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Sécurité renforcée au palais de Justice
Le renforcement de la sécurité au palais de Justice a des conséquences, notamment sur le droit de comparaitre devant ses juges, droit garanti par les textes internationaux. La situation à laquelle ont été confrontés les professionnels de la Justice ces derniers mois porte atteinte à la légitimité même de l’action judiciaire. Résoudre cette situation inacceptable n’est pas qu’une question de moyens matériels : elle est affaire de volonté politique pour enfin prendre à bras-le-corps le délabrement de la justice.
Les missions de surveillance du palais de Justice de Bruxelles sont assurées de longue date par deux corps distincts : les agents du service de sécurité, qui dépendent du ministère de la Justice, et les agents de police, qui dépendent du ministère de l’Intérieur. Placés sous l’autorité de leurs responsables hiérarchiques respectifs, et ne disposant pas d’un statut unique, ces deux corps de fonctionnaires se partagent l’exécution des tâches quotidiennes. Celles-ci sont nombreuses. La Justice est chaque jour le lieu de rencontre des passions et des conflits, qu’elle a vocation à apaiser pour tendre à la paix sociale. Ce lieu doit en conséquence être sécurisé, avec psychologie, dans le respect des enjeux humains qui s’y tranchent. Il n’est ainsi pas rare que l’intervention des services de sécurité soit nécessaire pour encadrer la détresse incontrôlée d’un justiciable, rappeler à l’ordre les parties dont le désaccord se manifesterait de manière déraisonnable, ou encore séparer les partisans de clans opposés dont l’expression de l’émotion dépasserait les limites de l’admissible. C’est que la Justice est avant tout un lieu d’écoute des uns et des autres et doit le rester.
La tenue des audiences implique également des mesures spécifiques. Les salles dans lesquelles se déroulent des procès sensibles doivent être surveillées et l’accès à celles-ci contrôlé. Il y a lieu par ailleurs d’assurer la comparution des justiciables privés de liberté. Le système mis en place peut se résumer comme suit. Les détenus sont acheminés chaque jour au Palais depuis leur lieu de détention par différents services. À leur arrivée, ils sont regroupés dans des cellules situées au sous-sol du bâtiment. Les conditions de détention dans ces cellules appelleraient une contribution spécifique. Il ne s’agirait point d’y réclamer plus de droits, mais simplement de rappeler l’essence de la légitimité à juger : respecter, à l’égard de celui que l’on juge et qui est présumé innocent, les valeurs qu’on lui reproche d’avoir transgressées.
Lorsque le tribunal appelle la cause d’un justiciable détenu, celui-ci est ensuite « monté » en salle d’audience — ou du moins censé l’être — par le corps de sécurité ou la police.
Ce système peut paraitre simple à mettre en œuvre. Voilà cependant de longues années qu’il ne brille pas par son efficacité. En ce qui concerne les fonctionnaires affectés au Palais, le partage des compétences et de l’autorité entre des corps distincts, l’insuffisance du cadre, ainsi que la différence de statut, sont de manière récurrente source de retards ou de conflits s’exprimant sous la forme d’arrêts de travail. Des incidents se produisent également au stade du transfert des détenus depuis leur centre de détention. Il arrive fréquemment que les transferts s’opèrent avec retard, ou n’aient tout simplement pas lieu, à la suite du refus, pour l’un ou l’autre motif, du service responsable, ou de l’absence de convoyeurs disponibles.
Une justice discréditée
Les juges, procureurs et avocats prennent leur mal en patience. L’arriéré judiciaire croit. Le justiciable, victime ou accusé en matière pénale, demandeur ou défendeur en matière civile, ne voit pas son litige jugé dans un délai normal comme il se devrait. Peut-être ce dernier voit-il sa foi en la Justice s’éroder ? On ne saurait lui en faire grief.
Cette situation s’est encore aggravée depuis l’instauration de contrôles systématiques à l’entrée du palais de Justice au début du mois de janvier 2015, à la suite des attentats perpétrés au siège de Charlie Hebdo et au démantèlement de la cellule de Verviers. Y a‑t-il dès lors lieu de critiquer l’instauration de ce nouveau dispositif dans son principe ? Si l’augmentation des mesures de sécurité dans les lieux de démocratie peut toujours être regrettée, il faut toutefois tenir compte des circonstances et accepter que celles-ci puissent appeler certaines adaptations des dispositifs matériels mis en place. Il en est d’autant plus ainsi que, dans plusieurs États européens, des procédures similaires sont appliquées dans les tribunaux depuis longtemps, en dehors de tout contexte spécifique de menace terroriste.
Les ratés de la mise en place du dispositif sécuritaire
En ce sens peut-être y aurait-il eu lieu de se pencher sur la question plus tôt, avant que les nécessités du temps ne paraissent le commander. Car, ce qui est assurément regrettable est la manière dont ce nouveau dispositif a été mis en place. La presse s’est faite à de multiples reprises l’écho des situations ubuesques qui ont émaillé sa mise en œuvre. Le lecteur avisé se souviendra peut-être des photographies de files à l’entrée du Palais, dignes du lancement du plus avancé des téléphones connectés. On recensait, alors, un débit de quelques dizaines d’entrants par heure.
Celui-ci se rappellera peut-être aussi les jours où les portes du Palais demeurèrent tout simplement closes, ceux où des salles d’audience furent désertées par les agents de sécurité au beau milieu de procès en cours, et ceux où le Palais fut soudainement fermé pour des raisons d’insuffisance de moyens humains, contraignant les juges à suspendre leur audience. Il se remémorera peut-être enfin que la sécurisation n’a pas toujours été cohérente et efficace. Le Palais s’est retrouvé certains jours en accès libre, tandis qu’à d’autres occasions ses accès secondaires restaient ouverts pendant que l’entrée principale était soumise, quant à elle, à un contrôle strict.
(Effets d’annonce
D’aucuns ont pu en nourrir l’impression que le nouveau dispositif, au moment de sa mise en place, visait davantage à assurer un effet d’annonce, ou encore à apaiser le corps des agents de police qui, le lendemain des attentats, avait refusé d’assurer en l’état la sécurité du Palais, entrainant par là, un arrêt de travail des agents du corps de sécurité. Les difficultés pratiques d’instauration du nouveau dispositif ont entrainé le report d’innombrables audiences et ont, à plusieurs reprises, privé le justiciable d’accès au Palais.
À ces incidents, se sont encore couplées les conséquences des nouvelles mesures sur les procédures d’acheminement des détenus. La réaffectation des moyens humains a ravivé les tensions entre le corps de sécurité et le corps des agents de police. Elle a, d’autre part, dépourvu les salles d’audience des agents normalement désignés pour y assurer le transfert et la surveillance des détenus.
La situation a connu son paroxysme au mois de mai, dans le cadre d’un dossier pénal impliquant de nombreux prévenus poursuivis du chef de participation à l’activité d’un groupe terroriste. Celui-ci a connu de si nombreuses audiences sans détenus que le tribunal a dû se résoudre à le décommander dans l’attente de certitudes quant aux dates lors desquelles leur comparution pourrait être assurée.
Parallèlement, toutes les salles d’audience correctionnelles, ainsi que les juridictions appelées à statuer en matière de détention préventive, se sont trouvées confrontées aux mêmes difficultés. Il était presque surprenant de voir arriver en salle d’audience un prévenu privé de liberté, et quasi impossible d’espérer assurer un procès en impliquant plusieurs, le nombre d’agents de sécurité nécessaires étant proportionnel à leur nombre. Bien que la situation connaisse depuis quelque temps une amélioration, à la suite notamment de l’engagement d’un service de sécurité privé pour assurer le contrôle d’entrée, et que le recrutement de fonctionnaires complémentaires est annoncé par les autorités, elle reste inadmissible.
Le droit de comparaitre en personne
Le droit de comparaitre personnellement et de participer activement à la procédure est le premier droit du justiciable, ainsi que le premier mode d’exercice des droits de la défense.
En matière civile, si ce droit n’est pas garanti en tant que tel, il découle néanmoins du droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme dans les affaires dans lesquelles le caractère ou le comportement personnel des parties contribuent directement à former l’opinion de la juridiction. Il en est ainsi, par exemple, des affaires relatives au droit des parents de rendre visite à leurs enfants. Quelle serait, en effet, la réaction d’un parent empêché de comparaitre devant le juge appréciant si le droit de voir son enfant peut lui être accordé ? Accepterait-il qu’il lui soit répondu que sa présence n’est pas nécessaire dès lors qu’il dispose d’un avocat ? Pourrait-il considérer qu’il a pleinement pu faire valoir ses droits, et aurait-il le sentiment d’avoir été entendu ? Parviendrait-il à accepter la décision qui ne ferait pas pleinement droit à sa demande, comme juste ? Se sentirait-il en paix avec les institutions ?
En matière pénale, le caractère fondamental du droit de comparaitre devant son juge s’impose tout autant comme une évidence. Il s’agit là par essence du domaine du droit dans lequel la personnalité et le comportement de l’accusé prendront une part primordiale dans l’opinion de la juridiction. Par ailleurs, le but du procès pénal est de tendre à la manifestation de la vérité.
Serait-il raisonnable de considérer que l’on puisse tendre vers cette vérité sans confronter l’accusé aux éléments factuels de la cause, aux déclarations des témoins et des victimes, aux éventuelles incohérences de ses propres déclarations ? Est-il acceptable qu’un individu puisse être condamné sans avoir eu la possibilité de s’expliquer, ou que le juge doive acquitter parce que, à défaut d’avoir pu confronter l’accusé aux éléments qui lui paraissaient nécessaires pour fonder sa conviction, il s’estime insuffisamment informé ?
Les pénalistes chevronnés savent combien de leurs dossiers n’ont pris une tournure décisive que lors de l’audience, à travers les questions posées par le juge et les réponses que l’accusé y apporta. Ils se souviendront tous des contradictions persistantes qui y furent, soudain, éclaircies au bénéfice de l’accusé, des aveux que celui-ci formula tout d’un coup à son détriment dans un élan d’amendement, des victimes qui revinrent sur leurs déclarations réalisant finalement que telle ou telle caractéristique physique de l’accusé ne correspondait pas à celle de l’individu auquel elles avaient été confrontées. Ils se souviendront également du soulagement de ces victimes lorsque l’accusé put trouver à leur endroit des mots susceptibles de les réconforter quelque peu. La vérité est comme l’homme, elle vit et ne satisfait pas d’un débat sur papier.
Enfin, lorsque l’accusé sera déclaré coupable, encore y aura-t-il lieu de lui infliger une juste peine. Fixée en fonction de sa faute, passée, elle prendra nécessairement en considération la personnalité de ce dernier au jour du procès. Toute peine implique en elle-même une part d’anticipation de l’avenir que peut raisonnablement proposer l’accusé. Tantôt ses perspectives d’avenir, ses dominantes de personnalité ou son amendement justifieront-ils que l’on encourage sa réinsertion, tantôt, au contraire, celles-ci contraindront-elles à privilégier une répression forte. Serait-il crédible de soutenir que cette peine peut être adéquatement évaluée en son absence ?
Le droit à un procès équitable
Ces questions permettent de réaliser à quel point la comparution de l’accusé lors de son procès est la pierre angulaire d’une justice pénale équitable. Le droit de l’accusé de rencontrer son juge est tout à la fois, le socle premier de l’exercice de ses droits de la défense, le moyen élémentaire de l’exercice de la contradiction, le rempart de l’accusé contre l’arbitraire et celui-ci de la société contre l’erreur de jugement, l’instrument d’apaisement de la victime.
Les États de droit ne s’y sont pas trompés. Le droit de comparaitre en personne en matière pénale est expressément reconnu par le Pacte relatif aux droits civils et politiques. Il découle également du droit au procès équitable garanti, comme précisé plus haut, par la Convention des droits de l’homme.
Ce droit n’est certes pas absolu. Le procès, du point de vue de son caractère équitable, devra toujours être apprécié dans son ensemble, et la seule absence de l’accusé lors de débats exclusivement techniques ne lui ôtera pas ce caractère. A contrario, il doit être admis que la présence de l’accusé s’impose lorsqu’il est question de l’appréciation d’éléments factuels, de sa personnalité, ou d’une peine. Elle est de même absolument nécessaire au stade la détention préventive. S’agissant de priver un justiciable présumé innocent du droit constitutionnel à la liberté en raison des indices de la commission d’une infraction qui pèsent sur lui, cette mesure implique nécessairement une appréciation sans cesse actualisée de l’équilibre entre les intérêts en présence, dans le cadre de laquelle la personnalité de l’accusé est centrale. La cour de Cassation a d’ailleurs expressément consacré son importance en pointant «[…] l’intérêt essentiel que la présence de l’inculpé représente pour le magistrat chargé d’examiner s’il y a lieu ou non de le remettre en liberté ».
Le droit à comparaitre devant ses juges, en tant que composante du droit d’accès à la justice, n’est pas un principe passif : il impose aux États une obligation active de permettre sa mise en œuvre. Il n’implique pas seulement l’obligation, à charge de l’État, de s’abstenir d’apporter des entraves à l’accès à un tribunal, mais emporte également des obligations positives à l’effet de faciliter, le cas échéant, l’accès à la justice.
Les résistances des acteurs de la Justice
La situation à laquelle ont été confrontés les professionnels de la Justice ces derniers mois n’est donc ni légale, ni justifiable en raison des obstacles matériels qu’a entrainés le renforcement du dispositif de sécurité. Plus que tout, cette situation entache la légitimité même de l’action judiciaire.
Comment, en effet, espérer que le justiciable puisse accepter une décision et lui reconnaitre force obligatoire lorsqu’il n’a pas le sentiment d’avoir été entendu équitablement avant le prononcé de cette décision ? Fréquemment, cette année, les avocats ont été invités à représenter leurs clients — c’est-à-dire à les défendre en leur absence —, les procureurs à requérir dans le vide, les juges à juger un accusé immatériel dont les contours ne leur étaient tracés que par des mots.
La plupart de ces acteurs de la Justice résistent : le Parquet dénonce le caractère inacceptable de la situation, les juges prolongent leurs audiences dans l’attente de l’arrivée hypothétique de l’accusé pour ne pas plier devant le fait accompli, les avocats refusent de représenter leur client au prix, comme chacun de ces professionnels, de nombreuses heures perdues.
Il est absolument indispensable que la situation puisse se normaliser sur des bases pérennes. La solution n’est pas qu’une question de moyens matériels, elle est avant tout affaire de volonté et, en tout premier lieu, de volonté politique. Il est obscène que la Justice soit chaque jour davantage abandonnée et plongée dans le délabrement. Elle n’est certes pas le médium le plus direct pour recueillir les faveurs de l’électorat, mais elle est le premier pilier de la sécurité publique en ce qu’elle est indispensable à la paix sociale et à la légitimité de l’autorité. Il serait temps d’arrêter les effets d’illusions pour s’attaquer aux fondations. Dans l’intervalle, gageons que la volonté de ses acteurs ne faiblira point et qu’il ne saura à aucun moment être question de transiger, par lassitude, avec l’État de droit. Ce serait là, au fond, que ne faire la part trop belle aux ennemis de la liberté.