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Les femmes dominées dans le code Napoléon
Pour les féministes, la notion de majorité ne peut se passer d’une réflexion sur sa dimension genrée. Les responsabilités qui y sont associées, que ce soit dans la vie politique, sexuelle, civile ou économique sont, dans les faits, exercées de manière inégale entre les hommes et les femmes. Parmi les éléments qui ont structuré ces inégalités, le code Napoléon de 1804 est régulièrement cité pour ce qui concerne les droits civils, et est présenté dans le discours féministe courant comme un texte qui réduit les femmes mariées à des mineures d’âge. Qu’en est-il précisément ? Que nous dit le code sur la manière dont était réglée, à l’époque, la question de la majorité ? Comment comprendre la situation particulière des femmes mariées ? Que peut-on en tirer pour aujourd’hui ?
Le code civil français mis en place sous la houlette de Napoléon Ier dans les premières années du XIXe siècle, dans un contexte postrévolutionnaire, avait comme ambition de codifier et d’uniformiser l’ensemble des règles qui régissaient alors la vie commune des Français. Il contient des dispositions sur le statut des personnes et des biens et sur les relations entre personnes privées, en particulier au sein de la famille. S’agissant d’un code civil, on n’y trouve logiquement aucune matière relevant du droit public, de la citoyenneté (réglée dans la Constitution), ni du droit pénal. L’analyse de ce seul texte ne permet donc pas de tirer des conclusions générales sur le statut de la majorité à l’époque, ni sur l’ensemble des droits des femmes. En outre, comme tout texte de droit, il ne décrit pas le fonctionnement réel de la société — les arrangements et autres souplesses occupant souvent tout l’espace qu’ils peuvent —, mais révèle la volonté des dirigeants et la manière dont ils conçoivent l’organisation de la vie collective.
Une source pour éclairer le passage
de la minorité à la majorité
Le code Napoléon rassemble, pour une bonne part, des règles préexistantes, notamment issues du droit romain ou de la Coutume de Paris, mais il reflète aussi les idées nouvelles de l’époque, comme les libertés individuelles et l’affirmation de l’égalité entre tous les Français. Uniformiser les règles sur l’ensemble du territoire découle de cette volonté constitutionnelle de reconnaitre les mêmes droits à tous, et cela est explicité dès l’article 81 qui mentionne que « tout Français jouira des droits civils2 ». Le code pose également les bases de l’État laïc en ce qu’il considère désormais le mariage, institution fondatrice de l’ordre social, comme un contrat civil s’appliquant de la même manière à tous, indépendamment des croyances religieuses, et préalable aux cérémonies religieuses.
Cependant, et ce n’est pas un détail, le Code civil est rédigé par des représentants de la bourgeoisie, exclusivement masculins, qui organisent la nouvelle société en fonction de leur position sociale. L’égalité est donc instaurée entre Français, et il faut comprendre à la lettre que toute Française ne jouira pas de l’ensemble des droits civils. C’est ici qu’intervient le questionnement sur la frontière entre la majorité reconnue à tous et l’effectivité des droits qui y sont attachés. Pour y répondre, il est nécessaire de regarder précisément ce que recouvrent les notions de majorité et de minorité, puis de les confronter à la situation des femmes telle que décrite dans le code.
Ce que recouvre le concept de majorité
Le code consacre un chapitre à la minorité et un autre à la majorité. La minorité y est définie en ces termes : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt-et-un ans accomplis » (art. 388). Suit alors tout un chapitre sur la tutelle des mineurs, laquelle consiste d’abord et avant tout en l’administration des biens personnels de l’enfant. Elle est exercée par le père ou, à défaut, par la mère ou, à défaut, par une personne désignée par le conseil de famille. Cependant, le tuteur ne peut avoir la jouissance des biens du mineur que jusqu’aux dix-huit ans de celui-ci. Passé cet âge, il en reste administrateur sans toutefois pouvoir en avoir usage. De plus, la jouissance des biens ne s’étend pas aux fruits du travail des enfants, ni à ce qui leur est donné ou légué à la condition expresse que les père et mère n’en jouissent pas.
L’article 488 dispose que : « La majorité est fixée à vingt-et-un ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du mariage. » Le passage à la majorité y est donc fixé par l’âge, et justifié par la notion assez floue de capacité. Rien ne dit précisément à quoi cette majorité donne accès. S’ensuit immédiatement tout un chapitre qui vient relativiser la limite d’âge entre majeurs capables et mineurs incapables en énumérant la liste des « interdits ». Un interdit est un « majeur dans l’état habituel d’imbécilité, de démence ou de fureur, même lorsque cet état présente des intervalles lucides » (art. 489) et qui est assimilé « au mineur, pour sa personne et pour ses biens » (art. 509). Les femmes ne sont pas citées parmi les personnes interdites. Elles sont donc bien considérées comme majeures.
Un autre mécanisme est prévu en dérogation partielle à la règle : l’émancipation. Le mariage émancipe de plein droit (art. 476). Il peut aussi s’agir d’un acte du père ou, à défaut, de la mère ou du conseil de famille, qui déclare l’enfant émancipé quand il l’en estime capable. Le jeune émancipé acquiert l’exercice de la plupart de ses droits civils, et peut faire commerce. Il doit néanmoins se faire accompagner d’un curateur pour poser certains actes importants comme l’achat ou la vente d’immobilier ou contracter un emprunt. Cependant, le code parle alors de mineur émancipé, et non pas de majeur.
Le code utilise aussi le terme de majorité pour fixer une autre limite, relative au mariage. Cette majorité est fixée à vingt-cinq ans pour les hommes alors qu’elle reste à vingt-et-un ans pour les femmes. Passé cet âge, les futurs époux peuvent de se passer de l’accord des parents pour contracter le mariage.
L’âge minimum pour contracter mariage (avec l’autorisation des parents) est de quinze ans pour les filles et dix-huit ans pour les garçons, sauf dérogation octroyée par le gouvernement. Cette intervention exceptionnelle de l’État se justifie à l’époque comme suit : « Il est de jurisprudence de 1) ne jamais accorder de dispense aux hommes avant dix-sept ans accomplis, et aux femmes avant quatorze ans accomplis sauf pour celles-ci le cas où elles seraient devenues grosses avant cet âge, 2) rejeter toute demande de dispense lorsque l’homme est de quelques années plus jeune que la femme : en effet, l’âge supérieur de celle-ci autorise à croire qu’il y a séduction, on ne peut d’ailleurs favoriser les unions disproportionnées3. ». Il n’y a pas d’empêchement à partir de la majorité « matrimoniale ».
Le mariage est une question cruciale, et la majorité n’est pas une condition suffisante pour pouvoir le contracter. Les autres sont le consentement mutuel des époux, le fait de ne pas être déjà engagé dans les liens d’un autre mariage, celui de ne pas être parents ou alliés au degré prohibé par la loi. Une discussion a eu lieu à l’époque pour savoir si l’impuissance pouvait être considérée comme une incapacité au mariage. La capacité reproductive n’avait pas alors été retenue comme condition requise pour pouvoir contracter mariage. La présence d’une telle discussion montre à quel point la notion de capacité était indéfinie et à tout le moins ne recouvrait pas uniquement des capacités mentales.
Concernant le choix de l’âge, rappelons qu’en droit romain, le mariage était permis à partir de respectivement douze et quatorze ans. Les Français, étant passés par une législation intermédiaire à onze et quinze ans, argüent, pour postposer la limite, de « mœurs et climat différents de Rome ». Ils ajoutent ensuite la garantie de puberté, le taux élevé de décès pour les époux et la progéniture en cas de mariage précoce, et enfin la capacité à consentir « sinon avec une maturité parfaite, au moins sans trop d’inexpérience et de légèreté », et enfin qu’il faut que les époux « ne soient pas eux-mêmes de véritables enfants, incapables de devenir, le mari surtout, chefs de famille et maitres de maison4 ».
La troisième limite d’âge concerne les corrections infligées aux enfants (art. 376 et suivants). Le code octroie aux pères de famille le droit de réprimander, de châtier physiquement ou même d’envoyer en prison leur enfant. En dessous de seize ans, le père peut faire détenir son enfant pour une période de maximum un mois. Il ne doit pas justifier sa décision, et le juge est obligé de suivre son avis. Pour les enfants dont l’âge est compris entre seize ans et la majorité, le père peut demander un enfermement de maximum six mois, que le juge peut refuser. Dans tous les cas, l’enfant peut rédiger un mémoire en recours auprès du tribunal d’appel. Il dispose donc dans ce cas d’une capacité juridique propre. L’autorité paternelle s’exerce jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans sur les fils non mariés5.
Selon Bernard Schnapper6, la correction était une forme de coopération entre l’État et la famille. Son agencement, son usage, son succès, permettent d’évaluer la force respective de ces deux institutions, le rôle que les gens du temps leur assignaient entre deux extrêmes : un père gendarme, premier maillon de la longue chaine qui contraint l’individu au nom de la liberté, ou un État tutélaire qui vérifie au sein même de la famille que la loi est respectée.
La définition de la majorité est donc fondée sur une appréhension particulière des capacités intellectuelles et physiques. Elle concerne plusieurs domaines de manière différenciée, dont les questions patrimoniales, matrimoniales et d’autorité paternelle. Elle est reconnue sur la base de l’âge, moyennant l’instauration de mécanismes correctifs. Elle n’est pas pour autant la seule condition d’exercice des droits, comme dans le cas du mariage, lequel est conditionné par des critères de mœurs, de consanguinité et de consentement de tiers. Le conflit d’autorité entre la famille — et singulièrement le père — et l’État traverse l’ensemble des règles liées à la majorité.
La succession des différentes limites d’âge fonde déjà à l’époque une zone de transition vers un état de capacité « totale ». Le statut de majeur n’est pas acquis à vie : il peut être retiré à une personne à tout moment par une procédure d’interdiction. Par contre, le code n’a pas repris des règles existantes de retrait du statut à l’approche de la mort, que ce soit par la vieillesse ou la maladie. La complexité des règles et le nombre des dérogations possibles témoignent d’une forte prudence dans l’élaboration de normes collectives reposant sur des concepts jamais vraiment définis à priori : la capacité, la maturité plus ou moins parfaite, l’enfance véritable, l’expérience, etc.
Majorité des femmes dans le Code civil de 1804
Nous l’avons vu, la situation des femmes est particulière. Elles ne sont pas à proprement parler assimilées à des mineurs, comme le sont les interdits. Elles sont bel et bien pleinement majeures à vingt-et-un ans — contrairement aux garçons qui doivent attendre vingt-cinq ans pour une « partie » de leur majorité — et peuvent être émancipées avant cet âge sans restriction de droits. Les chapitres relatifs à la majorité et à la minorité ne laissent aucune ambigüité à ce propos. La différence d’âge concernant le mariage, existante depuis des siècles, mais augmentée, dit cependant déjà que l’on n’attendra pas dans ce domaine la même chose des uns et des autres.
Et, de fait, une série importante de restrictions quant à l’exercice de leurs responsabilités de personnes majeures est appliquée aux femmes mariées, et uniquement à elles. Elles font l’objet de nombreuses dérogations par rapport aux règles énoncées, et la forte récurrence de l’attention qui leur est portée témoigne de la complexité de leur statut : chaque situation nécessite une règle particulière à l’intention de la femme mariée, une deuxième à celle de la mère divorcée et une troisième à celle de la mère veuve. Les divorcées et survivantes, en effet, tant qu’elles ne se remarient pas, peuvent exercer toutes leurs droits patrimoniaux sur leur patrimoine comme sur celui de leurs enfants. Elles récupèrent en outre des droits équivalents à ceux des hommes en matière de justice. Par contre, l’éducation des enfants est le seul domaine où la mère ne peut agir seule en l’absence du père : elle doit se faire assister par deux proches parents paternels ou agir sous le contrôle du conseil de famille selon les actes à poser. Les femmes, de manière générale cette fois, ne peuvent d’ailleurs pas exercer la tutelle sur d’autres enfants que les leurs.
Autrement dit, les femmes sont jugées tout à fait aptes et capables d’exercer des responsabilités, alors même qu’elles ne bénéficient à cette époque que d’un accès très limité à l’éducation. Ce n’est pas leur condition féminine qui justifie leur infériorité mais leurs qualités d’épouse et de mère, l’une étant normalement préalable à l’autre.
Le mariage comme contrat laïque, c’est-à-dire comme acte officiel indépendant des croyances religieuses et obligatoirement préalable à la cérémonie, institutionnalise la famille comme cadre social de la reproduction et se fait l’outil de la domination des femmes en les soumettant à l’autorité de leur mari.
Plusieurs exemples montrent que les limites imposées aux femmes mariées ne se superposent pas à celles qui concernent les mineurs ou les interdits. Si leurs droits sont limités, leurs devoirs ne le sont pas…, leur responsabilité civile est donc bel et bien reconnue : elles peuvent être jugées sans l’autorisation de leur mari. Par ailleurs, le mari mineur n’a pas le pouvoir d’interdire à sa femme d’ester en justice. De plus, à diverses reprises, le code énonce une règle, puis l’exception pour la femme mariée qui doit obtenir l’autorisation de son mari, puis ajoute une possibilité de dérogation signalant que la femme peut néanmoins poser cet acte moyennant l’autorisation du juge. Ici encore, on constate un rapport conflictuel entre l’autorité de l’État et du mari sur la femme.
Le contrôle marital s’exerce par contre sans ambigüité sur tout ce qui concerne la filiation, comme marqueur d’appartenance au sang, mais aussi comme vecteur de la transmission de la fortune familiale. La question de l’héritage est absolument cruciale dans le code. Les enfants nés hors mariage y sont d’ailleurs aussi touchés par des restrictions de droits7, ce qui n’est pas souvent évoqué dans la littérature. Les intérêts du système de reproduction et d’enrichissement de la classe bourgeoise et le fonctionnement patriarcal de la société sont confondus dans le contrôle de l’héritage, de sorte que celui-ci constitue à mon sens un des nœuds qui rendent indissociables les luttes féministes des luttes sociales.
Les femmes mariées ont tout le loisir et les capacités de produire des richesses : le contrôle du mari est exercé sur la destination de celles-ci, en ce compris sur leur transmission à une descendance.
On note a contrario que les femmes sont relativement protégées des excès de leur mari en dehors de cette compétence : le divorce est autorisé et automatique en cas de violences, ou lorsque le mari entache son comportement de faits de mœurs. L’inégalité se reproduit, par contre, dans la définition des faits de mœurs, encore selon cette grille de lecture de contrôle de la filiation : tout adultère féminin vaut divorce, les hommes ayant quant à eux le droit de papillonner où bon leur semble sauf à leur domicile. Autrement dit, ce qui compte pour l’homme est d’être certain que l’enfant qui nait sous son toit est bien le sien.
Sphère publique et sphère privée : le nouvel ordre patriarcal
Pour éclairer notre compréhension de ce double conflit d’autorité père-mère et père-État au sein de la sphère familiale, Carole Pateman nous propose une lecture féministe intéressante de ce qui s’est passé lors de la Révolution française autour de l’idée de contrat social négocié entre pairs, opposée à l’autorité absolue du monarque de l’Ancien Régime8. Pour résumer, elle voit dans la transition révolutionnaire et la prise de pouvoir par la bourgeoisie un « meurtre du père » — le monarque absolu — par les fils, lesquels se partagent ensuite équitablement le pouvoir ainsi obtenu : chacun aura sa sphère familiale de pouvoir absolu, rendue « privée ». Carole Pateman postule que le nouveau contrat social crée un nouvel ordre patriarcal moderne qui sépare la vie entre individus en deux sphères : d’une part, la sphère publique, le royaume des hommes dont les femmes sont explicitement exclues, le monde de la liberté, de l’égalité et de la fraternité et, d’autre part, la sphère privée, la famille, fondée sur les liens du sang et la sujétion naturelle, le monde des femmes-épouses et des enfants, dominé par les pères.
En fait, avec la rédaction de ce Code civil, le monde politique, loin de se désintéresser de la sphère privée, comme le dénoncent souvent les féministes, la crée et la règlemente extrêmement fort et dans les moindres détails.
L’instauration d’une frontière séparant les lieux de l’autorité paternelle de ceux de l’autorité publique est éminemment stratégique dans cette perspective, et tout aussi artificielle et arbitraire par nature que la séparation entre les deux sphères. La majorité, c’est une manière de marquer ou de délimiter la nouvelle répartition du pouvoir : c’est le passage pour l’enfant de l’autorité paternelle à celle de l’État. La deuxième partie du conflit, celle qui porte sur la désignation du détenteur de l’autorité dans la sphère privée, est réglée… par l’autorité étatique. Il s’agit d’un acte d’autant plus violent à l’encontre des femmes mariées que la situation les enferme et les prive de tout levier pour en sortir, puisqu’elles n’ont pas accès aux outils qui permettraient le changement et ne peuvent compter sur aucun allié. En cette matière, l’autorisation du mari ou de l’État, c’est un peu du pareil au même. La lutte est depuis lors laborieuse… et toujours inachevée.
Cette situation peut nous interpeler plus largement aujourd’hui sur les conditions d’effectivité de l’exercice des droits. La majorité n’est pas une condition suffisante à celle-ci. Encore faut-il que les structures et institutions mises en place par la société le permettent. Les discours actuels de la droite sur la responsabilité individuelle ressemblent étrangement à l’exemple des femmes mariées au XIXe siècle, responsables civilement de leurs actes sans avoir aucun moyen d’accéder à la contrepartie du contrat social, du fait de mécanismes légaux. Des injonctions institutionnelles contradictoires, « vous êtes majeures donc responsables débrouillez-vous donc » et « on vous maintient dans une situation normative qui rend inaccessible ce qu’on vous demande de faire ». À la différence qu’aujourd’hui, la logique claire du Code civil qui donne d’une main et reprend de l’autre n’est plus permise grâce aux avancées égalitaires qui expurgent tout texte de facteurs discriminants. L’ingéniosité des dominants ne tarit pas pour autant, et les mécanismes de domination doivent sans cesse être mis au jour par des mouvements sociaux placés en position de devoir se justifier à tout instant de ce qu’ils dénoncent « derrière » tel ou tel phénomène. Dans le fond, le débat sur les âges de la majorité n’est-il pas un nuage de fumée destiné à détourner l’attention de conditions plus fondamentales de l’accès aux droits ?
- Toutes les citations du code sont issues du Code civil des Français : édition originale et seule officielle, 1804, disponible sur Gallica, bibliothèque en ligne.
- Par opposition aux droits politiques, qui sont octroyés uniquement aux Français mâles et majeurs ayant obtenu la qualité de citoyen. Piret R., « Le code Napoléon en Belgique de 1804 à 1954 », Revue internationale de droit comparé, vol. 6, n° 4, 1954, p. 753 – 791.
- Delomombe C., Cours de code Napoléon, partie III, Traité du mariage, tome Ier, 4e édition, Paris, 1869, p. 23. Le commentaire de Charles Delomombe, à l’époque, ajoute que les limites liées à l’approche de la mort présentes dans l’ancienne juridiction ont été supprimées, afin d’éviter les mariages in extremis, précisant que le seul code moderne qui maintient une limite d’âge supérieure est le code russe.
- Ibidem.
- Vuillaume F., Commentaire analytique du code Napoléon, Paris, 1855, p. 92.
- Schnapper B., « La correction paternelle et le mouvement des idées au dix-neuvième siècle (1789 – 1935)», Revue historique, tome 236, fasc 2, avril-juin 1980, p. 319 à 349.
- L’article 756 du Code indique en outre que les enfants naturels, nés hors mariage, ne peuvent être héritiers de leurs parents, même lorsqu’ils ont été reconnus.
- Pateman C., « Le contrat social entre frères », dans Collin Fr. & Deutscher P. (dir.), « Repenser le politique. L’apport du féminisme », Les cahiers du Grif, Campagne Première, 2004, p. 19 – 52.