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Médiation pénale, écueils et enthousiasmes

Numéro 3 Mars 2011 - prison par Valérie Moreau

mars 2011

Même si elle existe depuis 1994, la pro­cé­dure de média­tion pénale est tou­jours l’ob­jet de débats et de négo­cia­tions. Les pra­tiques mises en place par cette pro­cé­dure s’ins­crivent-elles tota­le­ment dans le pro­ces­sus de la jus­tice res­tau­ra­trice ou y reste-t-il des traces de la jus­tice tra­di­tion­nelle ? Néan­moins, les obs­tacles qu’elle connait — dont le manque d’u­ni­for­mi­sa­tion de la pro­cé­dure — n’empêchent pas que la média­tion pénale est d’un inté­rêt réel pour les jus­ti­ciables et sus­cite l’en­thou­siasme des intervenants.

Depuis 1994, l’article 216ter du Code d’instruction cri­mi­nelle1 ins­ti­tue la pro­cé­dure de média­tion pénale. En pra­tique, le pro­cu­reur du Roi peut, dans le cadre de l’opportunité des pour­suites, orien­ter vers cette pro­cé­dure (dont il délègue une par­tie de la mise en œuvre à la mai­son de jus­tice) un dos­sier concer­nant une infrac­tion pénale qui ne pour­rait pas être punie d’un empri­son­ne­ment cor­rec­tion­nel prin­ci­pal de plus de deux ans. Cette pro­cé­dure reprend quatre types de mesures : média­tion entre par­ties, tra­vail d’intérêt géné­ral, for­ma­tion socioé­du­ca­tive et sui­vi thé­ra­peu­tique. À l’issue de la pro­cé­dure, si l’auteur de l’infraction a res­pec­té ses enga­ge­ments, le pro­cu­reur du Roi clô­ture défi­ni­ti­ve­ment le dos­sier et aucune men­tion n’apparait dans le cer­ti­fi­cat de bonne vie et mœurs.

Les écueils aux­quels cette pro­cé­dure est confron­tée peuvent être répar­tis en
deux grandes caté­go­ries : théo­rique et pra­tique. L’écueil théo­rique englobe la ques­tion de savoir si cette pro­cé­dure relève de la jus­tice répa­ra­trice ou n’est qu’une façon détour­née d’appliquer une jus­tice tra­di­tion­nelle plus expé­di­tive. L’écueil pra­tique concerne la dif­fi­cul­té de mettre en place une pro­cé­dure uni­for­mi­sée dans l’ensemble du pays. Ces obs­tacles peuvent néan­moins être per­çus comme une belle oppor­tu­ni­té d’ouvrir la jus­tice tra­di­tion­nelle aux idées véhi­cu­lées par la jus­tice répa­ra­trice. Au-delà de ceux-ci, la pra­tique de ter­rain semble mon­trer que cette pro­cé­dure a un réel inté­rêt pour les jus­ti­ciables ce qui explique l’enthousiasme des assis­tants de jus­tice char­gés de cette pro­cé­dure pour celle-ci.

Le pre­mier écueil ren­con­tré dans la mise en œuvre de la pro­cé­dure de média­tion pénale est donc la dif­fi­cul­té qu’il peut y avoir à faire cor­res­pondre les dif­fé­rentes mesures reprises dans cette pro­cé­dure aux valeurs véhi­cu­lées par l’idée de jus­tice réparatrice.

Celles-ci peuvent être appa­ren­tées à la jus­tice répa­ra­trice même si cer­taines n’ont rien à voir avec la média­tion. Cette non-confor­mi­té entre l’appellation de la pro­cé­dure et son conte­nu ali­mente les débats sur la cohé­rence de celle-ci. De plus, si on ana­lyse suc­ces­si­ve­ment les mesures, on peut se deman­der, pour cha­cune d’entre elles, si le dis­po­si­tif mis en place par et sous la res­pon­sa­bi­li­té du sub­sti­tut du pro­cu­reur du Roi laisse réel­le­ment place à un objec­tif répa­ra­teur pour les jus­ti­ciables ou s’il ne s’agit que de peines dégui­sées et plus expé­di­tives que celles qu’un juge pour­rait pro­non­cer dans le cadre de la jus­tice tra­di­tion­nelle. La ques­tion sou­le­vée par ce pre­mier écueil a été débat­tue à de nom­breuses reprises et aujourd’hui encore, après dix-sept ans de pra­tique, reste tou­jours d’actualité. Cela pour­rait ame­ner à des modi­fi­ca­tions de l’article 216ter et donc des pra­tiques exis­tantes. Lorsque cette pro­blé­ma­tique est abor­dée, il ne faut néan­moins pas éva­cuer la ques­tion de savoir si notre socié­té, l’opinion publique et la jus­tice tra­di­tion­nelle sont prêtes pour une jus­tice répa­ra­trice idéa­li­sée qui serait libre­ment consen­tie et rem­pla­ce­rait la jus­tice puni­tive tra­di­tion­nelle. Une telle évo­lu­tion impli­que­rait un chan­ge­ment pro­fond des mentalités.

Un pas­sage en revue des dif­fé­rentes mesures reprises dans cette pro­cé­dure per­met d’avoir un aper­çu de cette difficulté.

L’intégration du tra­vail d’intérêt géné­ral dans cette pro­cé­dure a sus­ci­té de nom­breuses ques­tions. Il est notable d’ailleurs que celui-ci ait été sup­pri­mé de l’art 216ter au moment de l’instauration de la peine de tra­vail2, mais réin­té­gré quelque temps plus tard. L’objectif de ce tra­vail d’intérêt géné­ral, d’un point de vue théo­rique, peut être pré­sen­té comme répa­ra­teur envers la socié­té. La com­mis­sion d’un délit par un jus­ti­ciable a un cout pour celle-ci et il peut paraitre juste qu’il répare le dom­mage cau­sé en don­nant un peu de son temps libre pour effec­tuer, gra­tui­te­ment, un tra­vail au béné­fice de l’ensemble des citoyens. La ques­tion de savoir si les jus­ti­ciables et l’ensemble des inter­ve­nants per­çoivent les choses de cette manière ou s’ils la per­çoivent comme une puni­tion reste entière. Le fait, qu’en pra­tique, aucune dis­tinc­tion n’est faite entre la mise à l’exécution de la peine de tra­vail et du tra­vail d’intérêt géné­ral (même enca­dre­ment, même lieux de pres­ta­tions) est révé­la­teur de l’ambigüité de ce type de mesure qui peut être per­çue aus­si bien comme ayant une visée puni­tive que réparatrice.

Les mesures « for­ma­tion socioé­du­ca­tive » ou « sui­vi thé­ra­peu­tique » reprises dans cette pro­cé­dure ont moins sus­ci­té de réac­tions néga­tives. Le fait de pro­po­ser à l’auteur d’une infrac­tion de se faire « aider ou soi­gner » semble entré dans les men­ta­li­tés. Sans doute est-ce dû à l’héritage lais­sé par l’évolution de la jus­tice puni­tive vers une jus­tice visant la réha­bi­li­ta­tion. Il est théo­ri­que­ment légi­time de se deman­der en quoi une mesure qui ne concerne que l’auteur de l’infraction peut être reprise par la logique de la jus­tice répa­ra­trice. Pour­tant, dans la pra­tique, les vic­times sont sou­vent sou­cieuses de savoir si l’auteur va rece­voir de l’aide pour lui per­mettre d’éviter une réci­dive. Dans ce cadre, savoir que le sub­sti­tut du pro­cu­reur du Roi a deman­dé une mesure de ce type peut apai­ser la victime.

La média­tion entre par­ties sus­cite débat quant à savoir si le fait de l’intégrer dans la jus­tice puni­tive tra­di­tion­nelle ne la vide pas de son sens. En effet, d’autres lois sont venues com­plé­ter l’arsenal de la légis­la­tion belge en matière de média­tion (loi ins­tau­rant la média­tion répa­ra­trice à tous les niveaux de la pro­cé­dure3) et peuvent paraitre faire double emploi. La média­tion y trou­ve­rait son plein épa­nouis­se­ment en tant que jus­tice répa­ra­trice puisqu’elle serait sor­tie du cadre de la jus­tice tra­di­tion­nelle et de l’élément de contrainte insuf­flé par le sub­sti­tut du pro­cu­reur du Roi. Néan­moins, rien ne garan­tit que les vic­times qui, aujourd’hui, sont invi­tées à par­ti­ci­per à la média­tion entre par­ties par le sub­sti­tut du pro­cu­reur du Roi feraient une démarche proac­tive pour béné­fi­cier d’une média­tion hors cadre judiciaire.

Mal­gré cet écueil théo­rique et, non­obs­tant le fait qu’aucune éva­lua­tion qua­li­ta­tive n’ait été réa­li­sée en ce domaine depuis une longue période, la mise en place pra­tique de la pro­cé­dure de média­tion pénale telle que pré­vue par l’article 216ter du Code d’instruction cri­mi­nelle ne paraît pas sus­ci­ter de plaintes de la part des jus­ti­ciables qui y sont associés.

En par­tant du prin­cipe qu’aucune loi ne sera jamais exempte d’effets per­vers, on peut se dire que la qua­li­té de la pro­cé­dure de média­tion pénale dépend du pro­fes­sion­na­lisme des pra­ti­ciens qui sont char­gés de la mettre en œuvre.

Or, c’est là qu’apparait un écueil « pra­tique ». En effet, l’article 216ter du Code d’instruction cri­mi­nelle pré­cise que le pro­cu­reur du Roi met en place cette pro­cé­dure avec l’aide d’assistants de jus­tice à qui il délègue la mise en œuvre concrète. Cela met donc l’assistant de jus­tice char­gé de la média­tion pénale dans une posi­tion particulière.

Il fait admi­nis­tra­ti­ve­ment et métho­do­lo­gi­que­ment par­tie des mai­sons de jus­tice — ins­tau­rées en 2000 et regrou­pant l’ensemble des ser­vices para­ju­di­ciaires —, mais dépend fonc­tion­nel­le­ment du pro­cu­reur du Roi qui reste son unique « four­nis­seur » de dos­siers et le seul déten­teur des déci­sions à prendre dans le cadre de ceux-ci. Cette spé­ci­fi­ci­té a, dans le pas­sé, géné­ré une grande dif­fé­rence dans les pra­tiques de média­tion pénale au sein des dif­fé­rents arron­dis­se­ments, voire au sein des dif­fé­rents par­quets. La poli­tique cri­mi­nelle en la matière est for­te­ment influen­cée par la vision des dif­fé­rents magis­trats réfé­rents en matière de média­tion pénale.

Mal­gré sa ten­ta­tive d’uniformisation des pra­tiques, la mai­son de jus­tice reste confron­tée à cette spé­ci­fi­ci­té. Elle est épau­lée dans cette recherche de cohé­rence des pra­tiques par le Par­quet géné­ral qui peut don­ner des direc­tives aux par­quets4, mais les pra­tiques sont, fina­le­ment, le résul­tat d’une négo­cia­tion plus ou moins réus­sie avec les pro­cu­reurs du Roi. 

Tou­te­fois, si cette obli­ga­tion de négo­cier peut consti­tuer un obs­tacle à une appli­ca­tion de cette pro­cé­dure en adé­qua­tion avec l’objectif répa­ra­teur qu’elle vou­drait pro­mou­voir, elle per­met néan­moins la ren­contre de deux logiques dis­tinctes. D’une part, la logique de la jus­tice tra­di­tion­nelle et d’autre part, la logique de la jus­tice répa­ra­trice. Cette ren­contre est un fabu­leux outil d’évolution pour la logique de la jus­tice tra­di­tion­nelle, mais sup­pose l’acceptation de com­pro­mis de la part de la logique de la jus­tice réparatrice.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la pra­tique de la pro­cé­dure de média­tion pénale telle qu’elle est appli­quée depuis 1994. Les pro­cu­reurs du Roi et les assis­tants de jus­tice char­gés de mettre en œuvre cette pro­cé­dure tentent de trou­ver un juste équi­libre entre ces deux logiques qui doivent coexis­ter sans que l’une n’éradique com­plè­te­ment l’autre. De ce dif­fi­cile équi­li­brage résulte une pra­tique qui cherche à garan­tir au mieux les droits des jus­ti­ciables et à ouvrir pour ceux-ci une fenêtre d’opportunité. L’indépendance de la mai­son de jus­tice par rap­port au par­quet, l’association des avo­cats à la pro­cé­dure — à la demande des jus­ti­ciables — et l’accumulation de l’expertise des assis­tants de jus­tices sont des garan­ties sup­plé­men­taires qu’il y a une réelle recherche d’un pro­fes­sion­na­lisme dans l’application de celle-ci.

Dans le cadre de la pro­cé­dure de média­tion pénale, la vic­time peut obte­nir répa­ra­tion de son dom­mage. Celui-ci peut aller bien au-delà de la prise en compte d’un éven­tuel pré­ju­dice finan­cier et viser à répondre à des attentes plus émo­tion­nelles qu’elle pour­rait avoir par rap­port à l’auteur de l’infraction. Cette pro­cé­dure peut aus­si, sim­ple­ment, com­bler son besoin de sen­tir que la jus­tice a eu une réac­tion et a pris en compte son vécu dou­lou­reux en pro­po­sant des mesures à l’auteur de l’infraction dont elle a été victime.

Cette pro­cé­dure offre à l’auteur d’une infrac­tion, l’opportunité de répa­rer son erreur vis-à-vis de la vic­time — si celle-ci le sou­haite — ou tout sim­ple­ment, de prendre conscience que la jus­tice tra­di­tion­nelle lui offre la pos­si­bi­li­té de sor­tir au plus vite du sys­tème pénal en assu­mant sa res­pon­sa­bi­li­té et en accep­tant une/des mesures qui lui sont pro­po­sées par le pro­cu­reur du Roi.

En pra­tique, la recherche de solu­tion entre auteur et vic­time est encore for­te­ment influen­cée par la vision tra­di­tion­nelle de la répa­ra­tion du dom­mage et ame­ner les par­ties à explo­rer d’autres pistes que la répa­ra­tion finan­cière s’avère ardu. Cette recherche ne peut se faire que dans le res­pect des attentes des par­ties asso­ciées au pro­ces­sus et celles-ci sont par­fois pure­ment finan­cières. Tou­te­fois, chaque assis­tant de jus­tice char­gé de la média­tion pénale a en mémoire l’un ou l’autre exemple de média­tion ayant abou­ti à une solu­tion nova­trice par­fai­te­ment inté­grée dans la logique répa­ra­trice. Par exemple : l’auteur d’un vol d’autoradio qui réa­lise à la demande de la vic­time un cd avec de la musique qu’il aime pour com­pen­ser le cha­grin que celle-ci a res­sen­ti en per­dant celui reçu d’un ami — l’auteur d’un arra­chage de sac qui entend, lors d’une ren­contre, le vécu dou­lou­reux de la vic­time qui y conser­vait un objet ayant appar­te­nu à son père décé­dé — l’auteur de coups et bles­sures qui offre des places pour une jour­née dans un parc d’attraction pour que la vic­time, père d’un jeune enfant fort cho­qué par le visage tumé­fié de son papa, puisse com­prendre qu’il a posé un geste pour se faire pardonner.

L’enthousiasme res­sen­ti par les assis­tants de jus­tice char­gés de la média­tion pénale ne concerne pas seule­ment les pro­cé­dures ayant abou­ti à un accord de média­tion pénal et pou­vant être consi­dé­rées comme réus­sies. En effet, il arrive qu’un accord ne soit pas trou­vé entre les par­ties parce que la charge émo­tion­nelle est trop impor­tante, mais que pour­tant le pas­sage par la pro­cé­dure de média­tion pénale per­mette un apai­se­ment. C’est par­ti­cu­liè­re­ment vrai lorsque les infrac­tions ont été com­mises au sein de la famille. Dans ce cadre, la réus­site de la pro­cé­dure pour­rait être éva­luée par la dis­pa­ri­tion des plaintes qui, jusqu’à la mise en œuvre de celle-ci, se multipliaient.

Les mesures qui ne concernent que l’auteur peuvent éga­le­ment par­fois avoir un impact posi­tif pour lui-même mais aus­si indi­rec­te­ment pour les vic­times ou la socié­té. Il arrive qu’un auteur remer­cie le magis­trat pour la qua­li­té de la for­ma­tion qui lui a été pro­po­sée et ren­voit à la jus­tice que celle-ci l’a aidé à chan­ger la dyna­mique rela­tion­nelle dans laquelle il était pris ou se déclare valo­ri­sé par la pres­ta­tion de tra­vail d’intérêt géné­ral qu’il a effec­tuée. L’objectif pour­sui­vi par le sub­sti­tut du pro­cu­reur du Roi qui pro­pose une telle mesure est d’éviter la com­mis­sion d’une nou­velle infrac­tion du même type.

Il paraît éga­le­ment impor­tant de pré­ci­ser qu’il est très dif­fi­cile d’évaluer quels types d’infractions peuvent être trai­tés en média­tion pénale. La loi laisse une grande marge de manœuvre aux sub­sti­tuts du pro­cu­reur du Roi. Outre la condi­tion de recon­nais­sance des faits par l’auteur, le choix des dos­siers orien­tés vers cette pro­cé­dure dépend donc de la per­cep­tion que les sub­sti­tuts du pro­cu­reur du Roi ont de la pos­si­bi­li­té que le dos­sier trouve une issue posi­tive dans le cadre de celle-ci. Il est impor­tant d’insister sur le fait que la gra­vi­té des faits n’implique pas néces­sai­re­ment le refus pour une vic­time de par­ti­ci­per à une telle pro­cé­dure. Il est impos­sible, sur la base d’un pro­cès-ver­bal d’évaluer l’état d’esprit et le vécu émo­tion­nel de la vic­time. C’est donc avec le plus grand res­pect que cette pro­cé­dure doit leur être pro­po­sée et c’est cette garan­tie qui peut per­mettre aux sub­sti­tuts du pro­cu­reur du Roi de dépas­ser leurs craintes d’orienter un dos­sier qu’ils jugent « lourd » vers celle-ci.

En conclu­sion, si la mise en œuvre de cette pro­cé­dure est truf­fée d’écueils, il n’en reste pas moins, qu’au quo­ti­dien, les assis­tants de jus­tice qui la mettent en œuvre sont enthou­siastes et convain­cus que la fenêtre d’opportunité qu’elle ouvre à du sens pour les jus­ti­ciables qu’ils soient auteurs ou victimes.

  1. Voir éga­le­ment l’arrêté royal por­tant sur les mesures d’exécution concer­nant la pro­cé­dure de média­tion pénale, MB, 24 octobre 1994.
  2. Loi du 17 avril 2002 ins­tau­rant la peine de tra­vail comme peine auto­nome en matière cor­rec­tion­nelle et de police, mb, du 7 mai 2002 et loi modi­fiant l’art 216 ter du cic en vue de réin­tro­duire le tra­vail d’intérêt géné­ral, MB du 27 juillet 2005.
  3. Loi du 22 juin 2005.
  4. Cir­cu­laire du 30 avril 1999 rela­tive à la média­tion pénale (Col 8/99).

Valérie Moreau


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