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Le scandale de la poudre d’escampette
Le dépôt de propositions de lois incriminant l’évasion semble être une des marottes favorites des parlementaires. En effet, un très rapide tour d’horizon sur le site de la Chambre nous apprend qu’au moins sept propositions de ce type ont été déposées au cours de l’actuelle législature devant l’une de nos deux chambres législatives. La plupart […]
Le dépôt de propositions de lois incriminant l’évasion semble être une des marottes favorites des parlementaires. En effet, un très rapide tour d’horizon sur le site de la Chambre nous apprend qu’au moins sept propositions de ce type ont été déposées au cours de l’actuelle législature devant l’une de nos deux chambres législatives. La plupart des partis de droite et de centre-droit ont apporté leur pierre à cet édifice : VB, CD&V, MR, N‑VA, Open VLD1.
Il est vrai que l’évasion n’est actuellement pas incriminée en tant que telle en Belgique (elle l’est par contre en Italie, en France et en Angleterre, par exemple). Dans les conceptions pénales classiques, l’on considère qu’il est naturel de chercher à échapper à sa peine et que, si l’occasion se présente de s’y soustraire sans coup férir, on ne peut reprocher à personne de s’être laissé tenter. C’est bien entendu la soustraction à la peine qui reste impunie2, pas les éventuelles infractions collatérales : prise d’otage, destructions, vol de voiture, port d’arme, menaces, etc. Il n’est pas jusqu’au vol de vêtements appartenant à l’administration pénitentiaire qui ne sera reproché aux évadés. Bref, il est toléré de s’évader lorsque l’on trouve la porte ouverte et que l’on porte ses propres vêtements… ou que l’on est prêt à jouer la fille de l’air en costume d’Adam3.
Si l’on criminalisait l’évasion, les cas où la nouvelle loi trouverait à s’appliquer seule se compteraient donc sur les doigts d’une main4. Quelle est donc l’utilité de poursuivre de la vindicte étatique des individus parvenus à profiter d’un somme de leur gardien ?
Si l’on s’en réfère aux travaux parlementaires des propositions de lois concernées et au site de Sabien Lahaye-Battheu, auteure de la dernière proposition en date, l’on peut noter un recours à plusieurs types de justifications.
Les deux premiers sont très classiques et relèvent d’une croyance en l’effet dissuasif du texte pénal et donc en sa capacité à faire baisser le nombre d’évasions. Il s’agirait alors, d’une part, de préserver la sécurité de la société en maintenant sous les verrous des individus dangereux et, d’autre part, de lutter contre les couts engendrés par la recherche des évadés5.
Qu’il nous soit permis de douter de l’effet dissuasif de l’incrimination de l’évasion. Nous nous interrogeons en effet sur le calcul rationnel d’un détenu face à une fenêtre entrouverte, tant doit être grande la tentation. Mais on peut également songer que la perspective, après l’inévitable réincarcération, de la privation des faveurs que peut glaner un détenu au comportement irréprochable (travail, activités diverses, congés pénitentiaires, libération conditionnelle, etc.) est aussi dissuasive que possible en cette matière et qu’une loi spécifique n’y apporterait rien.
Deux motivations nous semblent plus intéressantes et plus révélatrices d’évolutions récentes de notre société. La première est que l’évasion indiquerait à la collectivité la faiblesse de l’État et ruinerait son crédit. Cet argument est assorti de considération sur les signaux envoyés ou à envoyer dans le cadre de la politique de lutte contre les évasions. Il n’est pas tant question ici de l’évasion elle-même que de la mauvaise publicité qu’elle constitue. Nous retrouvons, nous paraît-il, une thématique liée à la politique du signal dont nous avons déjà traité en ces pages6.
La seconde motivation repose sur l’idée que le détenu, en s’évadant — ou en tentant de le faire — trahirait la confiance placée en lui, indiquerait qu’il refuse de se résoudre à sa condamnation et ferait la preuve de son impréparation à une réinsertion responsable. À première vue, on est amené à se demander pourquoi diable un détenu devrait nécessairement se résoudre à quoi que ce soit et pourrait être puni de ne pas l’avoir fait. À deuxième vue, l’on pourrait s’interroger sur la confiance dont on a fait montre vis-à-vis de détenus en les plaçant derrière des barreaux.
À ces deux étonnements correspondent deux questions. Posons-les nous, espérant qu’elles puissent constituer des débuts de réponses. Et si ?
Et si c’était une question de principe ?
C’est une question de principe qui présida à la non-incrimination délibérée de l’évasion. L’aspiration à la liberté fut longtemps considérée comme naturelle chez un homme dont on ne pouvait exiger qu’il aille à l’encontre de sa nature. Il appartenait dès lors à l’État de veiller à ce qu’on tint closes les portes des prisons, afin d’empêcher par la force l’exercice de la liberté.
Il semble que les principes ont changé et que l’on tient aujourd’hui rigueur au détenu de son désir de liberté et de sa réticence à admettre sa punition. Il est là, le scandale : dans le refus du condamné d’endosser sa peine et de nous confirmer sa justesse. Il ne peut plus être justifié de chercher à échapper à une violence qui, pour légitime7 qu’elle soit, n’en est pas moins une violence.
La violence même de la peine privative de liberté est d’ailleurs intensivement niée dans les travaux préparatoires de la loi pénitentiaire du 12 janvier 20058, notamment par le biais d’une invocation d’une « normalisation » de la prison9. Face au défi insurmontable de la légitimation, c’est la tangente qui est prise : rien n’est plus normal qu’une prison, ou tant s’en faut.
Dans ce cadre, le principe serait celui d’une nécessaire soumission à la condamnation. Il ne s’agit plus de poursuivre obtusément sa liberté physique, mais de collaborer à un système répressif offrant la perspective d’une réintégration harmonieuse dans le réseau social. Nous nous trouvons ici confrontés à l’antienne de la participation — cette fois au projet carcéral —, laquelle sous-tend l’ensemble de la loi du 12 janvier.
Et si l’évasion n’était plus ce qu’elle a été ?
Les propositions dont il est question ici visent à incriminer comme évasion, non seulement le fait de s’échapper d’un lieu clos (prison, fourgon, cellules d’un palais de justice, etc.), mais également le non-respect d’une semi-détention, du terme d’un congé pénitentiaire, etc. Il s’agit d’aller bien au-delà de la signification usuelle du terme « évasion ». Quoi de plus logique que de prendre en compte l’ouverture croissante de la prison et la relativisation de la distinction entre détention et liberté ?
La prison n’est plus définie par ses murs et n’est plus le lieu exclusif de prestation d’une peine privative de liberté, laquelle peut être exécutée en liberté10. Dès lors que l’espace carcéral est ainsi (discursivement) indifférencié de l’espace physique et social ordinaire, comment s’assurer du maintien sous les verrous, si ce n’est en plaçant ces verrous sur les détenus eux-mêmes ? C’est ce que sont les « bracelets électroniques », c’est ce que prétendent être les lois projetées.
Certes, il n’est ici question que de discours, pas de pratiques carcérales. Mais on peut émettre l’idée qu’une prison normalisée et qu’une privation de liberté en liberté sont deux des coordonnées de la responsabilisation du détenu par rapport à sa propre peine. Dans ce cadre, l’État n’a plus à répondre de la fermeture des portes, alors que le condamné doit s’abstenir d’en franchir les seuils. Sans doute est-ce là ce qui est remarquable en cette évolution : le passage d’une logique de clôture d’espace clairement distinct à une logique de niveaux au sein d’un même espace peu différencié. Car un seuil marque un passage, mais relève théoriquement du mérite et non de la coercition : il faut se hisser au niveau adéquat pour prétendre le franchir. Pour ce faire, il convient avant tout d’intégrer un système de mise à l’épreuve et donc, d’y collaborer.
Gare à celui qui franchit un seuil sans y être autorisé11 et usurpe un niveau de liberté qui ne lui est pas accessible. Qui s’étonnera dès lors que l’on réagisse pénalement face au scandale de la poudre d’escampette ?
- On nous pardonnera de ne citer ici que les numéros de documents et non les titres in extenso. À la Chambre : 52K0414, 52K0887, 52K2166, 52K2178 (et une proposition de Sabien Lahaye-Battheu non encore publiée); au Sénat : 4S0176, 4S1487.
- Laquelle ouvre même le délai de prescription extinctive de la peine.
- Encore qu’il pourrait y avoir outrage public aux bonnes mœurs.
- Dans les cas où elle pourrait s’appliquer conjointement à d’autres textes, les règles du concours d’infraction aboutiraient à l’inapplication des peines qu’elle prévoit.
- Plus originalement, Mme Lahaye-Battheu, invoque également le caractère ingrat de cette tâche, peu motivante pour la police.
- Chr. Mincke, « Pouvoir ne pas savoir, savoir ne pas pouvoir. Une politique du signal », La Revue nouvelle, juillet-aout 2009.
- Ce qui est formellement rappelé dans les travaux préparatoires de la proposition 52K414/001 (p. 3).
- Loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
- Voir à ce propos l’intervention que nous avons consacrée à cette loi, sous l’angle « prison et mobilités ».
- C’est expressément affirmé dans les travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 2005. Ch., « Rapport final de la commission “loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus”. Rapport fait au nom de la commission de la Justice par Vincent Decroly et Tony Van Parys », Doc. Parl., numéro 50 – 1076/001, 2000 – 2001, p. 121.
- Parfois, sans avoir compris que l’on n’y était pas autorisé.