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Menaces sur la toile
Flicage des échanges, privatisation des idées, atteinte à la protection des données personnelles, restriction de la confi dentialité… l’accord Acta et son zombie (Ceta) synthétisent les dangers qui planent sur la neutralité et la liberté d’expression sur le web mais aussi les espoirs qui résident dans la vigilance et la mobilisation e‑citoyenne.
Acta jacta est ? Ceta voir…
L’accord commercial anti-contrefaçon (mieux connu sous l’abréviation Acta) est un accord visant à lutter contre les violations des droits de propriété intellectuelle via la définition d’une approche commune sur les procédures de mise en application et par la coopération internationale des pays et des autorités compétentes. Il traite principalement de la contrefaçon de marchandises, du piratage, de l’utilisation illégale des marques et du droit d’auteur. Il aborde aussi certaines dispositions spécifiques à l’application des droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique. Il teste surtout, de manière larvée, la résistance de nos libertés individuelles face à de colossaux enjeux économiques.
L’ère « numérique » a apporté son lot de problèmes juridiques nouveaux, notamment eu égard à la protection de la propriété intellectuelle et de la lutte contre la contrefaçon et le piratage. Sous le couvert d’adapter les lois aux nouvelles réalités du monde, une série d’accords nationaux et internationaux destinés à lutter contre la contrefaçon sous toutes ses formes ont été signés (Hadopi, Sopa, Pipa…), faisant fi de principes fondamentaux, comme la neutralité du web ou le respect de la vie privée au profit d’une logique exclusivement sécuritaire et commerciale.
L’accord Acta est une illustration majeure de cette dérive.
La guerre des intérêts contradictoires
Depuis toujours, l’équilibre entre les droits relatifs à la propriété intellectuelle et les libertés individuelles est délicat. L’apogée de l’ère du numérique a accéléré, amplifié et renouvelé les phénomènes de « contrefaçon » et de « piratage ». Si la nécessité de créer une base légale encadrant la diffusion des œuvres et inventions sur le Net pour permettre aux artistes et inventeurs de vivre de leur travail est indiscutable, la tendance de ces différentes législations à considérer chaque particulier comme un coupable potentiel-présumé de piratage est nettement moins légitime.
Dans cet ordre d’idées, le député européen Marc Tarabella estimait que « l’atteinte aux libertés fondamentales des individus et des risques de dérive telle que la surveillance à grande échelle du comportement des utilisateurs doit être proportionnée et nécessaire à l’objectif qui est de préserver la propriété intellectuelle ».
Faut-il le rappeler, les régimes de protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle sont, à la base, une exception aux principes généralement admis de libre circulation et de libre concurrence des marchandises et des créations. Il est incompréhensible que ce régime d’exception semble désormais prévaloir sur les libertés individuelles fondamentales.
D’un accord liberticide…
Selon Giovanni Buttarelli, contrôleur européen de la protection des données personnelles, Acta met en péril les principes fondamentaux tels que, notamment, le respect du droit à la vie privée, la protection des données à caractère personnel, les droits de la défense et le droit à un procès équitable, le principe de la présomption d’innocence ou encore le droit à une protection judiciaire effective.
Ainsi, l’article 11 prévoyait que les autorités puissent imposer au présumé contrevenant « l’obligation de divulguer des informations concernant notamment des tiers impliqués […]». Cela semble opérer un renversement de la charge de la preuve, qui va en plus à l’encontre du droit à ne pas s’auto-incriminer1.
Quant aux fournisseurs d’accès à internet, l’article 27 prévoyait une obligation dans leur chef de divulguer aux ayants droit des informations sur l’identité de l’abonné. Ceci alors que la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt rendu le 24 novembre 2011, stipule qu’imposer une obligation de filtrage à grande échelle aux fournisseurs d’accès ne respecte pas « l’exigence d’assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle […], et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou communiquer des informations2 ». Le droit de l’Union s’opposait donc à une telle injonction.
Si un cadre juridique réfléchi en matière de propriété intellectuelle est nécessaire, des alternatives sont possibles en lieu et place d’un accord global imprécis fustigeant les garanties juridictionnelles minimales et les droits fondamentaux de chacun.
L’eurodéputé Niccolo Rinaldi (groupe ADLE) propose la conclusion d’accords plus précis, secteur par secteur, en vue de lutter contre la contrefaçon avec des instruments plus appropriés.
… à un autre
Malgré le vote de rejet obtenu au Parlement européen le 4 juillet 2012, la Commission persiste et signe en redéposant sur la table, quelques jours plus tard, l’accord Ceta, accord uniquement bilatéral entre le Canada et l’Union européenne, qui reprend presque identiquement le libellé des articles 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26 et 27 du traité Acta3 !
Il est affligeant de constater que la Commission européenne n’a pas tenu compte de la contestation populaire et politique s’opposant à l’accord Acta. Elle préfère courber l’échine face aux diktats commerciaux de ses partenaires d’outre-Atlantique plutôt que de tenter de protéger efficacement les droits fondamentaux des citoyens européens. C’est plus que regrettable…
L’impressionnante mobilisation citoyenne a déjà permis d’infléchir le processus décisionnel européen contre la signature du traité Acta. Bien que ce dernier ne soit plus d’actualité, la vigilance est plus que jamais de mise face à ce nouveau projet d’accord liberticide qu’est Ceta. Et, à n’en pas douter, il faudra que les citoyens européens donnent une nouvelle fois de la voix pour tenter d’empêcher l’entrée en vigueur de cet arsenal à haut potentiel liberticide.
- Art. 14.3.g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- CJUE, arrêt du 24 novembre 2011 disponible sur le site www.curia.europa.eu.
- Voyez un tableau comparatif des deux traités sur le blog de l’économiste canadien Michaël Geist.