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Le temps judiciaire comme objet stratégique de « modernisation de la Justice »
Le temps judiciaire est désormais devenu un enjeu à maitriser. La demande sociale et les impératifs de gestion imposent une réduction du temps nécessaire pour apporter une réponse à la criminalité. Face à ces objectifs, les différents acteurs du système judiciaire, juges, greffiers, mais aussi avocats, auteurs et victimes ont dû s’adapter. L’observation des stratégies individuelles de chacun de ces acteurs permet de mieux comprendre les modes de fonctionnement concrets qu’induisent ces transformations temporelles, ainsi que leurs conséquences sur la façon dont est rendue la justice. Les modifications de procédure ne sont pas neutres : elles ont leur incidence sur le travail des différents intervenants.
Le temps judiciaire a toujours été sujet à débats ou à critiques, mais aujourd’hui les interrogations et les enjeux ont changé de sens. Si le temps judiciaire faisait problème, traditionnellement, c’était à cause de sa lenteur. Les lenteurs de la Justice étaient proverbiales, critiquées, mais vues comme indépassables. Elles étaient dénoncées aussi bien par les justiciables désireux d’obtenir une réponse à leur contentieux que par les professionnels amenés à travailler avec l’institution judiciaire ou par les médias qui y voyaient un insupportable décalage par rapport au rythme accéléré qu’ils contribuent largement à imposer.
Pour les magistrats et les professionnels de l’institution judiciaire en général, cette lenteur se justifiait de plusieurs manières, entremêlant éléments d’ordre professionnel, au sens de l’ethos de la profession, et contraintes d’ordre structurel et organisationnel. Ainsi, l’usage du temps a pu servir à marquer l’indépendance, la sérénité affichée, et le « recul » du juge par rapport à l’évènement, tout en étant simultanément le résultat non forcément voulu de l’absence des moyens matériels permettant de traiter les dossiers dans des délais moindres. Les insatisfactions au sujet des délais n’ont cessé de s’accroitre tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, mais elles n’ont eu d’impact fort sur le système judiciaire qu’à partir des années quatre-vingt. Cette prise en compte plus tangible de la question du temps n’est pas propre à la Justice. Elle s’inscrit dans le cadre global du changement des sociétés modernes. Le nouveau rapport au temps que celles-ci connaissent est à l’origine de cette exigence de réponses plus rapides, une exigence qui découle de différents mouvements de fond convergents, notamment la modification profonde des rapports entre les institutions et leurs administrés et le renouvèlement complet des conceptions relatives à la gestion des institutions publiques, ainsi qu’une transformation de la manière dont les magistrats perçoivent leur métier.
Sans approfondir en détail l’analyse de ces mouvements, on peut constater que la distance des institutions par rapport à leur public a été de moins en moins tolérée. Dans la plupart d’entre elles, émerge volens nolens le souci de se rendre plus transparentes et abordables, selon le principe d’accountability. En termes de justice, ce mouvement a eu un impact fort, qui s’est traduit dans une amélioration de l’accueil du public, de même que dans un souci de transparence et de transformation de l’image de l’institution. L’accélération des procédures est une autre forme de réponse au souci de tenir compte de la demande sociale. Elle s’inscrit également dans une volonté de répondre au temps de l’opinion, celui des médias.
Le développement du traitement en temps réel des infractions
Depuis quelques années et un peu partout en Europe, l’accélération du temps de traitement des procédures devient une valeur centrale et un objectif pour beaucoup de décideurs. Ainsi, en France, ce phénomène se manifeste notamment au travers de la procédure de comparution immédiate. L’obsession du temps, c’est-à-dire, dans ce cas précis, la volonté de répondre rapidement à des faits de délinquance urbaine ou encore à des affaires importantes pour lesquelles un renvoi en instruction peut être évité, se double d’une volonté de politique pénale orientée vers la sanction : il s’agit d’obtenir une condamnation à une peine de prison.
En Belgique, cette volonté se retrouve — en matière pénale — dans la procédure de convocation par procès verbal1. Cette dernière permet en effet le « traitement des dossiers en temps réel » devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel. Cette procédure est consacrée dans l’article 216 quater du code d’instruction criminelle.
Comme en témoignent les travaux parlementaires, la mise en place de ce dispositif s’inscrit dans le cadre plus large d’une modernisation de la Justice pénale ayant pour objectif de « mettre à la disposition des autorités judiciaires un plus grand éventail de procédures de nature à répondre de manière adaptée aux différentes formes de délinquance dite “urbaine”». Il s’agit donc de proposer une nouvelle modalité de mise en mouvement de l’action publique, plus rapide et davantage adaptée à certaines infractions que sont les traditionnelles citations directes ou saisines du juge d’instruction. Partant du principe qu’une intervention tardive de la Justice peut engendrer un sentiment d’impunité dans le chef de l’auteur, cette procédure cherche à rendre à la peine son sens « à la fois de facteur de régulation sociale et de prévention de la récidive ». Enfin, elle accorde une place importante à la victime dans la mesure où cette dernière sait que les faits qu’elle a subis font l’objet d’une poursuite judiciaire immédiate et qu’elle pourra éventuellement être rapidement dédommagée.
Une procédure en trois temps
Le temps de l’infraction
Lorsqu’une infraction est commise et que l’auteur est à la disposition de la police, les agents de police prennent contact avec le magistrat de garde du parquet. Sur la base de l’entretien téléphonique, le magistrat décide ou non de priver de liberté l’auteur présumé des faits. Dans l’affirmative, la privation de liberté dure vingt-quatre heures au maximum.
La durée de la garde à vue
Durant ce laps de temps, le magistrat se penche sur la suite à réserver au dossier. Trois choix se proposent à lui.
Dans le premier cas, il estime que les faits sont suffisamment graves et qu’ils nécessitent une mise à l’instruction. Les critères mobilisés pour apprécier cette gravité sont de différents ordres. Tout d’abord le critère légal, les faits doivent être punissables d’une peine d’emprisonnement. Viennent ensuite des critères comme l’atteinte à la sécurité publique, le risque de récidive, le risque de soustraction à la Justice et enfin, la présence d’antécédents judiciaires. Un mandat d’arrêt est alors demandé au juge d’instruction, et la personne se voit confirmer sa privation de liberté dans le cadre d’un régime de détention préventive.
Dans le deuxième cas, la personne est libérée. Les poursuites peuvent alors être abandonnées, c’est le classement sans suite. Néanmoins, le magistrat peut estimer qu’il faille recueillir davantage d’informations sur les faits incriminés. S’il le juge utile, il pourra mettre l’action publique en mouvement en procédant à une citation directe qui sera notifiée par voie d’huissier à l’auteur présumé des faits.
Le dernier cas est celui qui nous intéresse. Le magistrat estime que les faits sont certes « graves », mais surtout qu’ils sont clairement établis (par exemple, un vol en flagrant délit) et qu’il ne nécessite pas une mise à l’instruction. Il décide alors d’enclencher la procédure de convocation par procès-verbal.
L’auteur est amené devant le magistrat par les forces de police. Ce dernier lui rappelle les faits qui lui sont reprochés sur la base des informations recueillies par la police et lui demande de valider sa déclaration. Le magistrat rédige alors le procès-verbal qui vaut pour citation à comparaitre. Dans cette convocation figure la date et l’heure de l’audience au cours de laquelle l’auteur sera jugé, les préventions ainsi que la qualification juridique des faits. Le magistrat demande également à l’auteur s’il dispose d’un avocat. Dans la négative, le parquet doit alors procéder à la désignation d’office d’un avocat via le service d’aide juridique.
Le temps de l’audience
L’auteur présumé des faits doit comparaitre devant le juge dans un délai de dix jours à deux mois à dater de la rencontre avec le magistrat. Le déroulement de l’audience est classique. Le juge détermine si les faits sont établis ou non. Des remises d’audience peuvent également être demandées par l’avocat ou le juge lui-même. Le jugement quant à lui doit être prononcé dans les deux mois à dater de cette première audience.
Des parquetiers dans l’urgence…
Les parquetiers se montrent relativement enthousiastes quant à la procédure de convocation par procès-verbal. Ils mettent en avant la rapidité de la réponse judiciaire à l’infraction, donnant potentiellement à l’auteur le sentiment que la Justice « ne l’oublie pas ». Il n’en reste pas moins que c’est l’urgence qui bien souvent caractérise leur travail dans le cadre de cette procédure.
Ici, on est loin de cet éloge de la lenteur qui autrefois caractérisait la Justice. L’orientation à donner aux poursuites est prise souvent rapidement et peut mener le parquetier à une incertitude quant au « bon choix », c’est-à-dire la modalité de mise en mouvement — ou pas — de l’action publique réservée au dossier. Cette décision est donc prise « en temps réel » et sur base du seul récit verbal du policier (et du procès-verbal dressé par la police). Dans ce travail, les critères qui orientent le travail des parquetiers sont de deux ordres. D’une part, une série de critères objectifs et légaux sont mobilisés. Ce sont à titre d’exemple la nature juridique des faits et l’existence ou non d’un casier judiciaire. Mais, d’autre part, des critères davantage subjectifs sont parallèlement mobilisés. Certains magistrats font ainsi référence à la personnalité de l’auteur, à son caractère tel qu’il ressort du procès-verbal rédigé par les forces de police.
Ce sont donc des parquetiers autonomes qui orientent la suite des dossiers. Une autonomie qui, dans le cadre de la procédure qui nous intéresse, peut paraitre exacerbée. Le court délai des vingt-quatre heures de privation de liberté et l’urgence rendent difficiles toutes interactions autres que factuelles avec les collègues magistrats ou policiers. À l’inverse, dans les autres modes de mise en mouvement de l’action publique comme la citation directe qui sont résolument plus lents, ces interactions semblent bien plus présentes. Les parquetiers discutent entre eux, réfléchissent ensemble et n’hésitent pas à se conseiller mutuellement. L’urgence ne permet pas cette forme de collégialité.
Il n’en reste pas moins que cette autonomie doit être nuancée. La majorité des parquetiers rencontrés nous font part d’une certaine habitude « locale » quant à l’utilisation de cette procédure, ce qui nous est confirmé par les statistiques du collège des procureurs généraux. Par ailleurs, la politique criminelle locale a également un impact sur le travail des magistrats. Nous y reviendrons plus tard.
Le travail réalisé par les parquetiers dans le cadre de la convocation par procès-verbal diffère donc de celui réalisé dans les autres types de procédures (citation directe et mise à l’instruction). Il s’inscrit davantage dans l’urgence, voire parfois dans la précipitation, est moins élaboré techniquement et supporte plus difficilement la collégialité.
Des avocats… Toujours plus dans l’urgence
De manière un peu provocatrice, on pourrait se demander quel avocat, de nos jours, ne se désignerait pas comme victime du temps et de l’urgence qui caractérisent son travail : un avocat est par définition toujours en retard. Dans ce cas, on pourrait dire que la procédure de convocation par procès-verbal ne fait qu’élargir la commissure déjà grande du sablier du barreau.
Dans le cadre de cette procédure, les avocats semblent d’abord devoir se livrer à une véritable « course au client ». En effet, la petite criminalité urbaine qui est concernée par le dispositif est bien souvent celle de personnes « en décrochage social » et pour qui l’avocat est désigné d’office par le bureau d’aide juridique. Contacter, voir ou s’entretenir avec son client relève souvent du parcours du combattant. Rappelons ici que le délai entre la remise de la convocation par le magistrat du parquet et l’audience est de dix jours à deux mois. C’est dans ce laps de temps parfois très court que l’avocat doit prendre connaissance du dossier au greffe (en espérant qu’il soit complet), préparer celui-ci, réunir les documents intéressants pour la défense, rencontrer son client et enfin s’assurer d’être libre pour l’audience.
Par ailleurs, la convocation par procès-verbal a un impact non seulement sur la gestion des audiences, mais également sur le contenu de celles-ci.
Afin de respecter l’esprit de la procédure, il est un fait certain qu’une attention toute particulière est accordée au respect des délais légaux. Aussi, ces dossiers sont prioritaires à l’audience et passent donc si nécessaire devant d’autres issus du circuit « classique ». Dès lors, est-il possible que l’on assiste à un jeu de vases communicants du temps judiciaire ? Ce que l’on gagne à gauche, le perd-on à droite ? Nous y reviendrons plus tard également.
En ce qui concerne le contenu des audiences, nous devrions parler plutôt d’absence de contenu. Et pour cause, l’urgence ne permet pas toujours aux avocats de réaliser l’ensemble des tâches relatives à un dossier. Parfois même, ce n’est qu’à l’audience qu’ils rencontrent leur client. Tous ces éléments nous mènent à un des principaux enjeux du temps judiciaire : celui de la remise d’audience. En ce qui concerne les avocats, nous pourrions dire qu’il existe deux types de remise : la « remise de bonne foi » et la remise stratégique. La remise « de bonne foi » est celle qui est demandée à l’audience par l’avocat pour les raisons que nous évoquions plus haut. Mais certains avocats ne nous cachent pas que « gagner du temps, c’est toujours bon ». La remise stratégique permet avant tout à l’avocat de pallier le manque de temps (réel ou non), mais également de fournir à son client un laps de temps pendant lequel ce dernier tentera d’améliorer sa condition sociale, et ce dans une démarche de séduction du tribunal qui pourrait — dans cette logique — se montrer plus clément. Aussi et compte tenu des effets pervers de la procédure, certains juges peuvent se montrer compréhensifs.
D’une manière générale, les avocats soulignent la rapidité de la réponse sociale offerte par une telle procédure qui donne le sentiment à l’auteur « qu’on ne l’oublie pas ». Néanmoins, il existe un effet pervers à cette procédure. Certains auteurs prennent cette procédure « comme un cadeau », dans la mesure où ils évitent la détention préventive. Cette « satisfaction » peut également mener dans certains cas au « désintéressement » de l’auteur (qui ne contacte pas son avocat par exemple). Ces dérives vont bien entendu à l’encontre des objectifs de la procédure.
Il n’en reste pas moins que les avocats s’interrogent sur le bienfondé de cette quête de la rapidité. Principalement car la qualité finale de la décision du juge peut en pâtir. Dans la mesure où le temps nécessaire à la maturation des dossiers est rarement de mise, ce n’est pas toujours la peine la plus appropriée ou la plus adaptée qui est prononcée.
… Et un juge imperturbable
De leur côté, les juges semblent relativement à l’abri de cette accélération du temps. Si de manière générale, ils subissent une augmentation du rythme de travail, la procédure de convocation par procès-verbal ne les pousse pas à l’urgence. Et pour cause, ils définissent les dossiers concernés par la procédure comme « moins complexes » et partant, moins chronophages. Ces dossiers bénéficient de la même attention que les autres. Par là, ils soulignent que le type de procédure n’influence pas le temps de l’audience : les juges accordent le temps nécessaire à chaque dossier, exprimant ainsi leur vigilance quant au respect des droits de la défense, même lors d’une procédure dite « accélérée ». Ils rappellent que c’est d’abord un raccourcissement du temps entre la commission de l’infraction et la première audience. Néanmoins, les magistrats insistent sur le respect de l’«esprit de la procédure ». Ainsi ils accordent une attention toute particulière aux éventuelles remises d’audience, et ce davantage que dans les autres types de procédure. De ce fait, et comme nous le soulignions plus haut, les magistrats peuvent être amenés à remettre des dossiers « classiques » afin de garantir le respect des délais légaux de la convocation par procès-verbal.
Quant à leur rôle dans le cadre de ce type de procédure, ils admettent que ce dernier peut se révéler « plus passif » que dans une autre procédure, étant donné la « simplicité » des dossiers. Néanmoins, ils rappellent que c’est à eux que revient le mot de la fin — le jugement — et que, à ce titre, ils gardent la main mise sur le dossier.
Le temps judiciaire, un processus complexe et interactionnel
La procédure de convocation par procès-verbal est un cas de réponse juridique à un problème de rapidité. Le management du temps judiciaire est ici favorisé par un texte de loi qui contraint la machine judiciaire à enchainer les étapes du traitement des dossiers à un rythme soutenu. Cela se fait aussi dans un contexte politique et sécuritaire qui exige des réponses rapides et marquantes à une « petite criminalité » qui aurait peut-être été ignorée dans un autre contexte. Cette procédure est-elle une alternative aux procédures existantes ou constitue-t-elle d’abord une alternative au classement sans suite ? La réponse à cette question n’est peut-être pas aussi claire que ce que les travaux parlementaires ne le laissent envisager.
Nos démarches révèlent à quel point le « temps judiciaire » est un processus complexe et profondément « interactionnel ». Le temps judiciaire est d’abord un « temps juridique ». Nous considérons que le temps juridique fait référence aux dimensions temporelles de la loi et des sources de droit de manière générale. Ces dimensions se traduisent essentiellement en termes de durées et de moments. Des durées quand il s’agit de l’écoulement du temps, notamment dans les délais de prescriptions ; des moments créateurs d’effets juridiques comme l’est, par exemple, la commission d’une infraction. Le temps judiciaire est également le temps du procès. Un temps résolument plus complexe tant les variables qui le définissent sont nombreuses. Le temps juridique en est une. Mais le procès, c’est aussi la mise en marche de la machine judiciaire et de l’ensemble des acteurs (internes ou externes à l’organisation judiciaire) qui la composent, qu’ils soient juges, greffiers, avocats, notaires, experts, policiers ou justiciables. Le temps judiciaire est ainsi le produit de temps juridiques et de temps issus des interactions entre ces différents acteurs, mais également d’interactions entre ces acteurs et le temps juridique.
Enfin, nous ne pouvons ignorer que la perception même du temps judiciaire est profondément subjective et relative. Subjective dans la mesure où elle est propre à chaque acteur. Un justiciable engagé dans une procédure pourra la juger longue, alors que le juge l’estimera quant à lui raisonnable. Aussi, cette perception du temps est toujours relative car elle dépend de l’espace social dans lequel se déroule le procès : le temps des assises n’est pas le temps de l’instance.
Notre étude exploratoire révèle le constat suivant : la procédure n’est pas neutre. Elle entraine une modification du travail des acteurs et provoque des positionnements stratégiques. Elle pose également la question de savoir si l’on peut gagner sur le temps, ou si l’on assiste davantage à un jeu de vases communicants où le temps gagné d’un côté est perdu de l’autre. Finalement, et comme le souligne Jules Renard, n’y aurait-il que le temps qui ne perde pas son temps ?
- Le matériau empirique qui nourrit cette contribution est issu d’une quinzaine d’entretiens réalisés auprès des différents acteurs intervenant au cours du processus de convocation par procès-verbal (magistrats du parquet et du siège, avocats, secrétariat du parquet et greffiers). Nous souhaitons souligner que globalement la procédure de convocation par procès-verbal n’est peu, voire pas, utilisée dans les parquets belges. Néanmoins le parquet que nous avons investigué présente la particularité d’en faire une utilisation régulière voire journalière.