un danger grave et imminent. Ce réflexe de survie, que nous adoptons à maintes reprises dans notre vie quotidienne, devient subversif dans les conditions du salariat. Il remet en cause l’autorité patronale de manière temporaire.

Le droit de retrait a été intégré dans la législation de nombreux pays. Aux États-Unis, dès 1968, un projet de loi fédérale concernant la santé au travail a été soumis à la discussion parlementaire. L’arrivée de Nixon à la présidence en 1969 a bloqué son adoption jusqu’à ce qu’un compromis bipartisan débouche sur le Occupational Safety and Health Act à la fin de l’année 1970. Le droit de retrait n’y est pas reconnu explicitement. Mais la problématique qu’il reflète y est reconnue. En effet, la législation repose sur le principe que les travailleurs ont droit à des conditions de travail sûres et que, dans l’exercice de leurs droits, ils ne doivent pas subir de représailles ou de préjudices. Ils ont le droit de signaler à l’Inspection fédérale pour la santé et la sécurité (OSHA) des situations de danger grave et imminent pour que celle-ci oblige l’employeur à adopter des mesures efficaces. On imagine bien la faible effectivité d’un « droit » dépendant du recours à une administration dont les effectifs sont insuffisants alors qu’il s’agit d’une situation urgente. Finalement, en 1977, c’est l’OSHA elle-même qui a utilisé ses pouvoirs règlementaires pour instaurer un véritable droit de retrait, exercé directement par les travailleurs sur la base de leur perception du danger1. Le patronat s’est lancé dans une guérilla judiciaire pour faire annuler cette disposition. La légalité du droit de retrait a été reconnue par la Cour suprême le 26 février 1980 dans une affaire concernant la société Whirlpool. Elle avait sanctionné par une retenue sur salaire deux travailleurs qui avaient refusé une tâche particulièrement dangereuse.

Toujours en 1977, le droit de retrait apparait dans la législation suédoise qui met l’accent sur sa dimension collective. Il est activé par les représentants des travailleurs pour les questions de santé et sécurité. Cette approche sera partagée par les autres pays nordiques.

En 1978, c’est le Québec qui introduit « un droit de refus2 ». Il s’agit là d’un droit individuel mais les sociologues ont observé qu’il avait acquis une dimension collective dans la mesure où il n’était pratiquement mis en œuvre que dans les entreprises avec une présence syndicale.

La France suit le mouvement. Le droit de retrait entre dans sa législation avec les « lois Auroux » adoptées au début du premier mandat de François Mitterrand avec l’objectif déclaré de faire entrer la démocratie dans les rapports de travail. Cela se fera à l’occasion de la quatrième loi Auroux (23 décembre 1982).

Entretemps le débat est devenu mondial. En 1981, l’Organisation internationale du travail adopte la convention n° 155 qui reconnait le droit de retrait. Elle a été ratifiée par septante pays dans le monde, dont la Belgique depuis 2011. En 1989, c’est au tour de l’Union européenne de le consacrer par un article de la directive-cadre du 12 juin 1989. Il s’agit d’un texte juridique contraignant pour les États membres.

La Belgique doit donc modifier sa règlementation pour se conformer au droit européen3. Elle s’exécute en 19924 mais cette disposition semble n’avoir été introduite que pour éviter une procédure en manquement devant la Cour de justice européenne. Le droit de retrait tel qu’il a été adopté chez nous apparait comme une disposition inerte, sans portée pratique. On comprend bien le souhait patronal qu’il reste une « belle endormie » dans les codes. L’attitude des directions syndicales est plus ambigüe. Elles célèbrent les avancées législatives « apportées par l’Europe », mais restent réticentes à promouvoir le droit de retrait comme un instrument concret dans la vie quotidienne des entreprises. Conservatisme, peur d’une conflictualité sur la santé au travail qui affaiblirait un paritarisme centré sur d’autres priorités comme les salaires et l’emploi ? Mon hypothèse est que la mise en œuvre d’un droit qui peut être « actionné » directement à la base sans devoir passer par des instances de concertation où siègent les syndicats a été considérée comme peu opportune. Si le droit de retrait à la STIB a tant dérangé, c’est aussi parce qu’il s’agit d’une entreprise où la démocratie syndicale pose problème, avec un système très particulier de délégués permanents non élus par les travailleurs, détachés de la base, et qui siègent dans les locaux de la direction et sont rémunérés par l’entreprise.

Un droit à l’insubordination ?

D’un pays à l’autre, les formulations varient mais elles consacrent un même principe essentiel. Face à un danger grave et immédiat, le travailleur peut se retirer du travail. Il doit aussitôt informer l’employeur de la situation. L’initiative du retrait dépend de la perception du travailleur quant au danger et quant à l’efficacité de la prévention mise en place. L’exercice du droit de retrait ne peut donner lieu à aucune sanction. L’employeur ne peut ordonner la reprise du travail que lorsque le danger a cessé ou que des mesures de prévention adéquates ont été mises en place. Les différences principales d’un pays à l’autre concernent le lien entre le droit de retrait et l’action collective. Ce lien apparait de manière directe dans les pays nordiques. Ailleurs, le lien avec l’action collective passe généralement par l’action de comités de sécurité et hygiène. En Belgique, les comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT) disposent d’un droit d’alerte en cas de danger.

Le droit de retrait rompt avec une conception qui voit dans le travailleur un sujet passif d’une prévention entièrement déterminée par d’autres. Il reconnait l’expertise propre que les travailleurs ont sur leurs conditions de travail. Il rejoint par là une vision progressiste de la santé publique qui ne s’adresse pas à de simples « patients » et reconnait l’importance de la mobilisation des savoirs d’en bas. La virulence des attaques contre le droit de retrait pourrait étonner. Après tout, il se limite à appliquer au travail le doit fondamental à la vie et à la santé. Mais ce qui parait « simple » pour les personnes en tant que citoyennes est loin d’être évident lorsqu’elles sont salariées. On se heurte à une conception qui considère que, par le contrat de travail, l’employeur dispose d’une emprise sur l’organisation du travail. La subordination inhérente au statut du salariat depuis sa construction initiale au XIXe siècle permettrait dès lors de soustraire les lieux de travail aux règles ordinaires de protection de la vie humaine. La contestation ouvrière exige que la vie et la santé ne soient pas négociables dans le contrat de travail. Se retirer du travail en cas de danger grave et immédiat constitue une forme d’insubordination justifiée par un droit humain fondamental.

Face à la Covid

Dès le début de la pandémie de Covid, le droit de retrait a joué un rôle important pour promouvoir une prévention plus efficace au travail. Toutes les données statistiques le confirment : le travail a été l’un des vecteurs essentiels de la pandémie dans la tranche d’âge de 20 à 65 ans.

En France, alors que le gouvernement Macron minimisait encore le danger de la Covid, le droit de retrait a été invoqué collectivement par le personnel du musée du Louvre. Un premier arrêt de travail massif a été organisé le dimanche 1er mars 2020 alors que le gouvernement repoussait la perspective du confinement. Cette action a permis de mettre en place des protocoles sanitaires sous la pression de la base. Par la suite, ce droit a été exercé à de multiples reprises en Europe comme dans d’autres parties du monde. En Californie, dans la Silicon Valley, les chauffeurs d’autobus ont utilisé la menace d’un droit de retrait comme levier revendicatif en février 20215. Leur entreprise, la Valley Transport Authority, a dû accepter d’en revenir à un embarquement des voyageurs par la porte arrière. Cela implique de fait la gratuité du transport parce que le compostage ne peut s’effectuer qu’à l’avant.

Le mouvement de mai 2020 à la STIB

La situation à la STIB s’inscrit dans un contexte où la prévention sur les lieux de travail a été négligée dans les politiques étatiques face à la Covid. En mars et avril 2020, la direction de la STIB avait accepté de mettre en place des règles de prévention. Fin avril, dans la perspective d’une sortie de confinement, la direction remet en cause une partie de ces mesures. Elle veut fortement augmenter l’offre de transport. Elle décide notamment de mettre fin à la limitation du nombre de passagers et de revenir à une organisation du travail où les chauffeurs d’autobus effectuent leur rotation en cours de trajet. La direction ne réunit pas l’instance légalement désignée pour traiter de ces questions, le Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT). Les mesures sont avalisées par les délégués permanents des trois organisations syndicales sans consultation de la base.

Dans un premier temps, chauffeurs et conductrices vivent la peur au ventre. L’écart entre les mesures drastiques qui sont maintenues dans la société et l’insuffisance de la prévention au travail suscite une angoisse profonde tant pour leur propre santé que pour celle de leurs proches et pour les usagers. La seule priorité du gouvernement de la Région bruxelloise qui exerce une tutelle sur l’entreprise, semble être l’augmentation de l’offre de transport dans la perspective d’une sortie rapide du confinement.

Le 24 avril, le gouvernement Wilmès abroge l’obligation de maintenir une distance de 1 mètre 50 entre les passagers des transports en commun. La direction de la STIB décide de remettre en cause une partie des mesures de prévention mises en place en mars. Le CPPT est tenu à l’écart des décisions stratégiques. Le 30 avril, la direction fait avaliser son plan par les permanents des trois organisations syndicales au mépris des règles légales.

Le mouvement démarre le 11 mai. Il est massif : environ 1300 chauffeurs et conductrices y participent. Pour les autobus, l’exercice du droit de retrait concerne environ 80 % du personnel. Quelque vingt-deux lignes sont fortement touchées.

Les motivations sont exprimées dans une lettre ouverte, signée par plus de cinq-cents agents de la STIB. Elle est adressée à la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen) et au ministre président de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort (PS). Elle restera sans réponse. La lettre indique : « Jusqu’à dimanche passé (10 mai), les services commençaient au dépôt, avec un bus nettoyé et désinfecté, et se terminaient au dépôt où le véhicule était à nouveau désinfecté avant de ressortir du dépôt avec un autre chauffeur. […] Ces services dépôt-dépôt, comme la suspension des services coupés, nous permettaient d’éviter des déplacements et une exposition inutile et évitable, juste pour y récupérer un véhicule sur ligne que nous pouvions prendre en toute sécurité au dépôt. Ces remplacements sur ligne engendrent un risque encore plus grand, à savoir que l’immense majorité des véhicules circuleront donc du matin jusqu’à minuit, sans le moindre nettoyage-désinfection du compartiment voyageur. […] L’augmentation de la fréquentation sans limite du nombre de passagers et sans aération correcte des véhicules augmente également le risque de propagation du virus au sein du véhicule et le risque de contamination direct des chauffeurs et des voyageurs. Les masques distribués ne protègent en effet pas contre la contamination du porteur du masque […] Nous ne voulons pas conduire un bus ou un tram plein à craquer, sans la moindre distanciation sociale, ce qui pourrait nous contaminer ou contaminer les voyageurs. Il y a encore trop de voyageurs sans masque, et pas assez de contrôles sur le réseau pour faire respecter cette obligation, ainsi que la distanciation sociale, ce qui nous met en danger, nous les conducteurs, mais aussi les autres voyageurs. Une paroi hermétique en plexiglas dès que possible nous protègerait encore mieux, comme chez De Lijn, et nous permettrait de ne pas devoir conduire avec un masque pendant six ou sept heures, cela nous étouffe et nous donne des maux de tête. Deux collègues à la STIB sont allés aux soins intensifs, trente chauffeurs de bus à Londres sont morts, plus de quatre-vingts conducteurs de métro sont morts à New York. »

Vers un interminable procès ?

Dès le premier jour, la direction et le gouvernement de la Région bruxelloise ne reconnaissent pas la légitimité du mouvement. Le 14 mai, un accord intervient entre l’entreprise et les permanents. L’exercice du droit de retrait se poursuivra jusqu’au 18 mai sur la base de la promesse d’une réunion d’urgence du CPPT, annoncée par le front commun syndical dans un tract le 16 mai. 

Paradoxalement, presque un an plus tard, le gouvernement fédéral reconnait l’importance du droit de retrait pour un autre secteur très durement touché par la Covid. Le 23 avril 2021, le droit de retrait des travailleuses des titres services (autour de 140.000 personnes dont 98 % de femmes) est explicitement reconnu. Le ministre du Travail P.Y. Dermagne annonce qu’en cas de danger, les travailleuses auront le droit de suspendre leur activité en conservant 100 % de leur salaire. Il précise que ces travailleuses auront « le droit d’évaluer la situation. Une travailleuse, qui ne se sent pas en sécurité, aura le droit de suspendre sa prestation, moyennant un contact préalable avec son employeur, tant que le problème persiste. Une travailleuse aura donc le droit de ne pas reprendre le travail si aucune mesure n’est prise rapidement pour y remédier. » Reste à savoir si dans le contexte très spécifique des titres-services, ce droit pourra être exercé réellement6.

À la STIB, la direction de l’entreprise sanctionne les travailleurs. Ce sont des retenues de salaire pour les jours où a été exercé le droit de retrait et l’application du « code 51 », une mesure disciplinaire dans les dossiers des travailleurs concernés pour « absence injustifiée ». L’accord passé avec les permanents le 14 mai 2020 pour mettre fin au conflit ne lève pas les sanctions.

Un collectif réunissant environ deux-cent-quinze travailleurs sanctionnés se met en place pour intenter une action judiciaire devant le tribunal du travail de Bruxelles. Ne disposant pas de l’appui des organisations syndicales, il lance une collecte publique pour financer l’action judiciaire. La requête est déposée en novembre 2020. Une première audience a lieu le 4 janvier 2021 pour fixer les délais de procédure. À la demande des avocats de la STIB, l’audience publique où l’affaire sera examinée sur le fond n’aura lieu qu’en octobre 2022. C’est un délai inhabituel dans une procédure devant le tribunal du travail. La STIB considère probablement qu’un jugement qui serait favorable aux travailleurs n’aura aucune incidence sur les obligations de prévention de l’entreprise.

Le mouvement à la STIB évoque pour moi la grève des ouvrières de la FN de Herstal en 1966. Elles revendiquaient la mise en œuvre d’un principe juridique reconnu par le traité de Rome de 1958 et laissé largement inappliqué en Belgique. Ce n’est qu’après la grève de la FN que des actions judiciaires ont contribué à changer le rapport de force. Le principe de l’égalité salariale des hommes et des femmes a cessé d’être un droit sur le papier, tributaire de la négociation. Il est devenu un outil de transformation sociale. En sera-t-il de même pour le droit de retrait ? Poser cette question montre l’importance du procès en cours. Au-delà de l’enjeu concret pour les agents de la STIB, il s’agit d’affirmer le droit des salariés à défendre leur vie et leur santé en cas de danger grave et imminent. Cela concerne l’ensemble du monde du travail en Belgique.

  1. Sur l’introduction du droit de retrait aux Etats-Unis : Fluegel W. (1979), « The Right of an Employee under OSHA to Refuse to Work in the Face of Imminent Danger », Minnesota Law Review, 2499.
  2. Renaud M., Trudeau G., Saint-Jacques Ch., Dubé L. (1989), Le droit de refus : une révolution tranquille — étude de la mise en oeuvre d’un nouveau droit, École des relations industrielles, université de Montréal, 1989
  3. Pour une analyse juridique en Belgique, voir Dermine E., Remouchamps S., Vogel L. (2020), « Le droit de retrait face à un danger grave et immédiat pour la santé : esquisse d’un régime juridique », Journal des tribunaux du travail, n° 1365, p. 193 – 213
  4. Le droit de retrait a été introduit en droit belge par l’arrêté royal du 14 décembre 1992. Il se trouve actuellement à l’article I.2 – 26 du Code du bienêtre au travail.
  5. arcantonio R., « Les chauffeurs de bus de la Silicon Valley instaurent la gratuité dans les transports ».
  6. Voir l’excellent reportage de Cloot A. (2021), « La bonne est dans la cuisine, n’y va pas » , Le Soir, 15 et 16 mai 2021.

Laurent Vogel


Auteur

juriste, chercheur associé à l’Institut syndical européen (ETUI), chargé de cours à l’université libre de Bruxelles, auteur de différents livres sur la santé au travail.
La Revue Nouvelle
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