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Droit à l’oubli sur le web : c’est par où la sortie ?

Numéro 07/8 Juillet-Août 2012 par Simon Tourol

juillet 2012

L’histoire, fin 2009, avait fait le tour immédiat de Louvain-la-Neuve. Lors d’une soirée arrosée (pléonasme) dans un cercle facultaire, F.B., étudiante en droit, avait été photographiée administrant une fellation. Contrairement au bénéficiaire de l’opération, la demoiselle était parfaitement identifiable et, détail navrant pour l’institution universitaire, elle arborait un sweat « UCL » au logo bien lisible… Le […]

L’histoire, fin 2009, avait fait le tour immédiat de Louvain-la-Neuve. Lors d’une soirée arrosée (pléonasme) dans un cercle facultaire, F.B., étudiante en droit, avait été photographiée administrant une fellation. Contrairement au bénéficiaire de l’opération, la demoiselle était parfaitement identifiable et, détail navrant pour l’institution universitaire, elle arborait un sweat « UCL » au logo bien lisible… Le photographe crut spirituel de poster le cliché sur internet. Le succès public de l’image dans les jours et semaines qui suivirent fut à la hauteur de l‘incongruité de la scène.

F.B., on le suppose, se destine à une profession juridique. Elle devra la vivre avec le risque permanent que la « relation inappropriée » (©Bill Clinton) lui soit rappelée aux moments les moins opportuns. Car si le cliché honteux a disparu des écrans (ndlr : mais nous n’avons pas fait de recherche approfondie), l’évocation écrite de son inconduite circule toujours sur la toile.

F.B. doit faire partie de ceux qui attendent avec impatience que les États membres de l’Union européenne intègrent dans leur législation un projet de directive présenté par la Commission européenne le 25 janvier dernier. S’il aboutit, ce texte garantira aux citoyens de l’Union un droit à l’«oubli numérique » opposable aux réseaux sociaux sur simple demande de la personne concernée. Facebook, par exemple, devra alors supprimer les données personnelles et les photographies du demandeur et avertir les autres sites de cette obligation d’effacement. Le projet impose aussi aux entreprises qui diffusent sur le net des données à caractère personnel d’obtenir le consentement préalable des personnes et de leur expliquer comment et à quelle fin ces données seront stockées.

Les erreurs du passé

Il faudra sans doute plusieurs années avant que ces dispositions n’entrent en vigueur. Mais, déjà, les demandes de citoyens pour effacer leurs traces encombrantes sur le net se font de plus en plus fréquentes. Elles prennent des chemins divers : la justice, des sociétés spécialisées ou les médias. Ainsi, en France, le Tribunal de grande instance de Paris condamnait Google, le 15 février 2012, à retirer de tous ses contenus le nom de Diana Z. et les liens pouvant y conduire. La plaignante avait tourné jadis, sous pseudonyme, dans des films pornos. Mais le lien avec son identité avait été établi sur internet et la dame, reconvertie dans des activités moins torrides, voulait repartir vierge — si l’on ose écrire — dans sa nouvelle vie.

Il est vrai que personne n‘avait obligé Diana Z. et F.B. à s’adonner publiquement à l’agitation sexuelle, à l’écran ou au bistrot. Certains pourraient estimer qu’elles n’ont qu’à assumer les conséquences de leur comportement. Mais ce raisonnement conduirait logiquement à dénier aussi à toutes personnes condamnées en justice le droit à l’effacement de l’évocation de leur condamnation et donc de leur faute. Or, « garantir le droit à l’oubli [judiciaire], c’est prendre en compte le fait que tout individu peut évoluer et s’amender », écrit Cécile de Terwangne, juriste spécialiste de ces questions et professeur aux facultés Notre-Dame-de-la-Paix. « Une fois la dette payée à la société, cette dernière doit offrir la possibilité de se réinsérer et de redémarrer sans porter toute la vie le poids des erreurs du passé. » Le Conseil de presse suisse l’énonçait déjà en 2008, lorsqu’il avait abordé la question du « droit à l’oubli » à consentir par les médias (pas seulement électroniques): « Il s’agit de ne pas réchauffer dans les médias, longtemps après qu’elle ait été exécutée, une sanction judiciaire ou administrative, mais de laisser reposer le passé afin de faciliter la réintégration sociale. »

Mais ce droit n’est pas absolu, et la presse peut relater des procédures antérieures si un intérêt public prépondérant le justifie, ajoutait aussitôt l’instance suisse de régulation. Le même principe général et la même exception en regard de l’intérêt général animaient les députés fédéraux belges Christian Brotcorne (CDH) et Thierry Giet (PS) signataires d’une proposition de loi sur la présomption d’innocence. Soulignant que « la culture de la honte, de la haine et de la vengeance n’a pas sa place dans notre État de droit », ils suggéraient qu’une personne condamnée puisse, après six mois déjà, obtenir par voie de justice une cessation de parution ou un retrait de textes ou d’images de la part des médias coupables d’une « violation inutile du droit à l’oubli ». Très contestée par les milieux professionnels (justice et médias), la proposition a été mise au placard en mars.

Les nettoyeurs du net

On entend parfois objecter que les informations embarrassantes pour l’individu colportées sur internet se trouvent de toute façon dans les textes sur support papier (décisions judiciaires, journaux imprimés) accessibles dans les archives. Dès lors, imposer une suppression aux seules entreprises de l’internet procèderait d’un « deux poids, deux mesures ». L’objection ne résiste pas à l’analyse. Une différence doit être faite entre la recherche dans les archives papier dont la pertinence, l’objectif et l’usage peuvent être identifiés, et le recueil en quelques clics de données téléchargées à des fins éventuellement contraires à la protection de la vie privée. Ce n’est pas pour rien qu’en matière judiciaire, l’anonymat des personnes physiques est de mise dans de nombreux pays concernant la publication des décisions, celles-ci restant évidemment accessibles aux chercheurs dans leur version intégrale…

La voie judiciaire pour forcer l’oubli restant aléatoire et lente face à des monstres comme Google ou Facebook, des sociétés ont vu le jour avec pour curieuse vocation la « défense de réputation ». Elles sont aux contenus numériques ce que le blanchisseur du coin est au linge sale, offrant aux plaignants — entreprises ou particuliers liés sur la toile à des articles peu flatteurs — de repousser l’info négative sous une solide couche de contenu positif, produit tout exprès et assorti des meilleures techniques de référencement pour les moteurs de recherche. Ces sociétés pratiquent aussi la négociation, voire le recours en justice, pour « nettoyer » les sites en cause. Tout cela n’est pas donné, une société comme la Française Reputation Squad tarifant l’intervention entre 200 et 10.000 euros selon son ampleur.

Le fossé numérique passe donc aussi par là. Les moins aisés seront dans l’impossibilité de financer la défense de leur réputation sur les réseaux internet dont l’accès leur est déjà plus difficile qu’aux nantis.

La réponse des éditeurs

Resteront, pour ceux-là, mais pas seulement, la voie de la requête directe et l’espoir de trouver des interlocuteurs raisonnables. Il ne se passe plus une semaine sans que des éditeurs de presse fassent l’objet de demandes d’effacement, de rectification ou d’ajouts d’informations sur leur site. Un jour, c’est un ancien militant d’extrême droite blanchi en justice qui souhaite voir cette précision mentionnée dans les articles en ligne relatant son procès ; un autre jour, c’est une quadragénaire qui ne supporte plus que son nom tapé sur Google renvoie illico à des articles de presse évoquant sa détention pénitentiaire voici plus de dix ans.

Outre la protection des données privées, il s’agit ici de mettre en balance la liberté de la presse, le droit du public à être informé, le caractère spécifique de l’information d’actualité et le respect de l’authenticité historique. Les éditeurs de la presse quotidienne francophone belge ont dès lors formulé récemment des réponses nuancées selon les cas de figure. Avec un préalable : on ne touche pas aux archives papier. Le journal imprimé ne saurait être censuré ou modifié après parution. Mais d’accord, disent-ils, pour reconnaitre un droit de « rectification numérique » pour corriger une information inexacte. D’accord aussi pour un droit de « communication numérique ». Il s’agit cette fois d’autoriser une personne (physique ou morale) inculpée, prévenue ou accusée d’ajouter à l’article en ligne la décision judiciaire favorable qui n’avait pas été signalée. Dans les deux cas, des modalités précises sont évidemment prévues, portant notamment sur l’identité du demandeur et sur la preuve de l’inexactitude ou celle de la décision de justice. Sans cela, la porte serait ouverte aux tentatives de révisionnisme, autoblanchiment et règlements de comptes. Quant au message inséré, il serait limité dans sa longueur, placé à la suite de l’article, mais signalé dès le titre.

Et le droit à l’oubli numérique ? « Il doit céder devant les exigences du droit à l’information lorsque les faits divulgués présentent un intérêt contemporain », souligne Cécile de Terwangne. Dans ce cas, il est légitime, poursuit-elle, de citer le nom des parties (à l’exclusion des victimes et des mineurs). Mais, l’actualité une fois passée, le droit à l’oubli sera prédominant, sauf pour les faits historiques et ceux qui impliquent des personnalités publiques. Le projet de directive européenne prévoit d’ailleurs des dérogations pour le traitement de données personnelles à des fins journalistiques.

Ce dispositif suffira-t-il à protéger tant le droit des personnes que celui de l’information ? On voit déjà des failles dans ce système qui ne ferait pas droit d’office à la personne condamnée voici longtemps et demandeuse d’un légitime anonymat. Les médias suisses, eux, ont pris attitude : l’anonymat peut être rétabli dans les articles en ligne si le demandeur rend plausible le dommage qu’il subirait par le maintien de son identité.

À cet égard, les débats, chez nous, ne font que commencer.

Simon Tourol


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