Droits des détenus, des vœux aux discours
En 1977, La Revue nouvelle consacrait un dossier à la prison. Sous le titre « Droits des détenus, réalité ou vœu pieux ? », Jean François s’interrogeait sur la situation des prisons belges en matière de droits des détenus[efn_note]François J., « Droits des détenus, réalité ou vœu pieux ? », La Revue nouvelle, n° 3, 1979, p. 262‑272. [/efn_note]. Décrivant l’ancienneté de la question et la situation déplorable en Belgique, il dénonçait le fait pour un État démocratique de maintenir une partie de sa population dans les limbes de la légalité. Limitation des droits fondamentaux par voie d’arrêtés ministériels, pouvoir discrétionnaire du directeur, logique de faveurs remplaçant le règne de la loi, ineffectivité des recours et quasi-absence de toute obligation pesant sur l’État, le tableau alors dressé était bien sombre.
Et aujourd’hui ? Tout d’abord, il semble intéressant de noter que, plus de trente ans après, La Revue nouvelle a de nouveau consacré un dossier aux questions carcérales. Surpopulation, règlementation de la vie en prison, libération et gestion des fins de peines, travail et nouvelles infrastructures, les problèmes éternels de la privation de liberté s’y donnaient une fois de plus à voir.
Légalité et normalisation
Cela signe le fait que la prison reste problématique, mais est-ce à dire que rien n’a changé ? Certainement pas.
En effet, dans la contribution que nous consacrions à la règlementation de la vie en prison, nous présentions ce qui constitue une avancée fondamentale en la matière : l’adoption de la première loi pénitentiaire belge, la « loi de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus » de 2005. Or, il se fait que cette législation change profondément la donne en ce qui concerne les problèmes abordés par Jean François dans son article. C’est ainsi que la question des droits des détenus se trouve maintenant gérée par une loi, et non plus par des décisions de l’Exécutif. Plus de vingt-cinq ans après l’article, le principe de légalité fait enfin son entrée dans les rapports entre l’administration pénitentiaire et les détenus, ce qui semble bien la moindre des choses pour un État de droit.
Cette loi tourne sans ambigüité le dos à la doctrine classique qui voulait que les détenus soient privés de l’essentiel de leurs droits, sinon de la totalité. Son article 6 § 1er dispose que « Le détenu n’est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, celles qui sont indissociables de la privation de liberté et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi » et son article 9 § 1er que « Le caractère punitif de la peine privative de liberté se traduit exclusivement par la perte totale ou partielle de la liberté de mouvement et les restrictions à la liberté qui y sont liées de manière indissociable. » Les détenus, du moins dans les textes, demeurent donc des citoyens et continuent de jouir de l’essentiel de leurs droits.
Cette situation contraste d’autant plus que le principe de normalisation qui préside à l’élaboration de la loi — et qui veut que la vie en prison se déroule de la manière la plus similaire possible à celle des personnes libres — a conduit le législateur à reconnaitre de nombreux droits aux détenus, en matière de visites, de communication avec l’extérieur, d’accès aux biens et aux services, etc. Si des restrictions sont bien entendu envisagées, ce n’est plus sur la base de l’idée que les prisonniers ne bénéficieraient que de faveurs concédées par l’administration.
De la même manière, la situation que Jean François dénonçait, à savoir l’absence de recours effectifs contre les décisions de l’administration a fait l’objet d’une attention particulière. Bien entendu, les règlementations de l’administration pénitentiaire avaient évolué depuis la publication du texte, mais, désormais, la loi fixe une procédure complète, comprenant droit de plainte et recours contre les décisions de l’administration. Parallèlement, est également perfectionné un système de surveillance des établissements pénitentiaires. Le régime des sanctions vis-à-vis des détenus a lui aussi été profondément réformé et une procédure est désormais légalement fixée.
De la coupe aux lèvres
Faut-il pour autant se féliciter sans arrière-pensées de ces évolutions ? Hélas non.
En premier lieu, il faut noter la lenteur extrême des progrès en la matière. Lorsque Jean François écrit son article, les conceptions qu’il évoque sont loin d’être neuves. Certes, le Conseil de l’Europe a attendu 1973 pour émettre ses recommandations, mais l’ONU l’avait fait dès 1955, sans compter que la Société des Nations avait déjà entamé cette réflexion avant la guerre. Il est frappant de constater que ce n’est qu’une vingtaine d’années plus tard que sera formée la Commission Dupont qui sera à l’origine de l’avant-projet de loi pénitentiaire, qu’il faudra encore attendre jusqu’en 2005 pour que celui-ci aboutisse à une loi… et que ce ne sera qu’en 2020 qu’entreront enfin en vigueur les dispositions relatives au droit de plainte. Il est donc difficile de voir ici la marche triomphante de la démocratie, fermement déterminée à faire entrer la lumière jusque dans ses geôles, mais tout autant de nier l’évolution de la règlementation et l’acceptation du principe selon lequel les détenus ne doivent pas être à la merci du bon vouloir de l’administration.
Cette lenteur est-elle étonnante lorsque la lecture des travaux parlementaires de la loi donne à voir la réticence des parlementaires et des ministres de la Justice à reconnaitre aux détenus de nouveaux droits subjectifs qu’ils pourraient utiliser dans leurs rapports avec l’administration pénitentiaire1. Sur des sujets à priori anodins, tels que l’offre de la bibliothèque des prisons, ou plus importants, comme celui du travail en prison, se fait jour une crainte : que le détenu, considéré comme un citoyen titulaire de droits, agisse pour en obtenir le respect, alors même que notre État ne peut ou ne veut mettre en œuvre les moyens nécessaires à cette fin. Dès lors, si la loi de principes consacre de nombreux droits, elle reste largement en deçà du projet initial de la Commission Dupont et n’a pas suscité l’adhésion sans réserve du personnel politique. On pourrait ajouter qu’à l’annonce de l’adoption de la loi, le personnel pénitentiaire se mit en grève, notamment pour protester contre la reconnaissance d’un droit de plainte des détenus.
On peut cependant pointer le fait que la « loi de principes » a été au-delà de ce qui était envisagé à la fin des années 1970, par exemple en instaurant un « plan de détention » qui appelle les détenus à faire des projets pour la durée de leur incarcération.
En deuxième lieu, il faut reconnaitre qu’une ombre gigantesque se projette sur le tableau : celle de l’évolution de la population carcérale, qui a littéralement explosé à partir des années 1990. Si, dans un article appartenant au même dossier que celui republié ici, Christian Panier évoquait le chiffre de 5.962 détenus en 19772 (soit un taux d’environ 60 détenus pour 100.000 habitants), les dernières données publiées par l’administration pénitentiaire dans « Justice en chiffres » font état de 10471 détenus pour l’année 2017 (pour un taux de détention de 92/100 Khab)3. L’amélioration du cadre juridique de la détention apparait un bien maigre progrès si l’on considère que la privation de liberté est appliquée bien plus extensivement qu’à la fin des années 1970. Si, en outre, on considère le fait que, de l’aveu même de Lieven Dupont, président de la Commission éponyme qui prépara l’avant-projet de loi de principes, la suppression de toute surpopulation était essentielle à la réalisation des objectifs de la loi et que le gouvernement s’est empressé d’amender ledit avant-projet pour en ôter le mécanisme de limitation de l’occupation des établissements pénitentiaires, on est en droit de modérer son enthousiasme. La surpopulation carcérale est plus que vraisemblablement appelée à rester une réalité pendant longtemps encore et l’amélioration radicale du sort des détenus risque de demeurer un vœu pieux ou, plus exactement, un discours officiel.
Par ailleurs, il faut en troisième lieu relever que, si la règlementation de la prison a évolué pour atteindre le niveau qui était envisagé à la fin des années 1970, la société, elle, a continué d’évoluer. Dans ce contexte, on peut douter que le système actuel puisse être considéré comme satisfaisant au début des années 2020. C’est d’autant plus le cas si nous quittons le domaine des lois et des discours qui les soutiennent, pour nous attacher aux pratiques. La surpopulation, le maintien en fonction de prisons insalubres, l’inadéquation des lieux occupés aux ambitions de la loi de principes, le refus persistant des pouvoirs exécutif et législatif de soumettre le travail en prison aux règles qui prévalent dans la société libre4, la construction d’établissements de grande ampleur alors qu’existent des propositions de changement du paradigme carcéral au profit d’un réseau de très petites unités5 ou encore le sous-financement structurel de l’aide aux détenus font craindre que, dans les faits, la condition des détenus n’évolue peu ou, plus exactement, qu’elle soit plus marquée par des logiques gestionnaires (rationalisation, digitalisation, réduction de l’encadrement, etc.) que par des idéaux humanistes.
- On notera à cet égard que la tiédeur pour la reconnaissance de droits aux détenus semble assez largement respecter un gradient droite-gauche allant de la franche réticence à l’acceptation entière.
- Panier Chr., « Silence, on ferme », La Revue nouvelle, n° 3, 1979, p. 249‑254.
- SPF Justice, « Justice en chiffres 2013 – 2017 », éd. par Anabelle Rihoux et Marie-Christine Maron, 2019.
On pourrait à ajouter à ce chiffre 1740 personnes placées sous surveillance électronique, ce qui fait grimper le taux de détention à 107/100 Khab si on prend en compte cette modalité d’exécution des peines privatives de liberté.
- On notera que, sur le site du SPF, il est clairement affirmé qu’«En choisissant le travail pénitentiaire, votre entreprise bénéficie d’une main‑d’œuvre importante et de tarifs avantageux ». La Régie du travail pénitentiaire a même créé un label « Cellmade » et met en avant des « tarifs avantageux », lesquels découlent bien entendu des rémunérations extrêmement basses versées aux détenus. À ce propos, voyez aussi Amblard Bl., Scalia D. et Lambert M., « Travail en prison, qu’en pensent les détenus ? », La Revue nouvelle, n° 6, 2015, p. 52‑57.
- Claus H. et Harford A., « Huizen — Les maisons », Justine, Revue de l’Association syndicale des magistrats, n°39, juin 2014, p. 10‑12.
