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Médiation pénale, écueils et enthousiasmes
Même si elle existe depuis 1994, la procédure de médiation pénale est toujours l’objet de débats et de négociations. Les pratiques mises en place par cette procédure s’inscrivent-elles totalement dans le processus de la justice restauratrice ou y reste-t-il des traces de la justice traditionnelle ? Néanmoins, les obstacles qu’elle connait — dont le manque d’uniformisation de la procédure — n’empêchent pas que la médiation pénale est d’un intérêt réel pour les justiciables et suscite l’enthousiasme des intervenants.
Depuis 1994, l’article 216ter du Code d’instruction criminelle1 institue la procédure de médiation pénale. En pratique, le procureur du Roi peut, dans le cadre de l’opportunité des poursuites, orienter vers cette procédure (dont il délègue une partie de la mise en œuvre à la maison de justice) un dossier concernant une infraction pénale qui ne pourrait pas être punie d’un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans. Cette procédure reprend quatre types de mesures : médiation entre parties, travail d’intérêt général, formation socioéducative et suivi thérapeutique. À l’issue de la procédure, si l’auteur de l’infraction a respecté ses engagements, le procureur du Roi clôture définitivement le dossier et aucune mention n’apparait dans le certificat de bonne vie et mœurs.
Les écueils auxquels cette procédure est confrontée peuvent être répartis en
deux grandes catégories : théorique et pratique. L’écueil théorique englobe la question de savoir si cette procédure relève de la justice réparatrice ou n’est qu’une façon détournée d’appliquer une justice traditionnelle plus expéditive. L’écueil pratique concerne la difficulté de mettre en place une procédure uniformisée dans l’ensemble du pays. Ces obstacles peuvent néanmoins être perçus comme une belle opportunité d’ouvrir la justice traditionnelle aux idées véhiculées par la justice réparatrice. Au-delà de ceux-ci, la pratique de terrain semble montrer que cette procédure a un réel intérêt pour les justiciables ce qui explique l’enthousiasme des assistants de justice chargés de cette procédure pour celle-ci.
Le premier écueil rencontré dans la mise en œuvre de la procédure de médiation pénale est donc la difficulté qu’il peut y avoir à faire correspondre les différentes mesures reprises dans cette procédure aux valeurs véhiculées par l’idée de justice réparatrice.
Celles-ci peuvent être apparentées à la justice réparatrice même si certaines n’ont rien à voir avec la médiation. Cette non-conformité entre l’appellation de la procédure et son contenu alimente les débats sur la cohérence de celle-ci. De plus, si on analyse successivement les mesures, on peut se demander, pour chacune d’entre elles, si le dispositif mis en place par et sous la responsabilité du substitut du procureur du Roi laisse réellement place à un objectif réparateur pour les justiciables ou s’il ne s’agit que de peines déguisées et plus expéditives que celles qu’un juge pourrait prononcer dans le cadre de la justice traditionnelle. La question soulevée par ce premier écueil a été débattue à de nombreuses reprises et aujourd’hui encore, après dix-sept ans de pratique, reste toujours d’actualité. Cela pourrait amener à des modifications de l’article 216ter et donc des pratiques existantes. Lorsque cette problématique est abordée, il ne faut néanmoins pas évacuer la question de savoir si notre société, l’opinion publique et la justice traditionnelle sont prêtes pour une justice réparatrice idéalisée qui serait librement consentie et remplacerait la justice punitive traditionnelle. Une telle évolution impliquerait un changement profond des mentalités.
Un passage en revue des différentes mesures reprises dans cette procédure permet d’avoir un aperçu de cette difficulté.
L’intégration du travail d’intérêt général dans cette procédure a suscité de nombreuses questions. Il est notable d’ailleurs que celui-ci ait été supprimé de l’art 216ter au moment de l’instauration de la peine de travail2, mais réintégré quelque temps plus tard. L’objectif de ce travail d’intérêt général, d’un point de vue théorique, peut être présenté comme réparateur envers la société. La commission d’un délit par un justiciable a un cout pour celle-ci et il peut paraitre juste qu’il répare le dommage causé en donnant un peu de son temps libre pour effectuer, gratuitement, un travail au bénéfice de l’ensemble des citoyens. La question de savoir si les justiciables et l’ensemble des intervenants perçoivent les choses de cette manière ou s’ils la perçoivent comme une punition reste entière. Le fait, qu’en pratique, aucune distinction n’est faite entre la mise à l’exécution de la peine de travail et du travail d’intérêt général (même encadrement, même lieux de prestations) est révélateur de l’ambigüité de ce type de mesure qui peut être perçue aussi bien comme ayant une visée punitive que réparatrice.
Les mesures « formation socioéducative » ou « suivi thérapeutique » reprises dans cette procédure ont moins suscité de réactions négatives. Le fait de proposer à l’auteur d’une infraction de se faire « aider ou soigner » semble entré dans les mentalités. Sans doute est-ce dû à l’héritage laissé par l’évolution de la justice punitive vers une justice visant la réhabilitation. Il est théoriquement légitime de se demander en quoi une mesure qui ne concerne que l’auteur de l’infraction peut être reprise par la logique de la justice réparatrice. Pourtant, dans la pratique, les victimes sont souvent soucieuses de savoir si l’auteur va recevoir de l’aide pour lui permettre d’éviter une récidive. Dans ce cadre, savoir que le substitut du procureur du Roi a demandé une mesure de ce type peut apaiser la victime.
La médiation entre parties suscite débat quant à savoir si le fait de l’intégrer dans la justice punitive traditionnelle ne la vide pas de son sens. En effet, d’autres lois sont venues compléter l’arsenal de la législation belge en matière de médiation (loi instaurant la médiation réparatrice à tous les niveaux de la procédure3) et peuvent paraitre faire double emploi. La médiation y trouverait son plein épanouissement en tant que justice réparatrice puisqu’elle serait sortie du cadre de la justice traditionnelle et de l’élément de contrainte insufflé par le substitut du procureur du Roi. Néanmoins, rien ne garantit que les victimes qui, aujourd’hui, sont invitées à participer à la médiation entre parties par le substitut du procureur du Roi feraient une démarche proactive pour bénéficier d’une médiation hors cadre judiciaire.
Malgré cet écueil théorique et, nonobstant le fait qu’aucune évaluation qualitative n’ait été réalisée en ce domaine depuis une longue période, la mise en place pratique de la procédure de médiation pénale telle que prévue par l’article 216ter du Code d’instruction criminelle ne paraît pas susciter de plaintes de la part des justiciables qui y sont associés.
En partant du principe qu’aucune loi ne sera jamais exempte d’effets pervers, on peut se dire que la qualité de la procédure de médiation pénale dépend du professionnalisme des praticiens qui sont chargés de la mettre en œuvre.
Or, c’est là qu’apparait un écueil « pratique ». En effet, l’article 216ter du Code d’instruction criminelle précise que le procureur du Roi met en place cette procédure avec l’aide d’assistants de justice à qui il délègue la mise en œuvre concrète. Cela met donc l’assistant de justice chargé de la médiation pénale dans une position particulière.
Il fait administrativement et méthodologiquement partie des maisons de justice — instaurées en 2000 et regroupant l’ensemble des services parajudiciaires —, mais dépend fonctionnellement du procureur du Roi qui reste son unique « fournisseur » de dossiers et le seul détenteur des décisions à prendre dans le cadre de ceux-ci. Cette spécificité a, dans le passé, généré une grande différence dans les pratiques de médiation pénale au sein des différents arrondissements, voire au sein des différents parquets. La politique criminelle en la matière est fortement influencée par la vision des différents magistrats référents en matière de médiation pénale.
Malgré sa tentative d’uniformisation des pratiques, la maison de justice reste confrontée à cette spécificité. Elle est épaulée dans cette recherche de cohérence des pratiques par le Parquet général qui peut donner des directives aux parquets4, mais les pratiques sont, finalement, le résultat d’une négociation plus ou moins réussie avec les procureurs du Roi.
Toutefois, si cette obligation de négocier peut constituer un obstacle à une application de cette procédure en adéquation avec l’objectif réparateur qu’elle voudrait promouvoir, elle permet néanmoins la rencontre de deux logiques distinctes. D’une part, la logique de la justice traditionnelle et d’autre part, la logique de la justice réparatrice. Cette rencontre est un fabuleux outil d’évolution pour la logique de la justice traditionnelle, mais suppose l’acceptation de compromis de la part de la logique de la justice réparatrice.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la pratique de la procédure de médiation pénale telle qu’elle est appliquée depuis 1994. Les procureurs du Roi et les assistants de justice chargés de mettre en œuvre cette procédure tentent de trouver un juste équilibre entre ces deux logiques qui doivent coexister sans que l’une n’éradique complètement l’autre. De ce difficile équilibrage résulte une pratique qui cherche à garantir au mieux les droits des justiciables et à ouvrir pour ceux-ci une fenêtre d’opportunité. L’indépendance de la maison de justice par rapport au parquet, l’association des avocats à la procédure — à la demande des justiciables — et l’accumulation de l’expertise des assistants de justices sont des garanties supplémentaires qu’il y a une réelle recherche d’un professionnalisme dans l’application de celle-ci.
Dans le cadre de la procédure de médiation pénale, la victime peut obtenir réparation de son dommage. Celui-ci peut aller bien au-delà de la prise en compte d’un éventuel préjudice financier et viser à répondre à des attentes plus émotionnelles qu’elle pourrait avoir par rapport à l’auteur de l’infraction. Cette procédure peut aussi, simplement, combler son besoin de sentir que la justice a eu une réaction et a pris en compte son vécu douloureux en proposant des mesures à l’auteur de l’infraction dont elle a été victime.
Cette procédure offre à l’auteur d’une infraction, l’opportunité de réparer son erreur vis-à-vis de la victime — si celle-ci le souhaite — ou tout simplement, de prendre conscience que la justice traditionnelle lui offre la possibilité de sortir au plus vite du système pénal en assumant sa responsabilité et en acceptant une/des mesures qui lui sont proposées par le procureur du Roi.
En pratique, la recherche de solution entre auteur et victime est encore fortement influencée par la vision traditionnelle de la réparation du dommage et amener les parties à explorer d’autres pistes que la réparation financière s’avère ardu. Cette recherche ne peut se faire que dans le respect des attentes des parties associées au processus et celles-ci sont parfois purement financières. Toutefois, chaque assistant de justice chargé de la médiation pénale a en mémoire l’un ou l’autre exemple de médiation ayant abouti à une solution novatrice parfaitement intégrée dans la logique réparatrice. Par exemple : l’auteur d’un vol d’autoradio qui réalise à la demande de la victime un cd avec de la musique qu’il aime pour compenser le chagrin que celle-ci a ressenti en perdant celui reçu d’un ami — l’auteur d’un arrachage de sac qui entend, lors d’une rencontre, le vécu douloureux de la victime qui y conservait un objet ayant appartenu à son père décédé — l’auteur de coups et blessures qui offre des places pour une journée dans un parc d’attraction pour que la victime, père d’un jeune enfant fort choqué par le visage tuméfié de son papa, puisse comprendre qu’il a posé un geste pour se faire pardonner.
L’enthousiasme ressenti par les assistants de justice chargés de la médiation pénale ne concerne pas seulement les procédures ayant abouti à un accord de médiation pénal et pouvant être considérées comme réussies. En effet, il arrive qu’un accord ne soit pas trouvé entre les parties parce que la charge émotionnelle est trop importante, mais que pourtant le passage par la procédure de médiation pénale permette un apaisement. C’est particulièrement vrai lorsque les infractions ont été commises au sein de la famille. Dans ce cadre, la réussite de la procédure pourrait être évaluée par la disparition des plaintes qui, jusqu’à la mise en œuvre de celle-ci, se multipliaient.
Les mesures qui ne concernent que l’auteur peuvent également parfois avoir un impact positif pour lui-même mais aussi indirectement pour les victimes ou la société. Il arrive qu’un auteur remercie le magistrat pour la qualité de la formation qui lui a été proposée et renvoit à la justice que celle-ci l’a aidé à changer la dynamique relationnelle dans laquelle il était pris ou se déclare valorisé par la prestation de travail d’intérêt général qu’il a effectuée. L’objectif poursuivi par le substitut du procureur du Roi qui propose une telle mesure est d’éviter la commission d’une nouvelle infraction du même type.
Il paraît également important de préciser qu’il est très difficile d’évaluer quels types d’infractions peuvent être traités en médiation pénale. La loi laisse une grande marge de manœuvre aux substituts du procureur du Roi. Outre la condition de reconnaissance des faits par l’auteur, le choix des dossiers orientés vers cette procédure dépend donc de la perception que les substituts du procureur du Roi ont de la possibilité que le dossier trouve une issue positive dans le cadre de celle-ci. Il est important d’insister sur le fait que la gravité des faits n’implique pas nécessairement le refus pour une victime de participer à une telle procédure. Il est impossible, sur la base d’un procès-verbal d’évaluer l’état d’esprit et le vécu émotionnel de la victime. C’est donc avec le plus grand respect que cette procédure doit leur être proposée et c’est cette garantie qui peut permettre aux substituts du procureur du Roi de dépasser leurs craintes d’orienter un dossier qu’ils jugent « lourd » vers celle-ci.
En conclusion, si la mise en œuvre de cette procédure est truffée d’écueils, il n’en reste pas moins, qu’au quotidien, les assistants de justice qui la mettent en œuvre sont enthousiastes et convaincus que la fenêtre d’opportunité qu’elle ouvre à du sens pour les justiciables qu’ils soient auteurs ou victimes.
- Voir également l’arrêté royal portant sur les mesures d’exécution concernant la procédure de médiation pénale, MB, 24 octobre 1994.
- Loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police, mb, du 7 mai 2002 et loi modifiant l’art 216 ter du cic en vue de réintroduire le travail d’intérêt général, MB du 27 juillet 2005.
- Loi du 22 juin 2005.
- Circulaire du 30 avril 1999 relative à la médiation pénale (Col 8/99).