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Menaces sur la toile

Numéro 01/2 Janvier-Février 2013 par Anne-Julie Wilcox

février 2013

Fli­cage des échanges, pri­va­ti­sa­tion des idées, atteinte à la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles, res­tric­tion de la confi den­tia­li­té… l’ac­cord Acta et son zom­bie (Ceta) syn­thé­tisent les dan­gers qui planent sur la neu­tra­li­té et la liber­té d’ex­pres­sion sur le web mais aus­si les espoirs qui résident dans la vigi­lance et la mobi­li­sa­tion e‑citoyenne.

Acta jacta est ? Ceta voir…

L’accord com­mer­cial anti-contre­fa­çon (mieux connu sous l’abréviation Acta) est un accord visant à lut­ter contre les vio­la­tions des droits de pro­prié­té intel­lec­tuelle via la défi­ni­tion d’une approche com­mune sur les pro­cé­dures de mise en appli­ca­tion et par la coopé­ra­tion inter­na­tio­nale des pays et des auto­ri­tés com­pé­tentes. Il traite prin­ci­pa­le­ment de la contre­fa­çon de mar­chan­dises, du pira­tage, de l’utilisation illé­gale des marques et du droit d’auteur. Il aborde aus­si cer­taines dis­po­si­tions spé­ci­fiques à l’application des droits de pro­prié­té intel­lec­tuelle dans l’environnement numé­rique. Il teste sur­tout, de manière lar­vée, la résis­tance de nos liber­tés indi­vi­duelles face à de colos­saux enjeux économiques.

L’ère « numé­rique » a appor­té son lot de pro­blèmes juri­diques nou­veaux, notam­ment eu égard à la pro­tec­tion de la pro­prié­té intel­lec­tuelle et de la lutte contre la contre­fa­çon et le pira­tage. Sous le cou­vert d’adapter les lois aux nou­velles réa­li­tés du monde, une série d’accords natio­naux et inter­na­tio­naux des­ti­nés à lut­ter contre la contre­fa­çon sous toutes ses formes ont été signés (Hado­pi, Sopa, Pipa…), fai­sant fi de prin­cipes fon­da­men­taux, comme la neu­tra­li­té du web ou le res­pect de la vie pri­vée au pro­fit d’une logique exclu­si­ve­ment sécu­ri­taire et commerciale.

L’accord Acta est une illus­tra­tion majeure de cette dérive.

La guerre des intérêts contradictoires

Depuis tou­jours, l’équilibre entre les droits rela­tifs à la pro­prié­té intel­lec­tuelle et les liber­tés indi­vi­duelles est déli­cat. L’apogée de l’ère du numé­rique a accé­lé­ré, ampli­fié et renou­ve­lé les phé­no­mènes de « contre­fa­çon » et de « pira­tage ». Si la néces­si­té de créer une base légale enca­drant la dif­fu­sion des œuvres et inven­tions sur le Net pour per­mettre aux artistes et inven­teurs de vivre de leur tra­vail est indis­cu­table, la ten­dance de ces dif­fé­rentes légis­la­tions à consi­dé­rer chaque par­ti­cu­lier comme un cou­pable poten­tiel-pré­su­mé de pira­tage est net­te­ment moins légitime.

Dans cet ordre d’idées, le dépu­té euro­péen Marc Tara­bel­la esti­mait que « l’atteinte aux liber­tés fon­da­men­tales des indi­vi­dus et des risques de dérive telle que la sur­veillance à grande échelle du com­por­te­ment des uti­li­sa­teurs doit être pro­por­tion­née et néces­saire à l’objectif qui est de pré­ser­ver la pro­prié­té intellectuelle ».

Faut-il le rap­pe­ler, les régimes de pro­tec­tion des titu­laires de droits de pro­prié­té intel­lec­tuelle sont, à la base, une excep­tion aux prin­cipes géné­ra­le­ment admis de libre cir­cu­la­tion et de libre concur­rence des mar­chan­dises et des créa­tions. Il est incom­pré­hen­sible que ce régime d’exception semble désor­mais pré­va­loir sur les liber­tés indi­vi­duelles fondamentales.

D’un accord liberticide…

Selon Gio­van­ni But­ta­rel­li, contrô­leur euro­péen de la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles, Acta met en péril les prin­cipes fon­da­men­taux tels que, notam­ment, le res­pect du droit à la vie pri­vée, la pro­tec­tion des don­nées à carac­tère per­son­nel, les droits de la défense et le droit à un pro­cès équi­table, le prin­cipe de la pré­somp­tion d’innocence ou encore le droit à une pro­tec­tion judi­ciaire effective.

Ain­si, l’article 11 pré­voyait que les auto­ri­tés puissent impo­ser au pré­su­mé contre­ve­nant « l’obligation de divul­guer des infor­ma­tions concer­nant notam­ment des tiers impli­qués […]». Cela semble opé­rer un ren­ver­se­ment de la charge de la preuve, qui va en plus à l’encontre du droit à ne pas s’auto-incriminer1.

Quant aux four­nis­seurs d’accès à inter­net, l’article 27 pré­voyait une obli­ga­tion dans leur chef de divul­guer aux ayants droit des infor­ma­tions sur l’identité de l’abonné. Ceci alors que la Cour de jus­tice de l’Union euro­péenne, dans son arrêt ren­du le 24 novembre 2011, sti­pule qu’imposer une obli­ga­tion de fil­trage à grande échelle aux four­nis­seurs d’accès ne res­pecte pas « l’exigence d’assurer un juste équi­libre entre le droit de pro­prié­té intel­lec­tuelle […], et la liber­té d’entreprise, le droit à la pro­tec­tion des don­nées à carac­tère per­son­nel et la liber­té de rece­voir ou com­mu­ni­quer des infor­ma­tions2 ». Le droit de l’Union s’opposait donc à une telle injonction.

Si un cadre juri­dique réflé­chi en matière de pro­prié­té intel­lec­tuelle est néces­saire, des alter­na­tives sont pos­sibles en lieu et place d’un accord glo­bal impré­cis fus­ti­geant les garan­ties juri­dic­tion­nelles mini­males et les droits fon­da­men­taux de chacun.

L’eurodéputé Nic­co­lo Rinal­di (groupe ADLE) pro­pose la conclu­sion d’accords plus pré­cis, sec­teur par sec­teur, en vue de lut­ter contre la contre­fa­çon avec des ins­tru­ments plus appropriés.

… à un autre

Mal­gré le vote de rejet obte­nu au Par­le­ment euro­péen le 4 juillet 2012, la Com­mis­sion per­siste et signe en redé­po­sant sur la table, quelques jours plus tard, l’accord Ceta, accord uni­que­ment bila­té­ral entre le Cana­da et l’Union euro­péenne, qui reprend presque iden­ti­que­ment le libel­lé des articles 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26 et 27 du trai­té Acta3 !

Il est affli­geant de consta­ter que la Com­mis­sion euro­péenne n’a pas tenu compte de la contes­ta­tion popu­laire et poli­tique s’opposant à l’accord Acta. Elle pré­fère cour­ber l’échine face aux dik­tats com­mer­ciaux de ses par­te­naires d’outre-Atlantique plu­tôt que de ten­ter de pro­té­ger effi­ca­ce­ment les droits fon­da­men­taux des citoyens euro­péens. C’est plus que regrettable…

L’impressionnante mobi­li­sa­tion citoyenne a déjà per­mis d’infléchir le pro­ces­sus déci­sion­nel euro­péen contre la signa­ture du trai­té Acta. Bien que ce der­nier ne soit plus d’actualité, la vigi­lance est plus que jamais de mise face à ce nou­veau pro­jet d’accord liber­ti­cide qu’est Ceta. Et, à n’en pas dou­ter, il fau­dra que les citoyens euro­péens donnent une nou­velle fois de la voix pour ten­ter d’empêcher l’entrée en vigueur de cet arse­nal à haut poten­tiel liberticide.

  1. Art. 14.3.g du Pacte inter­na­tio­nal rela­tif aux droits civils et politiques.
  2. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011 dis­po­nible sur le site www.curia.europa.eu.
  3. Voyez un tableau com­pa­ra­tif des deux trai­tés sur le blog de l’économiste cana­dien Michaël Geist.

Anne-Julie Wilcox


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