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Justice restauratrice et justice des mineurs
En constante évolution, le concept de la justice restauratrice semble difficile à définir. Depuis son apparition au Canada en 1974, plusieurs auteurs ont fait progresser la réflexion au sujet de ce processus de « réparation », mais la pratique devance parfois les modèles théoriques. En Communauté française, l’asbl Arpège, en collaboration avec le tribunal de la jeunesse, organise, pour des mineurs d’âge (et leurs victimes), des médiations ou des concertations restauratrices en groupe. Ces pratiques innovantes sont à soutenir mais n’ont, malheureusement, pas suffisamment fait l’objet d’évaluations qualitatives.
La justice restauratrice est un concept en évolution qui, peut-on lire dans le Handbook on Restorative Justice Programmes (2006), « semble facile à comprendre, mais se révèle très difficile à définir avec précision. Il ressemble en cela à des termes comme démocratie ou justice ». Nous tenterons toutefois d’en proposer une définition. Sans remonter à des pratiques ancestrales, nous nous intéresserons ensuite aux origines (ou à la renaissance) de la justice restauratrice et à quelques concepts et auteurs clés qui l’ont progressivement structurée. Après ce rapide tour d’horizon, nous nous pencherons, de façon beaucoup plus ciblée, sur la manière dont elle est mise en pratique sur le terrain au sein d’une association subventionnée pour collaborer avec le tribunal de la jeunesse dans la mise sur pied de mesures alternatives et l’organisation des « offres restauratrices ».
Comment définir la justice restauratrice ?
L’appellation restorative justice, à en croire certains auteurs1, apparait pour la première fois sous la plume d’Albert Eglash2 en 1977 ; sans être un modèle déposé, elle est pourtant devenue un label extrêmement porteur. Elle ne renvoie pas à une théorie unifiée et cohérente, mais recouvre plutôt un nombre considérable d’idées, de pratiques et de propositions.
En francophonie, le débat va plus loin : il s’étend à l’appellation même. Certains parlent de « justice réparatrice » — les Canadiens Mylène Jaccoud, Serge Charbonneau, etc. —, d’autres préfèrent les termes « justice restaurative » — les Français Robert Cario, Jacques Faget, etc. —, d’autres encore conservent l’appellation anglaise mise en italique… Nous avons opté pour le mot « restauratrice », d’une part parce que, tout en appartenant à la langue française, il nous semble le plus proche du terme anglais d’origine, et d’autre part, parce qu’il s’est vu officialisé par la législation belge en 20063. Mais nous ne prétendons nullement détenir la vérité.
La justice restauratrice, disions-nous, est un concept en évolution dont la définition ne fait pas l’unanimité. La définition la plus fréquemment citée est celle de Tony Marshall : « La justice restauratrice est un processus par lequel les parties concernées par une infraction décident ensemble de la façon de s’occuper des suites de celle-ci et de ses répercussions futures » (Marshall, 1998). Souvent étiqueté comme le grand-père de la justice restauratrice, Howard Zehr, tout en s’interrogeant sur le sens et l’utilité d’une définition rigide, en propose une adaptation : « La justice restauratrice est un processus qui vise à impliquer, dans la mesure du possible, toutes les parties concernées par une infraction spécifique, et qui cherche à identifier et traiter de manière collective les souffrances, les besoins et les obligations, de façon à guérir et réparer autant que faire se peut » (Zehr, 2002). Voulant éviter de se focaliser sur les processus, Lode Walgrave, que beaucoup considèrent comme le porte-drapeau de la justice restauratrice en Belgique, l’entend pour sa part comme « une optique sur la manière de faire justice après l’occurrence d’un délit, orientée prioritairement vers la réparation des préjudices individuels, relationnels et sociaux causés par ce délit » (Walgrave, 2011).
Gerry Johnstone et Daniel W. Van Ness (2007), dans un article intitulé « The meaning of Restorative Justice », présente le mouvement de justice restauratrice de manière inclusive et éclairante. Ils expliquent que « l’objectif général de ce dernier consiste à transformer le regard que portent les sociétés contemporaines sur la criminalité et les formes apparentées de comportements perturbants, ainsi que la manière dont elles y réagissent. Il vise plus spécifiquement à remplacer nos systèmes actuels hautement professionnalisés de justice punitive et de contrôle par une justice réparatrice basée sur la communauté et un contrôle social moral. De telles pratiques sont supposées permettre, non seulement de contrôler plus efficacement la criminalité, mais aussi d’atteindre quantité d’autres objectifs séduisants : une expérience significative de justice pour les victimes ainsi qu’une guérison du traumatisme qu’elles subissent bien souvent ; une véritable responsabilisation pour les auteurs accompagnée de leur réinsertion dans une société respectueuse des lois ; un recouvrement du capital social qui a tendance à se perdre lorsque nous confions à des professionnels le soin de résoudre nos problèmes ; et des économies budgétaires significatives, qui peuvent être orientées vers des projets plus constructifs incluant des projets de prévention de la criminalité et de régénération de la communauté. »
Selon eux, « tous les partisans de la justice restauratrice cherchent en tout cas quelque chose de meilleur que ce qui existe, et quelque chose de meilleur aussi que les diverses autres alternatives (telles que le traitement pénal) qui ont déjà été tentées, avec un succès limité, par le passé ». Mais tous ne s’accordent pas sur la nature exacte de la transformation recherchée.
Johnstone et Van Ness reconnaissent « la présence de conceptions différentes et même concurrentes. Ignorer ou minimiser ces différences dénature le mouvement de justice restauratrice, en le présentant comme plus unifié et cohérent, mais aussi plus limité et moins riche qu’il n’est réellement ». Et ils proposent trois conceptions de la justice restauratrice (sans affirmer que toute utilisation concrète du concept de justice restauratrice corresponde parfaitement à une conception spécifique): une conception basée sur la rencontre, qui se focalise sur les processus restaurateurs (ceux-ci doivent être guidés et encadrés par certaines valeurs restauratrices4), une autre orientée vers la réparation du préjudice causé par l’infraction (tout en respectant des principes restaurateurs5) et une troisième qui vise à la transformation tant structurelle qu’individuelle. Ces trois conceptions, quoique différentes et parfois opposées, se chevauchent, constatent les deux auteurs. « Leur différence réside dans le choix de l’élément sur lequel elles mettent l’accent. Mais la base commune est suffisante pour considérer les partisans de chaque conception comme les membres d’un même mouvement social plutôt que comme ceux de mouvements sociaux fort différents qui seraient enchevêtrés. » Johnstone et Van Ness proposent d’éviter de chercher à tout prix à faire triompher une conception au détriment des autres ; ils suggèrent plutôt de poursuivre le débat qui ne peut qu’enrichir le mouvement à condition qu’il soit empreint des valeurs essentielles de la justice restauratrice que sont l’humilité et le respect.
Comment a surgi le concept de justice restauratrice ?
« Les racines de la justice restauratrice sont bien plus larges et plus profondes que les initiatives lancées par les mennonites dans les années septante ; elles sont en fait aussi vieilles que l’histoire de l’humanité », écrit Howard Zehr (2002). Dans le cadre de ce bref article, nous ne nous permettrons cependant pas de remonter plus loin que la fameuse expérience de Kitchener (en Ontario, au Canada), à laquelle Zehr fait allusion ; elle marque pour beaucoup le début de la justice restauratrice.
On peut la résumer ainsi (Peachey, 1989). En mai 1974, deux jeunes hommes furent arrêtés après une nuit d’ivresse et de vandalisme et plaidèrent coupables de vingt-deux faits de dégradation volontaire. Sans trop y croire, l’agent de probation chargé de ce dossier suggéra qu’il serait plus constructif d’amener ces deux jeunes à rencontrer leurs victimes et à réparer leurs dommages que de les punir et, à sa grande surprise… le juge le suivit. Les jeunes firent le tour de leurs victimes en compagnie de l’agent de probation et les remboursèrent. Enthousiasmés par ces résultats positifs, l’agent et ses collègues continuèrent à explorer les pistes et à affiner le processus qu’ils avaient découvert un peu par hasard, pour arriver, l’année suivante, à mettre sur pied le projet de réconciliation auteur-victime (VORP), fréquemment présenté comme le précurseur des programmes qui mettent face à face des auteurs et leurs victimes en vue d’envisager une réconciliation interpersonnelle et d’élaborer un plan de réparation.
Ce récit illustre que les innovations ont parfois des débuts modestes et même imprévus. T. Marshall souligne que « l’innovation en justice criminelle est principalement venue en réponse aux frustrations qu’éprouvaient nombre de praticiens en raison des limitations, ou ce qu’ils percevaient comme tels, des approches classiques (Marshall, 1998). Ces praticiens commencèrent, dans le cadre de leur travail normal, à expérimenter de nouvelles façons de s’occuper des problèmes de délinquance. La pratique se développa grâce à l’expérimentation de “ce qui marchait” en termes d’impact sur les auteurs, de satisfaction des victimes et d’acceptabilité par le public. On réalisa en particulier que les besoins des victimes, des auteurs et de la communauté n’étaient en général pas indépendants et que les organes de la justice devaient s’intéresser activement aux trois afin d’avoir un quelconque impact.
Par exemple, les exigences du public en termes de punitions plus sévères, punitions que ceux qui travaillaient en vue de réformer les auteurs considéraient comme contreproductives, ne pouvaient s’atténuer que si on accordait de l’attention aux besoins des victimes et à la guérison de la communauté ; la réhabilitation des auteurs ne pouvait donc se réaliser que parallèlement à la satisfaction d’autres objectifs. De façon similaire, la surcharge des tribunaux et des autres organes judiciaires était due à l’incapacité croissante des communautés locales à gérer leurs problèmes de délinquance autochtone ; on ne pouvait donc mettre un terme à l’escalade des couts qu’en amenant les organes judiciaires à travailler en partenariat avec les communautés afin de reconstruire les ressources de ces dernières en matière de prévention de la délinquance et de contrôle social. La justice restauratrice n’est donc pas une théorie abstraite de la criminalité ou de la justice, mais représente, de façon plus ou moins éclectique, l’accumulation d’une véritable expérience de travaux fructueux sur des problèmes spécifiques de délinquance. Provenant d’horizons fort différents, les praticiens novateurs ont réalisé qu’ils aboutissaient aux mêmes principes d’action (participation personnelle, implication de la communauté, résolution de problèmes et flexibilité). Le concept de justice restauratrice s’est affiné en même temps que la pratique. »
La justice restauratrice ne constitue donc nullement une mise en application de théories élaborées au préalable par des penseurs isolés dans leur tour d’ivoire ; ce mouvement émane, bien au contraire, d’initiatives modestes tentées par des hommes de terrain, initiatives qui se sont développées peu à peu en s’appuyant sur des réflexions théoriques pour déboucher enfin sur des programmes de réforme aussi cohérents que variés.
Quels sont ces théoriciens et ces textes qui ont influencé le développement initial de la justice restauratrice ? Nous ne pouvons établir une liste exhaustive ; nous nous contenterons de citer quatre auteurs qui nous semblent avoir joué un rôle prépondérant.
Nous commencerons par Nils Christie et son célèbre « Conflicts as Property » (1977), allocution prononcée à l’occasion de l’inauguration du centre de criminologie de l’université de Sheffield (Royaume-Uni) en 1976, dans laquelle, sur un ton non dénué d’humour, ce professeur d’université norvégien avance que les professionnels ont volé aux personnes directement concernées le conflit qui leur appartenait. Or les conflits ont une valeur, insiste-t-il : dans le cadre du système de justice pénale en place, la victime est perdante, l’auteur est perdant, et la société elle-même perd des occasions de clarifier les normes. Nils Christie plaide dans ce texte pour une organisation judiciaire qui serait davantage centrée sur la victime et qui accorderait le moins de place possible aux professionnels. Ce texte constitue le texte de référence par excellence ; rares sont les experts qui ne l’évoquent pas.
L’année suivante, Randy E. Barnett publie un article (« Restitution : a New Paradigm of Criminal Justice », 1977) dans lequel il critique le fondement même de ce qu’il appelle le vieux paradigme, à savoir celui de la punition. Selon lui, la crise que traverse ce paradigme offre l’opportunité de changer complètement d’optique pour instaurer un nouveau paradigme basé sur la restitution, dont la victime surtout, mais l’auteur et la société également pourraient tirer avantage. Randy E. Barnett n’emploie pas les termes restorative justice ; de plus son approche restauratrice est considérablement éloignée de la conception actuelle. Et pourtant, il mérite de figurer parmi les penseurs clés qui ont inspiré le mouvement de justice restauratrice ; il est en effet le premier à avoir proposé d’analyser l’échec du système de justice pénale en termes de crise de paradigme, en adoptant l’approche de Thomas Kuhn dans son ouvrage The Structure of Scientific Revolutions (1970). Howard Zehr reprendra cette idée et la développera plus en détail.
Howard Zehr est un des premiers à proposer une nouvelle approche explicitement appelée restorative justice. Son texte « Retributive Justice, Restorative Justice » (1985) met en avant les idées qu’il développera quelques années plus tard dans son célèbre ouvrage Changing Lenses (1990). Il y expose que tant la victime que l’auteur souffrent du système de justice pénale en place. De nombreuses tentatives de réforme ont toutes échoué. En se penchant sur la définition de l’infraction et de la justice, il nous amène à comprendre qu’il ne s’agit là que d’un modèle, un paradigme, et qu’il en existe d’autres. Face à l’échec de ce paradigme étatique rétributif, une réforme ne suffit pas ; c’est un nouveau paradigme qui doit voir le jour. Howard Zehr propose le modèle de justice restauratrice, qu’il confronte au modèle rétributif (il nuancera cette présentation dichotomique par la suite). Howard Zehr formule dans ce texte de manière prudente les idées et concepts qu’il ne cessera d’affiner par la suite. Il cite les travaux de Nils Christie, Randy E. Barnett et Thomas Kuhn tout en se basant sur ses propres observations du programme connu à l’époque sous le nom de réconciliation victime-auteur (VORP, évoqué plus haut). On lui doit également le Little Book of Restorative Justice (2002).
John Braithwaite publie en 1989 son fameux Crime, Shame and Reintegration. Il n’y parle pas de justice restauratrice ; ce n’est que par la suite qu’il établira un lien entre sa théorie de la reintegrative shaming (une traduction « littérale » pourrait donner : faire honte avec un objectif de réinsertion) et les concertations restauratrices. Il ira jusqu’à émettre le regret de ne pas avoir choisi l’appellation restorative shaming. John Braithwaite intervient plus tard dans le débat ; mais sa théorie de la reintegrative shaming va redynamiser le mouvement de justice restauratrice dans les années nonante, surtout dans son pays (Australie) et au Royaume-Uni, où les concertations prennent alors leur essor.
Une dernière remarque : le cas originel de Kitchener mettait en scène deux auteurs et vingt-deux victimes épaulés par deux médiateurs alors que le processus présenté par les théoriciens comme le « modèle de base » de la médiation auteur-victime repose sur l’idée d’une rencontre entre un auteur et une victime en présence d’un médiateur (souvent un volontaire de la communauté).
Ce modèle de base est rapidement devenu plus flexible : il a réuni plusieurs victimes et/ou auteurs, accompagnés de membres de la famille ou de proches. Puis est apparue l’idée de la rencontre indirecte, pour les cas où les parties souhaitent un échange sans qu’une rencontre en face à face ne soit, pour l’une ou l’autre raison, envisageable. À l’étape suivante émergea le concept du family conferencing6, nouvelle incarnation du dialogue restaurateur, d’abord en Nouvelle-Zélande, puis en Australie, et par la suite en Amérique du Nord, en Europe et au-delà. Simultanément réapparurent les cercles, un autre modèle de dialogue restaurateur adapté des cultures autochtones. Et finalement, furent introduits les comités/panels, encore une autre variation sur le même thème. Les concertations, cercles et comités/panels élargirent le cercle des parties directement concernées, pour y inclure, outre les victimes et les auteurs, la « communauté ».
Comment la justice restauratrice est-elle mise en application ?
Nous passons à présent du général au spécifique, des principes à leur application concrète. Nous nous intéresserons à la manière dont la justice restauratrice est appliquée sur le terrain dans le cadre du travail d’une asbl subventionnée par la Communauté française (Arpège7) pour offrir au tribunal de la jeunesse sa collaboration pour l’organisation de mesures alternatives et d’offres restauratrices impliquant des mineurs d’âge, pour la plupart âgés de douze à dix-huit ans, ayant commis des faits qualifiés infraction. Pour mieux comprendre la situation actuelle, nous ferons un bref détour par une présentation succincte du contexte général.
Le contexte
C’est au début des années nonante que les trois équipes (Arpège, Gacep et Radian8) qui avaient commencé la décennie précédente à mettre sur pied ce qu’on appelle aujourd’hui les prestations éducatives et d’intérêt général, se mettent à proposer des médiations au parquet et/ou au juge dans le cadre de projets-pilote. À l’époque, la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ne prévoit pas explicitement la médiation. La Communauté française cautionne ces initiatives sans octroyer de moyens supplémentaires. Parallèlement, les équipes invitent des experts québécois et français à leur dispenser des formations en médiation.
Tout comme dans les pays anglo-saxons, l’évolution sera marquée par une auto-alimentation réciproque entre pratique et théorie, réflexion et mise en application, en apprenant peut-être davantage, comme c’est souvent le cas, de ses erreurs que de ses réussites.
Après une interruption liée à un changement de cabinet, un nouveau contexte politique permet de relancer l’expérimentation à la fin des années nonante. Soucieuses de bénéficier d’un éclairage extérieur, les équipes demandent et obtiennent une évaluation de leurs projets que réalisera Synergie (Billen et Poulet, 1999). La Communauté française, la Fondation Roi Baudouin et la Loterie nationale unissent leurs efforts pour financer cette recherche.
Quelques modifications administratives aident à dégager la voie. L’arrêté-cadre du 15 mars 19999 stipule que l’organisation des prestations devient la mission principale et non plus exclusive des équipes de prestation, ce qui permet à ces dernières de prendre également en charge des médiations. Puis, le 5 décembre 2001, une circulaire ministérielle de la ministre de l’Aide à la Jeunesse ouvre davantage encore la porte à la pratique de la médiation par les équipes de prestation en spécifiant que, outre leur mission principale définie plus haut, il est permis à ces services de s’engager dans la prise en charge de processus de médiation « auteur mineur-victime » selon des modalités qu’elle précise, sans toutefois bénéficier d’une extension de cadre.
En 2006 enfin, soit dix ans après le premier projet de réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (si l’on oublie le projet Gol de 1982), la « réforme Onkelinx » est consacrée par le vote des lois des 15 mai et 13 juin 2006 « modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » (ouf!). La justice restauratrice y occupe, sur papier, une place de choix, et ce sont les services chargés de la mise sur pied des prestations qui se voient confier la mission d’organiser ce que la loi qualifie d’«offres restauratrices », à savoir la médiation et la concertation restauratrice en groupe (CRG).
La justice restauratrice sur le terrain en justice des mineurs
Nous passerons en revue les diverses pratiques mises en œuvre par l’asbl
Arpège en nous interrogeant à chaque fois sur leur caractère restaurateur. Nous débuterons notre examen par les fameuses « offres restauratrices » (pour une présentation détaillée de ces processus, voir Berbuto et Van Doosselaere, 2007), poursuivrons avec la pratique originelle, à savoir la prestation (travail d’intérêt général), puis la dernière en date, le programme Recto-Verso, avant d’évoquer quelques activités connexes.
La médiation : la loi dispose que « la médiation permet à la personne qui est soupçonnée d’avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l’autorité parentale à son égard, aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait ainsi qu’à la victime, d’envisager ensemble, et avec l’aide d’un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles d’un fait qualifié infraction10 ». Une circulaire ministérielle précise que « la médiation ne doit pas être considérée comme une mesure, mais comme une proposition de processus de communication volontaire et non contraignant […] possible à chaque stade de la procédure11 ».
Ce processus qui fut longtemps synonyme de justice restauratrice reçoit donc enfin une base légale en Belgique. Il peut être proposé et doit même être envisagé au niveau du parquet12 ; et il peut également être « offert » tant par le juge que le tribunal, qui doivent accorder leur « préférence […] en premier lieu à une offre restauratrice13 ».
Dans l’arrondissement judiciaire de Liège, les magistrats du parquet (épaulés par leurs criminologues) et du tribunal de la jeunesse n’hésitent pas à mandater le « service de médiation » qui, selon les cas, organisera une médiation directe (une rencontre en face à face) ou indirecte (le médiateur sert alors d’intermédiaire entre les parties).
Les chiffres semblent donc indiquer que la médiation est parvenue à trouver sa place. Mais le quantitatif n’est pas le seul critère à prendre en considération. On ne peut que déplorer l’absence d’évaluation qualitative du travail fourni. La plupart des promoteurs de la justice restauratrice insistent lourdement sur la nécessité de se soumettre à des évaluations extérieures et indépendantes… et de tenir compte de leurs résultats. En fait de regard extérieur, le service ne bénéficie que de celui des collègues d’autres équipes, d’étudiants stagiaires ou auteurs d’un travail de fin d’études, ou de rares doctorants.
Une évaluation indépendante du travail des divers services devrait permettre d’apporter une réponse à des questions essentielles : les équipes chargées de l’organisation des prestations sont-elles les mieux placées pour s’occuper des médiations ? Leur manière de procéder s’inscrit-elle bien dans la philosophie de la justice restauratrice ? Cette dernière imprègne-t-elle également les mandants ? Dans quelle mesure le mélange de modèles (rétributif, protectionnel et restaurateur) qui imprègne la loi influence-t-il le processus restaurateur ? Toutes les parties concernées reçoivent-elles l’attention qu’elles méritent ? La médiation au niveau du parquet est-elle une alternative à la saisine du juge ou au classement sans suite ? Est-il opportun que le parquet et le juge ne puissent refuser d’approuver/homologuer un accord que s’il est contraire à l’ordre public ? Ou, vu par l’autre bout de la lorgnette, cette approbation/homologation est-elle vraiment indispensable ? Est-il pertinent que le parquet conserve, après l’exécution de l’accord de médiation, le choix de classer le dossier sans suite ou de saisir le juge de la jeunesse ? Comment faciliter l’insertion de coauteurs majeurs dans le processus ? Comment expliquer que les services de certains arrondissements ne se voient confier que fort peu de dossiers de médiation ?
La concertation restauratrice en groupe (CRG): cette innovation du côté francophone a fait l’objet d’une recherche-action entre 2000 et 2003 dans la partie néerlandophone du pays (Vanfraechem, 2006). Elle était testée à titre expérimental en 2006 au sein de l’asbl Arpège quand la loi est venue imposer ce processus inspiré des traditions maories et devenu le processus de base en Nouvelle-Zélande depuis 1989 pour les infractions commises par des mineurs (hormis le meurtre). La CRG élargit le cercle des participants pour y inclure un représentant de la communauté (en Belgique souvent un policier), les proches de l’auteur et de la victime et « toutes personnes utiles ». Elle étend également l’objet de la rencontre dans la mesure où, à la réparation envers la victime, viennent s’ajouter deux axes : des démarches restauratrices vis-à-vis de la communauté et des engagements personnels en vue d’éviter la récidive. Une des idées essentielles est de tenter de retisser du lien en invitant le réseau social du mineur à soutenir ce dernier dans son action. Ce processus de communication peut être proposé par le juge ou le tribunal de la jeunesse14.
L’arrondissement judiciaire de Liège se distingue des autres, mais, même là, le nombre de dossiers reste modeste. La CRG en est toujours au stade des balbutiements ; il s’agit d’une innovation qui doit encore faire ses preuves. Cela explique-t-il la relative frilosité manifestée par les mandants ? Ou est-ce la résistance au changement ? Ou la crainte d’un risque de « perte de pouvoir » ? Ou une méconnaissance de la loi ou du processus ? Une autre explication est peut-être à chercher dans la loi elle-même ; elle n’aide guère les juges, friands de critères décisionnels : sur quels éléments vont-ils se baser pour proposer une médiation dans ce dossier et une CRG dans tel autre ? Certains suggèrent de se fonder sur la gravité de l’infraction : la CRG, vu le lourd investissement qu’elle exige, serait réservée aux cas « graves ». D’autres préconisent de prendre comme critère le « rayonnement » de l’acte de délinquance : un degré élevé d’atteinte à la communauté encouragerait à opter pour une CRG plutôt que pour une médiation. D’autres experts, notamment Vince Mercer, Antonio Buonatesta ou Otmar Hagemann, émettent l’idée de revenir à un principe de base : « Les processus doivent s’adapter aux personnes concernées, et non l’inverse ». Il conviendrait, selon eux, de ne pas établir une frontière étanche entre médiation et CRG, mais de faire preuve de souplesse et de créativité. Ils rejoignent ainsi Ann W. Roberts, selon laquelle « il n’existe pas une bonne ou meilleure réponse. À condition d’être solidement ancrées dans les valeurs et principes de la justice restauratrice, toutes les variantes de processus de dialogue restaurateur recèlent un potentiel de succès » (Roberts, 2004). Mais qui va alors choisir : le praticien ? Les personnes concernées ? Tous ensemble ?
À nouveau, nous ne pouvons que plaider pour une évaluation de l’application de cette offre restauratrice que la loi a imposée après qu’elle eut été testée dans la seule partie néerlandophone du pays. Encore faudrait-il que les juges la proposent…
La prestation éducative et d’intérêt général : cette mesure peut être prise par le tribunal de la jeunesse comme mesure autonome15, cumulable avec d’autres, ou comme condition16, cumulable avec d’autres, au maintien dans le milieu de vie. Elle ne peut dépasser cent-cinquante heures. Elle perd, à croire les termes de la loi, son caractère éducatif pour se transformer en « prestation d’intérêt général » lorsqu’elle devient une condition de la mesure de garde provisoire qui consiste à laisser le jeune dans son milieu de vie et à le soumettre à une surveillance. Dans ce dernier cas, elle ne peut dépasser trente heures17.
Peut-on parler d’une mesure restauratrice ? Selon certains, « il est difficile de retrouver une inspiration restauratrice dans la conception d’une mesure qui puise son histoire dans la dimension protectionnelle et semble envisager son futur vers une dimension davantage sanctionnelle » (Jaspart, Van Praet et De Fraene, 2007).
Certains experts de la justice restauratrice vont dans le même sens. Les adeptes de la tendance dite « puriste » ou « minimaliste » n’envisagent la justice restauratrice qu’en termes de processus basés sur une coopération volontaire et excluent toute forme de contrainte ; ils ne peuvent dès lors englober les prestations imposées au sein de la justice restauratrice. Les partisans d’une version « maximaliste » estiment, au contraire, que si, pour l’une ou l’autre raison, un processus basé sur la coopération ne peut avoir lieu, il est légitime de recourir à des contraintes à visée restauratrice. Selon eux, il n’existe pas de césure nette entre des programmes qui seraient totalement restaurateurs et d’autres qui ne le seraient pas du tout. Ils évoquent plutôt un continuum sur lequel, entre les pratiques pleinement restauratrices et celles qui le sont minimalement, s’inscrivent d’autres qui le sont partiellement ou modérément. Certains parmi eux rappellent qu’une même mesure peut correspondre à divers modèles. Martin Wright donne ainsi l’exemple du travail d’intérêt général qui, selon la manière dont il est appliqué, aura une visée punitive, réhabilitative ou restauratrice (Wright, 2000).
Dans l’arrondissement judiciaire de Liège, nous pensons pouvoir affirmer que la prestation n’a pas une visée seulement protectionnelle. Depuis le début, le souci de s’intéresser aux victimes, et pas dans le seul but de s’en servir comme outil éducatif, est bien présent. C’est d’ailleurs cette préoccupation qui a peu à peu amené l’équipe à développer un projet de médiation. En outre, la prestation comporte également une dimension communautaire, dans la mesure où elle procure à la communauté l’occasion de prendre ses jeunes (et la réaction à leur délinquance) en charge.
Un autre argument est fréquemment mis en avant : l’idée de réparation symbolique vis-à-vis de la communauté via l’acte positif que serait le travail bénévole. Intellectuellement, cette conception est séduisante, mais nous ne sommes pas convaincus que tous les mineurs la perçoivent pleinement.
Le programme Recto-Verso : la réforme de la loi du 8 avril 1965 permet au juge18 et au tribunal de la jeunesse19 d’imposer comme une des conditions possibles au maintien dans le milieu de vie le fait de « participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes ».
Tout comme pour la médiation, le besoin s’est progressivement fait sentir au sein de l’asbl Arpège de développer une autre approche afin de sensibiliser les mineurs à l’impact de leurs actes sur autrui, ou de leur proposer un espace de parole lorsqu’une offre restauratrice ne peut être envisagée. La réflexion a débuté dès le début des années nonante pour se concrétiser en 2001 – 2002 sous forme d’une version courte, puis de 2003 à 2006 en tant que mesure autonome. Curieusement, la Communauté française a mis fin à son subventionnement au moment où la réforme de la loi venait lui assurer une base légale claire. Mais quatre ans plus tard, l’acceptation par la Communauté française de ce programme à titre de projet expérimental a tout récemment permis la reprise de cette pratique.
Où la situer sur le spectre évoqué plus haut ?
À nouveau, nous nous trouvons à l’intersection entre le protectionnel et le restaurateur. « Les groupes de sensibilisation […] se situent dans la perspective d’une meilleure prise en compte de l’intérêt de la victime, replaçant le délit commis dans une approche relationnelle de la délinquance. Dans une perspective restauratrice, on vise ici à la responsabilisation d’un jeune face à son acte délictueux et à la prise en compte des conséquences pour autrui20. » La volonté est donc clairement exprimée d’aider le jeune dans son cheminement en lui ouvrant les yeux sur les conséquences pour la victime.
Souvenons-nous en passant que la première expérience répertoriée, celle de Kitchener évoquée plus haut, démarre à partir de l’idée d’un agent de probation, empreint sans doute de convictions pacifistes et assurément séduit par les possibilités de réconciliation, mais agent de probation tout de même, et donc préoccupé au départ davantage par le sort des jeunes auteurs que par les besoins des victimes.
Autre activité s’inscrivant dans la perspective restauratrice : la ministre de l’Aide à la Jeunesse a autorisé un membre de l’asbl Arpège à consacrer du temps à la collecte et à la traduction de textes de base anglo-saxons portant sur la justice restauratrice. L’ouvrage paru récemment (Gailly, 2011) offre la possibilité de découvrir une vingtaine de textes clés qui éclairent le concept de justice restauratrice, et reflète le souci de l’équipe d’approfondir la réflexion sur sa pratique.
Conclusion
Partant d’une tentative de présentation globale de la justice restauratrice, nous avons voulu montrer comment cette dernière est mise en application sur le terrain dans le cadre de la justice des mineurs en nous basant sur le travail d’une équipe telle qu’il en existe dans chaque arrondissement judiciaire. Nous sommes bien conscients du caractère non exhaustif de cette présentation ainsi que des limites de notre neutralité. Le choix des auteurs cités, des questions soulevées et du vocabulaire utilisé renvoie dans une certaine mesure à notre réalité d’acteur de terrain.
À propos d’un concept que nous avons présenté comme en constante évolution et où la pratique semble se développer plus rapidement que la recherche et la réflexion théorique, nos conclusions ne pourront être que provisoires.
Le contexte hybride (fédéral et communautaire) dans lequel s’inscrit le travail de l’asbl
Arpège a fortement évolué durant les deux dernières décennies. La récente réforme de la loi sur la protection de la jeunesse fait officiellement la part belle à la justice restauratrice tandis que notre pouvoir subsidiant, la Communauté française, a abandonné sa position attentiste initiale (reposant sur la sempiternelle question « Mais cela rentre-t-il bien dans notre champ de compétence ? ») pour s’investir à présent avec conviction dans ce domaine.
Le pouvoir judiciaire suit en ordre dispersé. Les chiffres de médiation-parquet indiquent un réel intérêt dans certains arrondissements, mais pas dans tous. Ceux de la médiation-juge et de la CRG laissent transparaitre une certaine réticence.
L’essentiel dans notre cadre de travail n’est pas de « faire du chiffre» ; nous nous trouvons en face d’êtres humains (en souffrance, bien souvent), et pas seulement de dossiers. Il nous paraît donc crucial que les évaluations ne se limitent pas à une comptabilisation de gestionnaire, mais portent aussi sur la qualité des services offerts et le respect des valeurs et principes de la justice restauratrice. Lode Walgrave nous met clairement en garde : « Paradoxalement, la plus grande menace pour la justice restauratrice consiste en l’enthousiasme irréfléchi des hommes politiques, des policiers, des magistrats, des juges et des travailleurs sociaux par rapport à l’intégration de quelques techniques dans les systèmes de justice traditionnels réhabilitatif ou punitif. Un zeste de médiation, un soupçon de concertation, une pincée de travaux d’intérêt général sont ajoutés au système, sans remettre en question les fondements de son fonctionnement traditionnel. Les pratiques de justice restauratrice sont alors dépouillées de leur philosophie et réduites à de simples outils, elles ne servent que d’ornements à un système qui demeure pour l’essentiel inchangé » (Walgrave, 2008).
À méditer…
- Voir Lode Walgrave (2004), qui fait lui-même référence à D. Van Ness et K.H. Strong (2002), ou E. Eliot et R. Gordon (2005) qui renvoient, eux, à Llewellyn et Howse (1994, p. 4).
- Psychologue américain qui a développé dans les années cinquante le concept de creative restitution.
- Voir les lois belges des 15 mai et 13 juin 2006 (modifiant la loi sur la protection de la jeunesse du 8 avril 1965) qui consacrent les offres restauratrices que sont la médiation et la concertation restauratrice en groupe (CRG).
- Voir par exemple celles suggérées par D. Roche, 2001 ou J. Braithwaite, 2003.
- Voir par exemple la liste des « indicateurs de la justice restauratrice » de Zehr et Mika présentée dans le Little Book of Restorative Justice.
- Adoptant les termes proposés par la législation belge, nous traduirons Family Group Conference (FGC) par concertation restauratrice en groupe (CRG).
- Voir le site http://www.arpegeasbl.be.
- Le Gacep ne dispose pas de site au moment de la rédaction de cet article. L’équipe est basée à Charleroi. Pour le Radian, voir le site, http://www.leradian.be.
- Art. 2, al. 1er de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d’agrément et d’octroi de subventions pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques.
- Art. 37bis, § 2, al. 1er.
- Voir la circulaire ministérielle du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, 1.1, B.4.
- Art. 45quater, al. 3.
- Art. 37, § 2, al. 3.
- Art. 37bis, § 3 et art. 52quinquies.
- Art. 37, § 2, al. 1, 4°.
- Art. 37, § 2bis, al. 1, 2°.
- Art. 52, al. 4.
- Art. 52, al. 2.
- Art. 37, § 2bis, al. 1, 5°.
- Arpège, document interne, 2010.