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Le temps judiciaire comme objet stratégique de « modernisation de la Justice »

Numéro 1 Janvier 2010 par Benoît Bastard

janvier 2010

Le temps judi­ciaire est désor­mais deve­nu un enjeu à mai­tri­ser. La demande sociale et les impé­ra­tifs de ges­tion imposent une réduc­tion du temps néces­saire pour appor­ter une réponse à la cri­mi­na­li­té. Face à ces objec­tifs, les dif­fé­rents acteurs du sys­tème judi­ciaire, juges, gref­fiers, mais aus­si avo­cats, auteurs et vic­times ont dû s’a­dap­ter. L’ob­ser­va­tion des stra­té­gies indi­vi­duelles de cha­cun de ces acteurs per­met de mieux com­prendre les modes de fonc­tion­ne­ment concrets qu’in­duisent ces trans­for­ma­tions tem­po­relles, ain­si que leurs consé­quences sur la façon dont est ren­due la jus­tice. Les modi­fi­ca­tions de pro­cé­dure ne sont pas neutres : elles ont leur inci­dence sur le tra­vail des dif­fé­rents intervenants.

Le temps judi­ciaire a tou­jours été sujet à débats ou à cri­tiques, mais aujourd’hui les inter­ro­ga­tions et les enjeux ont chan­gé de sens. Si le temps judi­ciaire fai­sait pro­blème, tra­di­tion­nel­le­ment, c’était à cause de sa len­teur. Les len­teurs de la Jus­tice étaient pro­ver­biales, cri­ti­quées, mais vues comme indé­pas­sables. Elles étaient dénon­cées aus­si bien par les jus­ti­ciables dési­reux d’obtenir une réponse à leur conten­tieux que par les pro­fes­sion­nels ame­nés à tra­vailler avec l’institution judi­ciaire ou par les médias qui y voyaient un insup­por­table déca­lage par rap­port au rythme accé­lé­ré qu’ils contri­buent lar­ge­ment à imposer.

Pour les magis­trats et les pro­fes­sion­nels de l’institution judi­ciaire en géné­ral, cette len­teur se jus­ti­fiait de plu­sieurs manières, entre­mê­lant élé­ments d’ordre pro­fes­sion­nel, au sens de l’ethos de la pro­fes­sion, et contraintes d’ordre struc­tu­rel et orga­ni­sa­tion­nel. Ain­si, l’usage du temps a pu ser­vir à mar­quer l’indépendance, la séré­ni­té affi­chée, et le « recul » du juge par rap­port à l’évènement, tout en étant simul­ta­né­ment le résul­tat non for­cé­ment vou­lu de l’absence des moyens maté­riels per­met­tant de trai­ter les dos­siers dans des délais moindres. Les insa­tis­fac­tions au sujet des délais n’ont ces­sé de s’accroitre tout au long de la deuxième moi­tié du XXe siècle, mais elles n’ont eu d’impact fort sur le sys­tème judi­ciaire qu’à par­tir des années quatre-vingt. Cette prise en compte plus tan­gible de la ques­tion du temps n’est pas propre à la Jus­tice. Elle s’inscrit dans le cadre glo­bal du chan­ge­ment des socié­tés modernes. Le nou­veau rap­port au temps que celles-ci connaissent est à l’origine de cette exi­gence de réponses plus rapides, une exi­gence qui découle de dif­fé­rents mou­ve­ments de fond conver­gents, notam­ment la modi­fi­ca­tion pro­fonde des rap­ports entre les ins­ti­tu­tions et leurs admi­nis­trés et le renou­vè­le­ment com­plet des concep­tions rela­tives à la ges­tion des ins­ti­tu­tions publiques, ain­si qu’une trans­for­ma­tion de la manière dont les magis­trats per­çoivent leur métier.

Sans appro­fon­dir en détail l’analyse de ces mou­ve­ments, on peut consta­ter que la dis­tance des ins­ti­tu­tions par rap­port à leur public a été de moins en moins tolé­rée. Dans la plu­part d’entre elles, émerge volens nolens le sou­ci de se rendre plus trans­pa­rentes et abor­dables, selon le prin­cipe d’accoun­ta­bi­li­ty. En termes de jus­tice, ce mou­ve­ment a eu un impact fort, qui s’est tra­duit dans une amé­lio­ra­tion de l’accueil du public, de même que dans un sou­ci de trans­pa­rence et de trans­for­ma­tion de l’image de l’institution. L’accélération des pro­cé­dures est une autre forme de réponse au sou­ci de tenir compte de la demande sociale. Elle s’inscrit éga­le­ment dans une volon­té de répondre au temps de l’opinion, celui des médias.

Le développement du traitement en temps réel des infractions

Depuis quelques années et un peu par­tout en Europe, l’accélération du temps de trai­te­ment des pro­cé­dures devient une valeur cen­trale et un objec­tif pour beau­coup de déci­deurs. Ain­si, en France, ce phé­no­mène se mani­feste notam­ment au tra­vers de la pro­cé­dure de com­pa­ru­tion immé­diate. L’obsession du temps, c’est-à-dire, dans ce cas pré­cis, la volon­té de répondre rapi­de­ment à des faits de délin­quance urbaine ou encore à des affaires impor­tantes pour les­quelles un ren­voi en ins­truc­tion peut être évi­té, se double d’une volon­té de poli­tique pénale orien­tée vers la sanc­tion : il s’agit d’obtenir une condam­na­tion à une peine de prison.

En Bel­gique, cette volon­té se retrouve — en matière pénale — dans la pro­cé­dure de convo­ca­tion par pro­cès ver­bal1. Cette der­nière per­met en effet le « trai­te­ment des dos­siers en temps réel » devant le tri­bu­nal de police et le tri­bu­nal cor­rec­tion­nel. Cette pro­cé­dure est consa­crée dans l’article 216 qua­ter du code d’instruction criminelle.

Comme en témoignent les tra­vaux par­le­men­taires, la mise en place de ce dis­po­si­tif s’inscrit dans le cadre plus large d’une moder­ni­sa­tion de la Jus­tice pénale ayant pour objec­tif de « mettre à la dis­po­si­tion des auto­ri­tés judi­ciaires un plus grand éven­tail de pro­cé­dures de nature à répondre de manière adap­tée aux dif­fé­rentes formes de délin­quance dite “urbaine”». Il s’agit donc de pro­po­ser une nou­velle moda­li­té de mise en mou­ve­ment de l’action publique, plus rapide et davan­tage adap­tée à cer­taines infrac­tions que sont les tra­di­tion­nelles cita­tions directes ou sai­sines du juge d’instruction. Par­tant du prin­cipe qu’une inter­ven­tion tar­dive de la Jus­tice peut engen­drer un sen­ti­ment d’impunité dans le chef de l’auteur, cette pro­cé­dure cherche à rendre à la peine son sens « à la fois de fac­teur de régu­la­tion sociale et de pré­ven­tion de la réci­dive ». Enfin, elle accorde une place impor­tante à la vic­time dans la mesure où cette der­nière sait que les faits qu’elle a subis font l’objet d’une pour­suite judi­ciaire immé­diate et qu’elle pour­ra éven­tuel­le­ment être rapi­de­ment dédommagée.

Une procédure en trois temps

Le temps de l’infraction

Lorsqu’une infrac­tion est com­mise et que l’auteur est à la dis­po­si­tion de la police, les agents de police prennent contact avec le magis­trat de garde du par­quet. Sur la base de l’entretien télé­pho­nique, le magis­trat décide ou non de pri­ver de liber­té l’auteur pré­su­mé des faits. Dans l’affirmative, la pri­va­tion de liber­té dure vingt-quatre heures au maximum.

La durée de la garde à vue

Durant ce laps de temps, le magis­trat se penche sur la suite à réser­ver au dos­sier. Trois choix se pro­posent à lui.

Dans le pre­mier cas, il estime que les faits sont suf­fi­sam­ment graves et qu’ils néces­sitent une mise à l’instruction. Les cri­tères mobi­li­sés pour appré­cier cette gra­vi­té sont de dif­fé­rents ordres. Tout d’abord le cri­tère légal, les faits doivent être punis­sables d’une peine d’emprisonnement. Viennent ensuite des cri­tères comme l’atteinte à la sécu­ri­té publique, le risque de réci­dive, le risque de sous­trac­tion à la Jus­tice et enfin, la pré­sence d’antécédents judi­ciaires. Un man­dat d’arrêt est alors deman­dé au juge d’instruction, et la per­sonne se voit confir­mer sa pri­va­tion de liber­té dans le cadre d’un régime de déten­tion préventive.

Dans le deuxième cas, la per­sonne est libé­rée. Les pour­suites peuvent alors être aban­don­nées, c’est le clas­se­ment sans suite. Néan­moins, le magis­trat peut esti­mer qu’il faille recueillir davan­tage d’informations sur les faits incri­mi­nés. S’il le juge utile, il pour­ra mettre l’action publique en mou­ve­ment en pro­cé­dant à une cita­tion directe qui sera noti­fiée par voie d’huissier à l’auteur pré­su­mé des faits.

Le der­nier cas est celui qui nous inté­resse. Le magis­trat estime que les faits sont certes « graves », mais sur­tout qu’ils sont clai­re­ment éta­blis (par exemple, un vol en fla­grant délit) et qu’il ne néces­site pas une mise à l’instruction. Il décide alors d’enclencher la pro­cé­dure de convo­ca­tion par procès-verbal.

L’auteur est ame­né devant le magis­trat par les forces de police. Ce der­nier lui rap­pelle les faits qui lui sont repro­chés sur la base des infor­ma­tions recueillies par la police et lui demande de vali­der sa décla­ra­tion. Le magis­trat rédige alors le pro­cès-ver­bal qui vaut pour cita­tion à com­pa­raitre. Dans cette convo­ca­tion figure la date et l’heure de l’audience au cours de laquelle l’auteur sera jugé, les pré­ven­tions ain­si que la qua­li­fi­ca­tion juri­dique des faits. Le magis­trat demande éga­le­ment à l’auteur s’il dis­pose d’un avo­cat. Dans la néga­tive, le par­quet doit alors pro­cé­der à la dési­gna­tion d’office d’un avo­cat via le ser­vice d’aide juridique.

Le temps de l’audience

L’auteur pré­su­mé des faits doit com­pa­raitre devant le juge dans un délai de dix jours à deux mois à dater de la ren­contre avec le magis­trat. Le dérou­le­ment de l’audience est clas­sique. Le juge déter­mine si les faits sont éta­blis ou non. Des remises d’audience peuvent éga­le­ment être deman­dées par l’avocat ou le juge lui-même. Le juge­ment quant à lui doit être pro­non­cé dans les deux mois à dater de cette pre­mière audience.

Des parquetiers dans l’urgence…

Les par­que­tiers se montrent rela­ti­ve­ment enthou­siastes quant à la pro­cé­dure de convo­ca­tion par pro­cès-ver­bal. Ils mettent en avant la rapi­di­té de la réponse judi­ciaire à l’infraction, don­nant poten­tiel­le­ment à l’auteur le sen­ti­ment que la Jus­tice « ne l’oublie pas ». Il n’en reste pas moins que c’est l’urgence qui bien sou­vent carac­té­rise leur tra­vail dans le cadre de cette procédure.

Ici, on est loin de cet éloge de la len­teur qui autre­fois carac­té­ri­sait la Jus­tice. L’orientation à don­ner aux pour­suites est prise sou­vent rapi­de­ment et peut mener le par­que­tier à une incer­ti­tude quant au « bon choix », c’est-à-dire la moda­li­té de mise en mou­ve­ment — ou pas — de l’action publique réser­vée au dos­sier. Cette déci­sion est donc prise « en temps réel » et sur base du seul récit ver­bal du poli­cier (et du pro­cès-ver­bal dres­sé par la police). Dans ce tra­vail, les cri­tères qui orientent le tra­vail des par­que­tiers sont de deux ordres. D’une part, une série de cri­tères objec­tifs et légaux sont mobi­li­sés. Ce sont à titre d’exemple la nature juri­dique des faits et l’existence ou non d’un casier judi­ciaire. Mais, d’autre part, des cri­tères davan­tage sub­jec­tifs sont paral­lè­le­ment mobi­li­sés. Cer­tains magis­trats font ain­si réfé­rence à la per­son­na­li­té de l’auteur, à son carac­tère tel qu’il res­sort du pro­cès-ver­bal rédi­gé par les forces de police.

Ce sont donc des par­que­tiers auto­nomes qui orientent la suite des dos­siers. Une auto­no­mie qui, dans le cadre de la pro­cé­dure qui nous inté­resse, peut paraitre exa­cer­bée. Le court délai des vingt-quatre heures de pri­va­tion de liber­té et l’urgence rendent dif­fi­ciles toutes inter­ac­tions autres que fac­tuelles avec les col­lègues magis­trats ou poli­ciers. À l’inverse, dans les autres modes de mise en mou­ve­ment de l’action publique comme la cita­tion directe qui sont réso­lu­ment plus lents, ces inter­ac­tions semblent bien plus pré­sentes. Les par­que­tiers dis­cutent entre eux, réflé­chissent ensemble et n’hésitent pas à se conseiller mutuel­le­ment. L’urgence ne per­met pas cette forme de collégialité.

Il n’en reste pas moins que cette auto­no­mie doit être nuan­cée. La majo­ri­té des par­que­tiers ren­con­trés nous font part d’une cer­taine habi­tude « locale » quant à l’utilisation de cette pro­cé­dure, ce qui nous est confir­mé par les sta­tis­tiques du col­lège des pro­cu­reurs géné­raux. Par ailleurs, la poli­tique cri­mi­nelle locale a éga­le­ment un impact sur le tra­vail des magis­trats. Nous y revien­drons plus tard.

Le tra­vail réa­li­sé par les par­que­tiers dans le cadre de la convo­ca­tion par pro­cès-ver­bal dif­fère donc de celui réa­li­sé dans les autres types de pro­cé­dures (cita­tion directe et mise à l’instruction). Il s’inscrit davan­tage dans l’urgence, voire par­fois dans la pré­ci­pi­ta­tion, est moins éla­bo­ré tech­ni­que­ment et sup­porte plus dif­fi­ci­le­ment la collégialité.

Des avocats… Toujours plus dans l’urgence

De manière un peu pro­vo­ca­trice, on pour­rait se deman­der quel avo­cat, de nos jours, ne se dési­gne­rait pas comme vic­time du temps et de l’urgence qui carac­té­risent son tra­vail : un avo­cat est par défi­ni­tion tou­jours en retard. Dans ce cas, on pour­rait dire que la pro­cé­dure de convo­ca­tion par pro­cès-ver­bal ne fait qu’élargir la com­mis­sure déjà grande du sablier du barreau.

Dans le cadre de cette pro­cé­dure, les avo­cats semblent d’abord devoir se livrer à une véri­table « course au client ». En effet, la petite cri­mi­na­li­té urbaine qui est concer­née par le dis­po­si­tif est bien sou­vent celle de per­sonnes « en décro­chage social » et pour qui l’avocat est dési­gné d’office par le bureau d’aide juri­dique. Contac­ter, voir ou s’entretenir avec son client relève sou­vent du par­cours du com­bat­tant. Rap­pe­lons ici que le délai entre la remise de la convo­ca­tion par le magis­trat du par­quet et l’audience est de dix jours à deux mois. C’est dans ce laps de temps par­fois très court que l’avocat doit prendre connais­sance du dos­sier au greffe (en espé­rant qu’il soit com­plet), pré­pa­rer celui-ci, réunir les docu­ments inté­res­sants pour la défense, ren­con­trer son client et enfin s’assurer d’être libre pour l’audience.

Par ailleurs, la convo­ca­tion par pro­cès-ver­bal a un impact non seule­ment sur la ges­tion des audiences, mais éga­le­ment sur le conte­nu de celles-ci.

Afin de res­pec­ter l’esprit de la pro­cé­dure, il est un fait cer­tain qu’une atten­tion toute par­ti­cu­lière est accor­dée au res­pect des délais légaux. Aus­si, ces dos­siers sont prio­ri­taires à l’audience et passent donc si néces­saire devant d’autres issus du cir­cuit « clas­sique ». Dès lors, est-il pos­sible que l’on assiste à un jeu de vases com­mu­ni­cants du temps judi­ciaire ? Ce que l’on gagne à gauche, le perd-on à droite ? Nous y revien­drons plus tard également.

En ce qui concerne le conte­nu des audiences, nous devrions par­ler plu­tôt d’absence de conte­nu. Et pour cause, l’urgence ne per­met pas tou­jours aux avo­cats de réa­li­ser l’ensemble des tâches rela­tives à un dos­sier. Par­fois même, ce n’est qu’à l’audience qu’ils ren­contrent leur client. Tous ces élé­ments nous mènent à un des prin­ci­paux enjeux du temps judi­ciaire : celui de la remise d’audience. En ce qui concerne les avo­cats, nous pour­rions dire qu’il existe deux types de remise : la « remise de bonne foi » et la remise stra­té­gique. La remise « de bonne foi » est celle qui est deman­dée à l’audience par l’avocat pour les rai­sons que nous évo­quions plus haut. Mais cer­tains avo­cats ne nous cachent pas que « gagner du temps, c’est tou­jours bon ». La remise stra­té­gique per­met avant tout à l’avocat de pal­lier le manque de temps (réel ou non), mais éga­le­ment de four­nir à son client un laps de temps pen­dant lequel ce der­nier ten­te­ra d’améliorer sa condi­tion sociale, et ce dans une démarche de séduc­tion du tri­bu­nal qui pour­rait — dans cette logique — se mon­trer plus clé­ment. Aus­si et compte tenu des effets per­vers de la pro­cé­dure, cer­tains juges peuvent se mon­trer compréhensifs.

D’une manière géné­rale, les avo­cats sou­lignent la rapi­di­té de la réponse sociale offerte par une telle pro­cé­dure qui donne le sen­ti­ment à l’auteur « qu’on ne l’oublie pas ». Néan­moins, il existe un effet per­vers à cette pro­cé­dure. Cer­tains auteurs prennent cette pro­cé­dure « comme un cadeau », dans la mesure où ils évitent la déten­tion pré­ven­tive. Cette « satis­fac­tion » peut éga­le­ment mener dans cer­tains cas au « dés­in­té­res­se­ment » de l’auteur (qui ne contacte pas son avo­cat par exemple). Ces dérives vont bien enten­du à l’encontre des objec­tifs de la procédure.

Il n’en reste pas moins que les avo­cats s’interrogent sur le bien­fon­dé de cette quête de la rapi­di­té. Prin­ci­pa­le­ment car la qua­li­té finale de la déci­sion du juge peut en pâtir. Dans la mesure où le temps néces­saire à la matu­ra­tion des dos­siers est rare­ment de mise, ce n’est pas tou­jours la peine la plus appro­priée ou la plus adap­tée qui est prononcée.

… Et un juge imperturbable

De leur côté, les juges semblent rela­ti­ve­ment à l’abri de cette accé­lé­ra­tion du temps. Si de manière géné­rale, ils subissent une aug­men­ta­tion du rythme de tra­vail, la pro­cé­dure de convo­ca­tion par pro­cès-ver­bal ne les pousse pas à l’urgence. Et pour cause, ils défi­nissent les dos­siers concer­nés par la pro­cé­dure comme « moins com­plexes » et par­tant, moins chro­no­phages. Ces dos­siers béné­fi­cient de la même atten­tion que les autres. Par là, ils sou­lignent que le type de pro­cé­dure n’influence pas le temps de l’audience : les juges accordent le temps néces­saire à chaque dos­sier, expri­mant ain­si leur vigi­lance quant au res­pect des droits de la défense, même lors d’une pro­cé­dure dite « accé­lé­rée ». Ils rap­pellent que c’est d’abord un rac­cour­cis­se­ment du temps entre la com­mis­sion de l’infraction et la pre­mière audience. Néan­moins, les magis­trats insistent sur le res­pect de l’«esprit de la pro­cé­dure ». Ain­si ils accordent une atten­tion toute par­ti­cu­lière aux éven­tuelles remises d’audience, et ce davan­tage que dans les autres types de pro­cé­dure. De ce fait, et comme nous le sou­li­gnions plus haut, les magis­trats peuvent être ame­nés à remettre des dos­siers « clas­siques » afin de garan­tir le res­pect des délais légaux de la convo­ca­tion par procès-verbal.

Quant à leur rôle dans le cadre de ce type de pro­cé­dure, ils admettent que ce der­nier peut se révé­ler « plus pas­sif » que dans une autre pro­cé­dure, étant don­né la « sim­pli­ci­té » des dos­siers. Néan­moins, ils rap­pellent que c’est à eux que revient le mot de la fin — le juge­ment — et que, à ce titre, ils gardent la main mise sur le dossier.

Le temps judiciaire, un processus complexe et interactionnel

La pro­cé­dure de convo­ca­tion par pro­cès-ver­bal est un cas de réponse juri­dique à un pro­blème de rapi­di­té. Le mana­ge­ment du temps judi­ciaire est ici favo­ri­sé par un texte de loi qui contraint la machine judi­ciaire à enchai­ner les étapes du trai­te­ment des dos­siers à un rythme sou­te­nu. Cela se fait aus­si dans un contexte poli­tique et sécu­ri­taire qui exige des réponses rapides et mar­quantes à une « petite cri­mi­na­li­té » qui aurait peut-être été igno­rée dans un autre contexte. Cette pro­cé­dure est-elle une alter­na­tive aux pro­cé­dures exis­tantes ou consti­tue-t-elle d’abord une alter­na­tive au clas­se­ment sans suite ? La réponse à cette ques­tion n’est peut-être pas aus­si claire que ce que les tra­vaux par­le­men­taires ne le laissent envisager.

Nos démarches révèlent à quel point le « temps judi­ciaire » est un pro­ces­sus com­plexe et pro­fon­dé­ment « inter­ac­tion­nel ». Le temps judi­ciaire est d’abord un « temps juri­dique ». Nous consi­dé­rons que le temps juri­dique fait réfé­rence aux dimen­sions tem­po­relles de la loi et des sources de droit de manière géné­rale. Ces dimen­sions se tra­duisent essen­tiel­le­ment en termes de durées et de moments. Des durées quand il s’agit de l’écoulement du temps, notam­ment dans les délais de pres­crip­tions ; des moments créa­teurs d’effets juri­diques comme l’est, par exemple, la com­mis­sion d’une infrac­tion. Le temps judi­ciaire est éga­le­ment le temps du pro­cès. Un temps réso­lu­ment plus com­plexe tant les variables qui le défi­nissent sont nom­breuses. Le temps juri­dique en est une. Mais le pro­cès, c’est aus­si la mise en marche de la machine judi­ciaire et de l’ensemble des acteurs (internes ou externes à l’organisation judi­ciaire) qui la com­posent, qu’ils soient juges, gref­fiers, avo­cats, notaires, experts, poli­ciers ou jus­ti­ciables. Le temps judi­ciaire est ain­si le pro­duit de temps juri­diques et de temps issus des inter­ac­tions entre ces dif­fé­rents acteurs, mais éga­le­ment d’interactions entre ces acteurs et le temps juridique.

Enfin, nous ne pou­vons igno­rer que la per­cep­tion même du temps judi­ciaire est pro­fon­dé­ment sub­jec­tive et rela­tive. Sub­jec­tive dans la mesure où elle est propre à chaque acteur. Un jus­ti­ciable enga­gé dans une pro­cé­dure pour­ra la juger longue, alors que le juge l’estimera quant à lui rai­son­nable. Aus­si, cette per­cep­tion du temps est tou­jours rela­tive car elle dépend de l’espace social dans lequel se déroule le pro­cès : le temps des assises n’est pas le temps de l’instance.

Notre étude explo­ra­toire révèle le constat sui­vant : la pro­cé­dure n’est pas neutre. Elle entraine une modi­fi­ca­tion du tra­vail des acteurs et pro­voque des posi­tion­ne­ments stra­té­giques. Elle pose éga­le­ment la ques­tion de savoir si l’on peut gagner sur le temps, ou si l’on assiste davan­tage à un jeu de vases com­mu­ni­cants où le temps gagné d’un côté est per­du de l’autre. Fina­le­ment, et comme le sou­ligne Jules Renard, n’y aurait-il que le temps qui ne perde pas son temps ?

  1. Le maté­riau empi­rique qui nour­rit cette contri­bu­tion est issu d’une quin­zaine d’entretiens réa­li­sés auprès des dif­fé­rents acteurs inter­ve­nant au cours du pro­ces­sus de convo­ca­tion par pro­cès-ver­bal (magis­trats du par­quet et du siège, avo­cats, secré­ta­riat du par­quet et gref­fiers). Nous sou­hai­tons sou­li­gner que glo­ba­le­ment la pro­cé­dure de convo­ca­tion par pro­cès-ver­bal n’est peu, voire pas, uti­li­sée dans les par­quets belges. Néan­moins le par­quet que nous avons inves­ti­gué pré­sente la par­ti­cu­la­ri­té d’en faire une uti­li­sa­tion régu­lière voire journalière.

Benoît Bastard


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