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Le droit à la vérité ne peut intervenir en temps de guerre
Avec l’avènement de la justice transitionnelle, le « droit à la vérité » s’est imposé dans le paysage judiciaire et dans les institutions internationales, avec pour ambition une émancipation du politique. Ironie, sous le couvert du « droit à la vérité », c’est le politique qui finit souvent par s’imposer lorsque les conflits ne sont pas encore éteints. Ainsi, c’est seulement une fois que les armes se sont tues, que la vérité et quelques fois la justice pourront alors, peut-être, intervenir.
Le dévoilement de la « vérité » à propos des graves violations des droits de l’homme contribue au renforcement de l’État de droit, limite les risques de vengeance et offre une reconnaissance aux victimes. Assorti du châtiment, telle est la raison d’être de la justice internationale. Ces vingt dernières années, ce postulat a pris une vigueur inédite avec le développement de la justice transitionnelle. Celle-ci a consacré le « droit à la vérité », qui, en une poignée d’années, s’est imposé dans le paysage judiciaire et dans les institutions internationales. Avec l’ambition que la « vérité » ainsi dite favorise l’établissement de la paix, de la démocratie et de la réconciliation. Cette approche qui ancre la justice transitionnelle dans le droit, vise à s’émanciper du politique1. Mais ironie, sous le couvert du « droit à la vérité », c’est le politique qui souvent finit par s’imposer lorsque les conflits ne sont pas encore éteints.
L’idée du « droit à la vérité » pour les violations des droits de l’homme est forte et généreuse. Elle émerge dans les années 1970. Les mères de la place de Mai exigent alors de la junte militaire argentine qu’elle dévoile la vérité sur le sort de leurs proches disparus. En 1997, Louis Joinet, alors rapporteur spécial de l’ONU contre l’impunité, reprend ce concept dans un rapport qui fait date. Par la suite, des traités internationaux, les statuts de la Cour pénale internationale, le droit à des réparations adopté par l’Assemblée générale de l’ONU en 2005, institutionnalisent le « droit à la vérité ». En 2011, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU nomme un rapporteur spécial sur « la promotion de la vérité, de la justice, des réparations et des garanties de non-répétition ». Tenu désormais par les Nations unies au rang des bonnes pratiques dans les sociétés en transition, il vise à offrir à la fois la dignité aux victimes, à cicatriser les plaies de la société, à renforcer l’État de droit et à prévenir le négationnisme et de nouvelles violences. Au même titre que le « droit à la justice » et le « droit aux réparations », le « droit à la “vérité”» s’inscrit pour les Nations unies dans le vaste projet de pacification et de démocratisation des sociétés en transition, visant à rétablir la confiance rompue par les années de violence dans des communautés divisées.
Un instrument précieux
C’est ainsi que des dizaines de commissions vérité voient le jour jusqu’à la récente Instance vérité et dignité en Tunisie. Signe de cet engouement, le 24 mars est dédié par l’ONU chaque année au « droit à la vérité pour les violations flagrantes des droits de l’homme et pour la dignité des victimes ». Mais de quelle « vérité », ce droit parle-t-il ? Pour l’ONU, les différents instruments — tribunaux, commissions d’enquête, commission vérité — participent tous au dévoilement d’une vérité judiciaire ou parajudiciaire, qui se voudrait objective, aussi froidement technique qu’un rapport de médecin légiste, et dont la nature serait fondamentalement apolitique. Selon les Nations unies, le « droit à la vérité » suppose en effet de connaitre la « vérité absolue et complète » quant « aux crimes qui se sont produits, aux circonstances spécifiques qui les ont entourés et aux individus qui y ont participé, y compris les circonstances dans lesquelles les violations ont été commises ainsi que les raisons qui les ont motivées ». Nous verrons plus loin ce qu’il en est de cette ambition — ou illusion — d’écrire le récit d’une « vérité » absolue et complète.
Versant positif, le « droit à la vérité » constitue un instrument précieux — au moins, dans certains pays — pour briser le mur du silence et permettre à des familles de savoir ce qui est arrivé à un des leurs. Cela s’est largement vérifié en Amérique latine et dans les Balkans, où des familles ont pu mettre un terme à une attente intolérable et commencer leur travail de deuil. Au-delà des familles des victimes, le « droit à la vérité » a permis à la société de faire acte de reconnaissance des violences politiques commises en son sein. Tout cela est considérable.
Pourtant, ce « droit » reste lettre morte dans beaucoup de pays. La raison invoquée par les gouvernements est souvent la même : ils redoutent que les exhumations ne provoquent une soif de revanche et ne conduisent à de nouvelles violences. Ainsi, les différents gouvernements libanais refusent depuis des décennies de procéder à des exhumations malgré les exhortations des associations des familles de disparus. En réalité, les éventuelles exhumations posent la question des poursuites judiciaires des auteurs de ces crimes en théorie imprescriptibles, en dépit de la loi d’amnistie votée par le Parlement libanais. Dès lors, comment faire la part des choses entre les exigences liées au « droit à la vérité » et la capacité — réelle ou supposée — de nuisance d’anciens leadeurs qui auraient des comptes à rendre à la justice ?
Au Burundi, l’ampleur des crimes depuis l’indépendance en 1962 fut encore plus vaste que celle de la guerre civile au Liban. Des centaines de milliers de Tutsi et de Hutu ont été victimes de massacres depuis l’indépendance, ensevelis dans des fosses communes. Faut-il ouvrir ces centaines de fosses, identifier les victimes et les coupables, conformément au « droit à la vérité » au risque d’attiser de nouvelles tensions ? Jusqu’à quel point, la vieille maxime latine, fiat justitia, pereat mundus — « que la justice s’accomplisse, le monde dût-il s’effondrer », doit-elle s’appliquer ? De surcroit, dans un des pays les plus pauvres de la planète, les maigres ressources ne devraient-elles pas être mieux utilisées ?
Dépendant des circonstances et de l’évolution des rapports de force, l’application absolutiste et bureaucratique du « droit à la vérité » conduit à une impasse. C’est l’analyse qu’a faite à Chypre, le Comité des personnes disparues de l’ONU. Il a renoncé à la recherche d’une « vérité absolue et complète », lorsque, analyse faite, il a conclu qu’il fallait — du moins, pour le moment — renoncer à identifier les auteurs des exécutions extrajudiciaires. C’était le prix à payer pour obtenir des criminels, les informations sur les lieux où ils avaient dissimulé les corps. La Cour européenne des droits de l’homme a condamné ce marché, bien que celui-ci soit resté en vigueur. Dans le monde imparfait dans lequel nous vivons, cette promesse d’impunité ne vaut-elle cependant pas mieux que l’absolu du « droit à la vérité » dont l’application rigide aurait été contreproductive pour les familles des disparus ? En tout état de cause, le « droit à la vérité » gagnerait à être mieux encadré. Du reste, où s’arrête-t-il ? Peut-il être illimité ? En Espagne, les familles sont elles-mêmes partagées sur l’opportunité d’ouvrir les fosses communes de la guerre civile où sont enterrés leurs proches.
Une vérité confisquée par les autorités
À ces questions s’ajoute un versant plus problématique des effets du « droit à la vérité ». Les États et les autres acteurs politiques ont parfaitement pris conscience du rôle stratégique des instruments de « vérité ». À tel point qu’ils n’hésitent plus à les utiliser à leur profit, afin de tenter de faire triompher leur récit, quitte à écrire une histoire officielle sans distance critique. Dans un ironique renversement, le « droit à la vérité » censé faire la lumière sur les zones d’ombre du passé a, au contraire, généré la concurrence et la confrontation entre de multiples « vérités » qui s’entrechoquent.
Les Nations unies concluent-elles que l’armée sri-lankaise a fait des milliers de morts civils dans ses assauts indiscriminés pour mettre fin à la guérilla des Tigres tamoul en 2009 ? Le rapport sri-lankais affirme, lui, que « les forces armées ont donné la plus haute priorité pour protéger la vie des civils » […] contrairement aux Tigres tamoul, lesquels « n’avaient aucun respect pour la vie humaine ». C’est désormais, rapport contre rapport, commission contre commission, vérité contre vérité. Parfois même, rapport de l’ONU contre rapport de l’ONU !
La Commission vérité marocaine obligeait-elle les victimes à taire les noms des responsables de la répression des « années de plomb » ? La Commission vérité alternative a donné les noms. Le gouvernement de Bamako sollicite le 13 juillet 2012 l’intervention de la Cour pénale internationale pour sanctionner les auteurs des crimes commis quelque temps plus tôt par les groupes armés islamistes ? L’accord de paix de Ouagadougou de juin 2013 entre les groupes armés et le gouvernement malien s’engage à mettre sur pied une commission d’enquête internationale sur les violations des droits de l’homme commises au Mali depuis l’indépendance, ce qui satisfaisait la version des autonomistes et indépendantistes du Nord-Mali. On le voit, les acteurs politiques se sont emparés du droit à la vérité. Ils ont adopté les codes et le discours onusien sur la reconnaissance des victimes pour faire prévaloir leur version des faits, et partant, construire leur légitimité.
La flottille pour Gaza : la pléthore de rapports
L’exemple paradigmatique est celui de la flottille pour Gaza, où, lors de l’assaut israélien le 31 mai 2010, neuf militants propalestiniens de nationalité turque, ont trouvé la mort. Pas moins de cinq rapports existent sur ce seul évènement. Cinq visions où les « vérités » factuelles s’entrechoquent partiellement ou totalement : deux rapports de l’ONU dont le seul énoncé des titres montre la distance qui les sépare : l’un intitulé « les graves attaques des forces israéliennes contre un bateau humanitaire pour Gaza » qui fut requis par le Conseil des droits de l’homme, et le second « l’incident de la flottille pour Gaza du 31 mai 2010 » demandé par le secrétaire général de l’ONU. Le premier a conclu que l’armée israélienne a commis un crime de guerre et le second se borne à demander à l’État hébreu de procéder à des excuses envers la Turquie et à des réparations pour les personnes tuées lors de l’incident. À ces rapports divergents des Nations unies viennent s’additionner les deux rapports de l’État hébreu qui exonèrent les soldats israéliens. Last, but not least, vient aussi s’ajouter encore le rapport turc qui dénonce « l’assassinat, la torture, les traitements dégradants » opérés par les autorités israéliennes. Enfin, la liste ne serait pas complète sans mentionner l’acte d’inculpation d’un tribunal turc visant les plus hauts responsables militaires de l’État hébreu.
À chacun ses victimes
Suprême ironie : pour ses promoteurs, le « droit à la vérité » devait constituer la pièce maitresse d’un processus de réconciliation. Il constitue désormais également la poursuite de la guerre par d’autres moyens. Les raisons sont multiples, mais l’une des causes principales tient au fait que les mécanismes de « vérité » interviennent non plus seulement après un accord de paix, mais bien pendant la crise elle-même. Du coup, l’intérêt des protagonistes est de mettre en avant « leurs » victimes pour mieux criminaliser l’ennemi, du moins l’adversaire.
Dans le feu de la crise, les procureurs de tribunaux internationaux peuvent eux-mêmes être tentés de se livrer à des déclarations intempestives au risque d’alimenter la guerre. Ainsi, le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo a déclaré pendant le conflit en Libye que le régime de Kadhafi distribuait du Viagra à ses soldats dans le cadre d’une politique de viols : « Le Viagra est comme une machette. C’est une arme de viol massif », déclarait-il. « Information » choquante qui renforçait auprès des opinions publiques occidentales la justification d’une intervention militaire. Plus tard, l’enquête de l’ONU a démontré que ces accusations étaient infondées et relevaient « de l’hystérie ».
Le temps de la vérité, voire le temps judiciaire, ne peuvent se confondre impunément avec le temps de la guerre. À vouloir soumettre la guerre aux mécanismes de vérité et de justice, le danger est considérable que l’opposé se produise. Ce sont ces mécanismes eux-mêmes qui risquent de devenir les instruments aux mains des belligérants.
Portés par la puissance symbolique du droit international, les promoteurs du « droit à la vérité » rêvaient d’avoir le mot de la fin, en établissant une vérité définitive. Le final cut, dirait-on à Hollywood. On le voit, en multipliant les récits et les interprétations contradictoires, c’est pourtant le politique qui aura le dernier mot. C’est le prix à payer pour avoir bousculé la séquence logique entre le temps de la guerre et le temps de la vérité. C’est seulement une fois que les armes se sont tues, que la vérité et quelques fois la justice pourront alors — peut-être — intervenir.
- K. Andrieu, « Confronter le passé de la dictature en Tunisie : la loi sur la justice transitionnelle en question », Observatoire des mutations dans le monde arabe, mai 2014.