Skip to main content
logo
Lancer la vidéo

Sécurité renforcée au palais de Justice

Numéro 8 - 2015 par Lambert

décembre 2015

Le ren­for­ce­ment de la sécu­ri­té au palais de Jus­tice a des consé­quences, notam­ment sur le droit de com­pa­raitre devant ses juges, droit garan­ti par les textes inter­na­tio­naux. La situa­tion à laquelle ont été confron­tés les pro­fes­sion­nels de la Jus­tice ces der­niers mois porte atteinte à la légi­ti­mi­té même de l’action judi­ciaire. Résoudre cette situa­tion inac­cep­table n’est pas qu’une ques­tion de moyens maté­riels : elle est affaire de volon­té poli­tique pour enfin prendre à bras-le-corps le déla­bre­ment de la justice.

Dossier

Les mis­sions de sur­veillance du palais de Jus­tice de Bruxelles sont assu­rées de longue date par deux corps dis­tincts : les agents du ser­vice de sécu­ri­té, qui dépendent du minis­tère de la Jus­tice, et les agents de police, qui dépendent du minis­tère de l’Intérieur. Pla­cés sous l’autorité de leurs res­pon­sables hié­rar­chiques res­pec­tifs, et ne dis­po­sant pas d’un sta­tut unique, ces deux corps de fonc­tion­naires se par­tagent l’exécution des tâches quo­ti­diennes. Celles-ci sont nom­breuses. La Jus­tice est chaque jour le lieu de ren­contre des pas­sions et des conflits, qu’elle a voca­tion à apai­ser pour tendre à la paix sociale. Ce lieu doit en consé­quence être sécu­ri­sé, avec psy­cho­lo­gie, dans le res­pect des enjeux humains qui s’y tranchent. Il n’est ain­si pas rare que l’intervention des ser­vices de sécu­ri­té soit néces­saire pour enca­drer la détresse incon­trô­lée d’un jus­ti­ciable, rap­pe­ler à l’ordre les par­ties dont le désac­cord se mani­fes­te­rait de manière dérai­son­nable, ou encore sépa­rer les par­ti­sans de clans oppo­sés dont l’expression de l’émotion dépas­se­rait les limites de l’admissible. C’est que la Jus­tice est avant tout un lieu d’écoute des uns et des autres et doit le rester.

La tenue des audiences implique éga­le­ment des mesures spé­ci­fiques. Les salles dans les­quelles se déroulent des pro­cès sen­sibles doivent être sur­veillées et l’accès à celles-ci contrô­lé. Il y a lieu par ailleurs d’assurer la com­pa­ru­tion des jus­ti­ciables pri­vés de liber­té. Le sys­tème mis en place peut se résu­mer comme suit. Les déte­nus sont ache­mi­nés chaque jour au Palais depuis leur lieu de déten­tion par dif­fé­rents ser­vices. À leur arri­vée, ils sont regrou­pés dans des cel­lules situées au sous-sol du bâti­ment. Les condi­tions de déten­tion dans ces cel­lules appel­le­raient une contri­bu­tion spé­ci­fique. Il ne s’agirait point d’y récla­mer plus de droits, mais sim­ple­ment de rap­pe­ler l’essence de la légi­ti­mi­té à juger : res­pec­ter, à l’égard de celui que l’on juge et qui est pré­su­mé inno­cent, les valeurs qu’on lui reproche d’avoir transgressées.

Lorsque le tri­bu­nal appelle la cause d’un jus­ti­ciable déte­nu, celui-ci est ensuite « mon­té » en salle d’audience — ou du moins cen­sé l’être — par le corps de sécu­ri­té ou la police.

Ce sys­tème peut paraitre simple à mettre en œuvre. Voi­là cepen­dant de longues années qu’il ne brille pas par son effi­ca­ci­té. En ce qui concerne les fonc­tion­naires affec­tés au Palais, le par­tage des com­pé­tences et de l’autorité entre des corps dis­tincts, l’insuffisance du cadre, ain­si que la dif­fé­rence de sta­tut, sont de manière récur­rente source de retards ou de conflits s’exprimant sous la forme d’arrêts de tra­vail. Des inci­dents se pro­duisent éga­le­ment au stade du trans­fert des déte­nus depuis leur centre de déten­tion. Il arrive fré­quem­ment que les trans­ferts s’opèrent avec retard, ou n’aient tout sim­ple­ment pas lieu, à la suite du refus, pour l’un ou l’autre motif, du ser­vice res­pon­sable, ou de l’absence de convoyeurs disponibles.

Une justice discréditée

Les juges, pro­cu­reurs et avo­cats prennent leur mal en patience. L’arriéré judi­ciaire croit. Le jus­ti­ciable, vic­time ou accu­sé en matière pénale, deman­deur ou défen­deur en matière civile, ne voit pas son litige jugé dans un délai nor­mal comme il se devrait. Peut-être ce der­nier voit-il sa foi en la Jus­tice s’éroder ? On ne sau­rait lui en faire grief.

Cette situa­tion s’est encore aggra­vée depuis l’instauration de contrôles sys­té­ma­tiques à l’entrée du palais de Jus­tice au début du mois de jan­vier 2015, à la suite des atten­tats per­pé­trés au siège de Char­lie Heb­do et au déman­tè­le­ment de la cel­lule de Ver­viers. Y a‑t-il dès lors lieu de cri­ti­quer l’instauration de ce nou­veau dis­po­si­tif dans son prin­cipe ? Si l’augmentation des mesures de sécu­ri­té dans les lieux de démo­cra­tie peut tou­jours être regret­tée, il faut tou­te­fois tenir compte des cir­cons­tances et accep­ter que celles-ci puissent appe­ler cer­taines adap­ta­tions des dis­po­si­tifs maté­riels mis en place. Il en est d’autant plus ain­si que, dans plu­sieurs États euro­péens, des pro­cé­dures simi­laires sont appli­quées dans les tri­bu­naux depuis long­temps, en dehors de tout contexte spé­ci­fique de menace terroriste.

Les ratés de la mise en place du dispositif sécuritaire

En ce sens peut-être y aurait-il eu lieu de se pen­cher sur la ques­tion plus tôt, avant que les néces­si­tés du temps ne paraissent le com­man­der. Car, ce qui est assu­ré­ment regret­table est la manière dont ce nou­veau dis­po­si­tif a été mis en place. La presse s’est faite à de mul­tiples reprises l’écho des situa­tions ubuesques qui ont émaillé sa mise en œuvre. Le lec­teur avi­sé se sou­vien­dra peut-être des pho­to­gra­phies de files à l’entrée du Palais, dignes du lan­ce­ment du plus avan­cé des télé­phones connec­tés. On recen­sait, alors, un débit de quelques dizaines d’entrants par heure.

Celui-ci se rap­pel­le­ra peut-être aus­si les jours où les portes du Palais demeu­rèrent tout sim­ple­ment closes, ceux où des salles d’audience furent déser­tées par les agents de sécu­ri­té au beau milieu de pro­cès en cours, et ceux où le Palais fut sou­dai­ne­ment fer­mé pour des rai­sons d’insuffisance de moyens humains, contrai­gnant les juges à sus­pendre leur audience. Il se remé­mo­re­ra peut-être enfin que la sécu­ri­sa­tion n’a pas tou­jours été cohé­rente et effi­cace. Le Palais s’est retrou­vé cer­tains jours en accès libre, tan­dis qu’à d’autres occa­sions ses accès secon­daires res­taient ouverts pen­dant que l’entrée prin­ci­pale était sou­mise, quant à elle, à un contrôle strict.

(Effets d’annonce

D’aucuns ont pu en nour­rir l’impression que le nou­veau dis­po­si­tif, au moment de sa mise en place, visait davan­tage à assu­rer un effet d’annonce, ou encore à apai­ser le corps des agents de police qui, le len­de­main des atten­tats, avait refu­sé d’assurer en l’état la sécu­ri­té du Palais, entrai­nant par là, un arrêt de tra­vail des agents du corps de sécu­ri­té. Les dif­fi­cul­tés pra­tiques d’instauration du nou­veau dis­po­si­tif ont entrai­né le report d’innombrables audiences et ont, à plu­sieurs reprises, pri­vé le jus­ti­ciable d’accès au Palais.

À ces inci­dents, se sont encore cou­plées les consé­quences des nou­velles mesures sur les pro­cé­dures d’acheminement des déte­nus. La réaf­fec­ta­tion des moyens humains a ravi­vé les ten­sions entre le corps de sécu­ri­té et le corps des agents de police. Elle a, d’autre part, dépour­vu les salles d’audience des agents nor­ma­le­ment dési­gnés pour y assu­rer le trans­fert et la sur­veillance des détenus.

La situa­tion a connu son paroxysme au mois de mai, dans le cadre d’un dos­sier pénal impli­quant de nom­breux pré­ve­nus pour­sui­vis du chef de par­ti­ci­pa­tion à l’activité d’un groupe ter­ro­riste. Celui-ci a connu de si nom­breuses audiences sans déte­nus que le tri­bu­nal a dû se résoudre à le décom­man­der dans l’attente de cer­ti­tudes quant aux dates lors des­quelles leur com­pa­ru­tion pour­rait être assurée.

Paral­lè­le­ment, toutes les salles d’audience cor­rec­tion­nelles, ain­si que les juri­dic­tions appe­lées à sta­tuer en matière de déten­tion pré­ven­tive, se sont trou­vées confron­tées aux mêmes dif­fi­cul­tés. Il était presque sur­pre­nant de voir arri­ver en salle d’audience un pré­ve­nu pri­vé de liber­té, et qua­si impos­sible d’espérer assu­rer un pro­cès en impli­quant plu­sieurs, le nombre d’agents de sécu­ri­té néces­saires étant pro­por­tion­nel à leur nombre. Bien que la situa­tion connaisse depuis quelque temps une amé­lio­ra­tion, à la suite notam­ment de l’engagement d’un ser­vice de sécu­ri­té pri­vé pour assu­rer le contrôle d’entrée, et que le recru­te­ment de fonc­tion­naires com­plé­men­taires est annon­cé par les auto­ri­tés, elle reste inadmissible.

Le droit de comparaitre en personne

Le droit de com­pa­raitre per­son­nel­le­ment et de par­ti­ci­per acti­ve­ment à la pro­cé­dure est le pre­mier droit du jus­ti­ciable, ain­si que le pre­mier mode d’exercice des droits de la défense.

En matière civile, si ce droit n’est pas garan­ti en tant que tel, il découle néan­moins du droit à un pro­cès équi­table garan­ti par la Conven­tion euro­péenne des droits de l’homme dans les affaires dans les­quelles le carac­tère ou le com­por­te­ment per­son­nel des par­ties contri­buent direc­te­ment à for­mer l’opinion de la juri­dic­tion. Il en est ain­si, par exemple, des affaires rela­tives au droit des parents de rendre visite à leurs enfants. Quelle serait, en effet, la réac­tion d’un parent empê­ché de com­pa­raitre devant le juge appré­ciant si le droit de voir son enfant peut lui être accor­dé ? Accep­te­rait-il qu’il lui soit répon­du que sa pré­sence n’est pas néces­saire dès lors qu’il dis­pose d’un avo­cat ? Pour­rait-il consi­dé­rer qu’il a plei­ne­ment pu faire valoir ses droits, et aurait-il le sen­ti­ment d’avoir été enten­du ? Par­vien­drait-il à accep­ter la déci­sion qui ne ferait pas plei­ne­ment droit à sa demande, comme juste ? Se sen­ti­rait-il en paix avec les institutions ?

En matière pénale, le carac­tère fon­da­men­tal du droit de com­pa­raitre devant son juge s’impose tout autant comme une évi­dence. Il s’agit là par essence du domaine du droit dans lequel la per­son­na­li­té et le com­por­te­ment de l’accusé pren­dront une part pri­mor­diale dans l’opinion de la juri­dic­tion. Par ailleurs, le but du pro­cès pénal est de tendre à la mani­fes­ta­tion de la vérité.

Serait-il rai­son­nable de consi­dé­rer que l’on puisse tendre vers cette véri­té sans confron­ter l’accusé aux élé­ments fac­tuels de la cause, aux décla­ra­tions des témoins et des vic­times, aux éven­tuelles inco­hé­rences de ses propres décla­ra­tions ? Est-il accep­table qu’un indi­vi­du puisse être condam­né sans avoir eu la pos­si­bi­li­té de s’expliquer, ou que le juge doive acquit­ter parce que, à défaut d’avoir pu confron­ter l’accusé aux élé­ments qui lui parais­saient néces­saires pour fon­der sa convic­tion, il s’estime insuf­fi­sam­ment informé ?

Les péna­listes che­vron­nés savent com­bien de leurs dos­siers n’ont pris une tour­nure déci­sive que lors de l’audience, à tra­vers les ques­tions posées par le juge et les réponses que l’accusé y appor­ta. Ils se sou­vien­dront tous des contra­dic­tions per­sis­tantes qui y furent, sou­dain, éclair­cies au béné­fice de l’accusé, des aveux que celui-ci for­mu­la tout d’un coup à son détri­ment dans un élan d’amendement, des vic­times qui revinrent sur leurs décla­ra­tions réa­li­sant fina­le­ment que telle ou telle carac­té­ris­tique phy­sique de l’accusé ne cor­res­pon­dait pas à celle de l’individu auquel elles avaient été confron­tées. Ils se sou­vien­dront éga­le­ment du sou­la­ge­ment de ces vic­times lorsque l’accusé put trou­ver à leur endroit des mots sus­cep­tibles de les récon­for­ter quelque peu. La véri­té est comme l’homme, elle vit et ne satis­fait pas d’un débat sur papier.

Enfin, lorsque l’accusé sera décla­ré cou­pable, encore y aura-t-il lieu de lui infli­ger une juste peine. Fixée en fonc­tion de sa faute, pas­sée, elle pren­dra néces­sai­re­ment en consi­dé­ra­tion la per­son­na­li­té de ce der­nier au jour du pro­cès. Toute peine implique en elle-même une part d’anticipation de l’avenir que peut rai­son­na­ble­ment pro­po­ser l’accusé. Tan­tôt ses pers­pec­tives d’avenir, ses domi­nantes de per­son­na­li­té ou son amen­de­ment jus­ti­fie­ront-ils que l’on encou­rage sa réin­ser­tion, tan­tôt, au contraire, celles-ci contrain­dront-elles à pri­vi­lé­gier une répres­sion forte. Serait-il cré­dible de sou­te­nir que cette peine peut être adé­qua­te­ment éva­luée en son absence ?

Le droit à un procès équitable

Ces ques­tions per­mettent de réa­li­ser à quel point la com­pa­ru­tion de l’accusé lors de son pro­cès est la pierre angu­laire d’une jus­tice pénale équi­table. Le droit de l’accusé de ren­con­trer son juge est tout à la fois, le socle pre­mier de l’exercice de ses droits de la défense, le moyen élé­men­taire de l’exercice de la contra­dic­tion, le rem­part de l’accusé contre l’arbitraire et celui-ci de la socié­té contre l’erreur de juge­ment, l’instrument d’apaisement de la victime.

Les États de droit ne s’y sont pas trom­pés. Le droit de com­pa­raitre en per­sonne en matière pénale est expres­sé­ment recon­nu par le Pacte rela­tif aux droits civils et poli­tiques. Il découle éga­le­ment du droit au pro­cès équi­table garan­ti, comme pré­ci­sé plus haut, par la Conven­tion des droits de l’homme.

Ce droit n’est certes pas abso­lu. Le pro­cès, du point de vue de son carac­tère équi­table, devra tou­jours être appré­cié dans son ensemble, et la seule absence de l’accusé lors de débats exclu­si­ve­ment tech­niques ne lui ôte­ra pas ce carac­tère. A contra­rio, il doit être admis que la pré­sence de l’accusé s’impose lorsqu’il est ques­tion de l’appréciation d’éléments fac­tuels, de sa per­son­na­li­té, ou d’une peine. Elle est de même abso­lu­ment néces­saire au stade la déten­tion pré­ven­tive. S’agissant de pri­ver un jus­ti­ciable pré­su­mé inno­cent du droit consti­tu­tion­nel à la liber­té en rai­son des indices de la com­mis­sion d’une infrac­tion qui pèsent sur lui, cette mesure implique néces­sai­re­ment une appré­cia­tion sans cesse actua­li­sée de l’équilibre entre les inté­rêts en pré­sence, dans le cadre de laquelle la per­son­na­li­té de l’accusé est cen­trale. La cour de Cas­sa­tion a d’ailleurs expres­sé­ment consa­cré son impor­tance en poin­tant «[…] l’intérêt essen­tiel que la pré­sence de l’inculpé repré­sente pour le magis­trat char­gé d’examiner s’il y a lieu ou non de le remettre en liberté ».

Le droit à com­pa­raitre devant ses juges, en tant que com­po­sante du droit d’accès à la jus­tice, n’est pas un prin­cipe pas­sif : il impose aux États une obli­ga­tion active de per­mettre sa mise en œuvre. Il n’implique pas seule­ment l’obligation, à charge de l’État, de s’abstenir d’apporter des entraves à l’accès à un tri­bu­nal, mais emporte éga­le­ment des obli­ga­tions posi­tives à l’effet de faci­li­ter, le cas échéant, l’accès à la justice.

Les résistances des acteurs de la Justice

La situa­tion à laquelle ont été confron­tés les pro­fes­sion­nels de la Jus­tice ces der­niers mois n’est donc ni légale, ni jus­ti­fiable en rai­son des obs­tacles maté­riels qu’a entrai­nés le ren­for­ce­ment du dis­po­si­tif de sécu­ri­té. Plus que tout, cette situa­tion entache la légi­ti­mi­té même de l’action judiciaire.

Com­ment, en effet, espé­rer que le jus­ti­ciable puisse accep­ter une déci­sion et lui recon­naitre force obli­ga­toire lorsqu’il n’a pas le sen­ti­ment d’avoir été enten­du équi­ta­ble­ment avant le pro­non­cé de cette déci­sion ? Fré­quem­ment, cette année, les avo­cats ont été invi­tés à repré­sen­ter leurs clients — c’est-à-dire à les défendre en leur absence —, les pro­cu­reurs à requé­rir dans le vide, les juges à juger un accu­sé imma­té­riel dont les contours ne leur étaient tra­cés que par des mots.

La plu­part de ces acteurs de la Jus­tice résistent : le Par­quet dénonce le carac­tère inac­cep­table de la situa­tion, les juges pro­longent leurs audiences dans l’attente de l’arrivée hypo­thé­tique de l’accusé pour ne pas plier devant le fait accom­pli, les avo­cats refusent de repré­sen­ter leur client au prix, comme cha­cun de ces pro­fes­sion­nels, de nom­breuses heures perdues.

Il est abso­lu­ment indis­pen­sable que la situa­tion puisse se nor­ma­li­ser sur des bases pérennes. La solu­tion n’est pas qu’une ques­tion de moyens maté­riels, elle est avant tout affaire de volon­té et, en tout pre­mier lieu, de volon­té poli­tique. Il est obs­cène que la Jus­tice soit chaque jour davan­tage aban­don­née et plon­gée dans le déla­bre­ment. Elle n’est certes pas le médium le plus direct pour recueillir les faveurs de l’électorat, mais elle est le pre­mier pilier de la sécu­ri­té publique en ce qu’elle est indis­pen­sable à la paix sociale et à la légi­ti­mi­té de l’autorité. Il serait temps d’arrêter les effets d’illusions pour s’attaquer aux fon­da­tions. Dans l’intervalle, gageons que la volon­té de ses acteurs ne fai­bli­ra point et qu’il ne sau­ra à aucun moment être ques­tion de tran­si­ger, par las­si­tude, avec l’État de droit. Ce serait là, au fond, que ne faire la part trop belle aux enne­mis de la liberté.

Lambert


Auteur

avocat au barreau de Bruxelles, collaborateur scientifique à l’ULB