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Pour une réforme de la liberté de choix
La liberté de choix, telle qu’elle est protégée par la Constitution et interprétée par la Cour constitutionnelle, autorise le consumérisme scolaire. On s’aperçoit en effet que ce concept de liberté de choix peut être passablement manipulé et détourné de ses fins constitutionnelles, au détriment de politiques scolaires à visée égalitaristes ; sa révision s’impose donc.
Mathias El Berhoumi pose un bon constat et une bonne question.
Le constat : à cadre constitutionnel constant, la politique scolaire ne peut réguler qu’en surface le libre choix.
La question : pour combien de parents l’identité religieuse d’une école est-elle encore la motivation principale de ce libre choix ?
Nous rejoindrons ici son propos en soutenant que c’est parce qu’elle est constitutionnellement encore fondée sur l’identité philosophique, idéologique ou religieuse que la liberté de choix ne peut en définitive être régulée qu’en surface. Si, certes, la Cour constitutionnelle a eu récemment l’occasion d’affiner les limites de cette liberté, en coupant court à la volonté de parents d’enfants de lui conférer une portée extraconstitutionnelle, la préservation obligatoire du prescrit de l’article 24, §1er, de la Constitution1 a dans le même temps offert à ces mêmes parents le meilleur alibi pour abuser constitutionnellement de cette liberté et se complaire ainsi dans la subsistance d’un système scolaire vicié.
La liberté de choix des parents, dans son acception constitutionnelle — dimension dite passive de la liberté d’enseignement —, implique en principe exclusivement que ceux-ci puissent choisir pour leurs enfants l’enseignement qui est le plus proche de leurs conceptions philosophiques. Comme la Cour constitutionnelle le répète régulièrement, c’est pour garantir cette liberté de choix que la communauté organise un enseignement neutre dans le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves, et qu’elle subventionne les établissements d’enseignement dont la spécificité réside dans une conception religieuse, philosophique ou pédagogique déterminée.
Cette liberté de choix n’est toutefois plus envisagée dans cette acception purement convictionnelle par les parents, une tendance forte à la manipulation extraconstitutionnelle de ce concept s’étant développée à l’occasion de l’adoption, en Communauté française, des différents décrets destinés à réguler les inscriptions en première secondaire.
Des parents d’enfants n’ont ainsi pas hésité à invoquer une liberté reconnue — celle de choisir pour leurs enfants un enseignement proche de leurs convictions philosophiques — pour revendiquer en réalité la reconnaissance d’un droit subjectif qui n’existe pas en droit positif — celui de voir leur enfant inconditionnellement inscrit dans l’école correspondant à leur choix, voire dans celle qui, parmi les écoles délivrant un enseignement conforme à leurs convictions philosophiques ou religieuses, répondrait à leur choix préférentiel.
Selon cette conception, somme toute pragmatique, à quoi bon être libre de choisir une école si, une fois ce choix fait, on ne peut pas s’y inscrire ? Et à quoi bon se satisfaire d’une école philosophiquement adéquate, mais qui ne figurerait pas, en outre, parmi celles qui se seraient hissées en tête du classement officieux des établissements d’enseignement en Communauté française ?
Cette vision revient pourtant à conférer une portée doublement extraconstitutionnelle à la liberté de choix dans l’enseignement, soit parce qu’elle l’assortit du droit accessoire à l’inscription dans l’école choisie, soit parce qu’elle fait porter la liberté de choix sur n’importe quel établissement, indépendamment de sa conformité aux attentes philosophiques des parents ou au-delà de cette conformité.
Pourtant, la liberté de choix au sens constitutionnel du terme n’a jamais impliqué l’existence d’un droit inconditionnel à l’inscription dans l’école de son choix.
Certes, le législateur a progressivement cherché à réduire les implications de la liberté d’enseignement active — soit le droit d’enseigner et d’ouvrir une école — sur le droit à l’inscription, allant jusqu’à instaurer au bénéfice de chaque élève un droit de principe à l’inscription dans l’école financée ou subventionnée de son choix, limitant ainsi la liberté des pouvoirs organisateurs d’accepter ou non des élèves et ce, tous réseaux confondus2.
Mais l’instauration légale d’un droit à l’inscription, constitutif d’une restriction à la liberté active d’enseignement, ne l’a pas pour autant transformé en un droit constitutionnel. Si ce droit vient bien, comme le dit la Cour constitutionnelle, « consolider » la liberté de choix des parents, il ne s’assimile pas à cette liberté, de sorte que le législateur peut décider de modifier les conditions de son exercice sans bafouer en soi l’article 24 de la Constitution3.
À bien résumer la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière, la liberté de choix serait en revanche inconstitutionnellement entravée si (1°) la liberté d’enseignement active n’était pas assurée de manière suffisante par les normes ordinaires de programmation et de rationalisation, (2°) si les parents se voyaient dans l’obligation de faire fréquenter par leurs enfants une école qui ne correspondrait pas à leurs conceptions philosophiques, par exemple en raison de l’absence, à une distance raisonnable, d’une école qui y corresponde4, (3°) si le législateur luttait de manière disproportionnée contre le consumérisme scolaire, (4°) si le choix d’un établissement était influencé par des considérations financières, (5°) si le législateur devait, même pour favoriser la mixité sociale, imposer le déplacement de populations scolaires, sans pouvoir démontrer que celui-ci répond aux conditions constitutionnelles d’une action positive, (6°) si le législateur, confronté à la nécessité d’adopter une règlementation permettant de départager les demandes d’inscription trop nombreuses, ne sauvegardait pas, dans ce cadre, au maximum les préférences manifestées par les parents à l’égard d’un ou plusieurs établissements scolaires.
Le concept de liberté de choix ne peut donc être invoqué pour contester des interventions légales destinées à réguler les inscriptions puisqu’elles n’affectent pas en soi cette liberté mais, au contraire, lui viennent en renfort. Tout au plus la régulation des inscriptions constitue-t-elle une limitation du pendant de la liberté de choix, à savoir la liberté d’enseigner. Jusqu’à présent toutefois, la Cour a considéré que celle-ci n’était affectée que de manière objective, légitime et proportionnée.
La liberté de choix peut néanmoins toujours être facilement mobilisée dans son sens purement constitutionnel pour justifier un choix d’école ou la volonté d’en changer qui ne serait que fictivement justifié par des considérations religieuses ou philosophiques.
La Cour constitutionnelle reste, en effet, farouchement attachée à cette dimension substantielle de la liberté de choix au sens que lui confère la Constitution, au point de ne pas vouloir s’apercevoir que cette dimension peut être détournée pour contribuer au maintien du consumérisme et du quasi marché scolaire qui caractérise malheureusement la structure de l’enseignement en Communauté française.
Elle a ainsi rappelé que la liberté de choix implique non seulement que les parents sont libres de choisir un établissement d’enseignement, mais aussi qu’ils peuvent modifier ce choix. La versatilité des convictions philosophiques et religieuses se trouve donc ici approuvée. Ce phénomène ne contribue-t-il pourtant pas justement au « consumérisme scolaire » contre lequel la Communauté française a notamment entendu lutter en en régulant les changements d’école en cours de cycle ? Si la Cour constitutionnelle juge que cette lutte constitue un but légitime justifiant une limitation de la liberté de choix, elle pose donc comme condition qu’il soit tenu compte des éventuels souhaits de changements d’école — officiellement — justifiés par des raisons religieuses ou philosophiques.
Voilà proclamé l’atout concret des parents dont les revendications extraconstitutionnelles n’ont pas porté leurs fruits devant la Cour constitutionnelle. Car, si, certes, « dans la problématique de l’inscription scolaire où le centre de gravité est l’élève, destinataire de l’enseignement, la règle de l’égalité requiert un droit égal à l’inscription sous la seule — mais importante — réserve du respect de la liberté du pouvoir organisateur qui s’exprime dans son projet pédagogique et éducatif5 », il est permis de soupçonner certains parents qui désireraient inscrire un enfant dans une école d’adhérer, du moins sur papier, à son projet pédagogique et éducatif, fût-ce en pensant éventuellement tout l’inverse, une fois closes les portes du domicile familial…
Sachant en outre que l’article 76, alinéa 4 du décret missions prévoit, pour tous les établissements d’enseignement, que par l’inscription dans celui-ci, tout élève majeur, tout élève mineur et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur, on voit mal comment des parents ne pourraient pas continuer de déambuler sur le quasi-marché scolaire en se prévalant artificiellement d’un changement dans leurs convictions philosophiques et religieuses pour justifier le choix d’une nouvelle école.
La liberté de choix, dès qu’elle est parée de ses atours d’origine, devient donc, sous la protection inconditionnelle de la Cour constitutionnelle, le meilleur alibi du consumérisme scolaire. Ainsi habillée, elle conserve son sens constitutionnel, fût-il dévoyé.
Certes, tel est le prix normal de la préservation de libertés individuelles irréfragables protégées par les articles6 197 et 22, alinéa 1er, de la Constitution, aboutissement ultime d’un régime démocratique, où il ne peut évidemment être question de sonder les âmes, pas plus à l’entrée des écoles qu’à l’intérieur des chaumières. Mais parce que, comme l’autorise le raisonnement de Mathias El Berhoumi, il est permis de penser que la liberté d’enseignement, tout entière fondée sur de telles références convictionnelles, est devenue anachronique, socialement dépassée, voire détournée à d’autres fins qui rendent vaines toute politique scolaire à visée égalitariste, force est d’en appeler, avec lui, à une révision fondamentale de l’article 24 de la Constitution et de la liberté de choix telle qu’elle y est consacrée.
- « Art. 24 § 1er. L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret. La communauté assure le libre choix des parents. La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. »
- La liberté d’enseignement active serait donc rabotée de manière disproportionnée si le droit à l’inscription devenait absolu, notamment si l’école ne pouvait plus subordonner l’inscription à l’acceptation de son projet pédagogique et éducatif.
- Or, tel a été l’objet des différents décrets destinés à réguler les inscriptions en première secondaire. Ces textes étaient en effet destinés à lutter contre les méthodes mises en œuvre par certains établissements, d’une part, pour contourner le droit de principe des élèves à l’inscription dans l’école choisie par leurs parents et, d’autre part, pour privilégier le libre choix de parents correspondant au profil socioéconomique adéquat. Ils n’ont donc, dans les exactes limites du pouvoir du législateur, fait qu’encadrer plus franchement l’exercice du droit à l’inscription, aux fins de consolider la liberté de choix de manière plus égalitaire qu’avant.
- À cet égard, la régulation des inscriptions résultant d’un décret tel que les différents décrets adoptés récemment en Communauté française peut théoriquement servir d’éventuel révélateur. En effet, on peut éventuellement, mais pas certainement, déduire de la longueur des listes d’attente auprès d’une école une carence dans l’offre d’enseignement correspondant aux convictions philosophiques, religieuses ou pédagogiques des parents d’enfants « sans école ».
- J. Sambon, « Les modifications apportées en matière d’inscription scolaire et de gratuité de l’enseignement », APT, 2002, p.298.
- « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. »
- « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. »