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Comment concilier justice pénale internationale et recherche de la paix ?
Les partisans de la justice pénale internationale se fondent sur l’imprescriptibilité des crimes pour lesquels la Cour pénale internationale est compétente (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crime d’agression) pour défendre le point de vue que l’impunité ne peut prévaloir dans les conflits et que les criminels de guerre doivent être arrêtés et condamnés. En face d’eux, d’autres voix s’élèvent pour dire que la paix doit primer sur la justice qui ne doit pas être un obstacle à la fin des hostilités et à la réconciliation. Pourtant, la recherche de la paix et la répression pénale internationale ne devraient pas s’opposer. Il s’agit en effet de deux instruments qui devraient se compléter pour mettre fin à des hostilités et contribuer à la réconciliation et à la justice dans des pays frappés par des conflits armés. Dans la réalité, on en est toutefois loin.
La justice et la paix ne sont pas des objectifs antagonistes ;
au contraire, convenablement mises en oeuvre, elles se renforcent l’une l’autre.
La question n’est donc en aucun cas de savoir
s’il convient de promouvoir la justice et d’établir les responsabilités,
mais bien de décider quand et comment le faire1. »
Le 10 juillet 2012, une nouvelle étape a été franchie dans le cadre de la répression pénale internationale. La Cour pénale internationale (CPI) a rendu son premier
jugement à l’encontre de Thomas Lubanga, reconnu coupable d’enrôlement, de souscription et d’utilisation d’enfants soldats durant la guerre civile en Ituri (République démocratique du Congo) en 2002 – 2003. Pendant l’été 2008, le monde avait été surpris de l’inculpation du président soudanais Omar el Béchir. C’était la première fois qu’un président en exercice se voyait rejoint par la CPI. Moins médiatisé est le cas de Joseph Kony et quatre de ses lieutenants de l’Armée de résistance du Seigneur, un mouvement rebelle ougandais qui s’oppose au gouvernement de Kampala dans le nord de l’Ouganda depuis plus de quinze ans. La CPI a délivré un mandat d’arrêt à leur encontre, alors que les négociations de paix n’ont jamais été aussi proches d’un accord.
Derrière les conflits armés qui se rapportent à ces arrestations, le Darfour, le Congo, le Nord-Ouganda, se dessine un débat de fond essentiel qui ne se résume pas au choix de la paix ou de la justice. Cet article veut évoquer ces situations de tensions, tout en tentant de montrer que paix et justice internationale sont conciliables dans l’ordre international contemporain.
La répression pénale internationale
Adopté à Rome en 1998, le Statut de la Cour pénale internationale (CPI) est le fruit d’un long processus et couronne les efforts de juristes, d’activistes des droits humains, de victimes qui se sont battus pour que la répression pénale des crimes les plus graves soit une réalité. C’est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qu’apparut le premier tribunal qui exerça une compétence internationale pour des crimes de guerre. Le tribunal de Nuremberg2 allait juger et condamner des criminels de guerre nazis pour les faits commis pendant la guerre. Ce fut une première justifiée par l’horreur et l’ampleur des crimes. Ce tribunal (ad hoc était un tribunal militaire compétent pour juger les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Le tribunal de Nuremberg précèdera de quelques mois le tribunal militaire international pour l’Extrême Orient, créé le 19 janvier 1946, qui sera compétent pour juger les grands criminels de guerre japonais.
Toutefois, il faut rappeler que l’idée d’une juridiction internationale est plus ancienne. En 1872, au lendemain de la guerre franco-allemande de 1870, Gustave Moynier, membre du Comité international de la Croix-Rouge, avait soumis l’idée de la création d’une institution judiciaire internationale pour juger les violations du droit international humanitaire, représentée à l’époque par la seule convention de Genève de 1864, mais cette idée ne s’est pas concrétisée, essentiellement parce qu’il n’était, à l’époque, pas question de toucher à la souveraineté étatique.
À la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles avait aussi prévu dans son article 227 la création d’un tribunal international en vue de juger Guillaume II pour « offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités ». Ce tribunal ne vit pas le jour, Guillaume II s’étant exilé aux Pays-Bas qui refusèrent de l’extrader.
L’Assemblée générale des Nations unies a confirmé le 11 décembre 1946 « les principes de droit international reconnus par le Statut du tribunal de Nuremberg et par le jugement de celui-ci », et leur a donné une valeur permanente.
Assez étonnamment, cette résolution ne sera pas suivie de démarches approfondies pour envisager la création d’une juridiction internationale permanente qui serait compétente pour juger les crimes de guerre les plus graves. Le « plus jamais ça » devait peut-être être assez fort pour empêcher que de tels faits se reproduisent. Il faut aussi dire que l’Occident était davantage occupé à l’époque par la reconstruction et la relance de l’économie des pays ravagés par la guerre. Nous connaissons pourtant les autres génocides et crimes de guerre qui ont jalonné la fin du XXe siècle : le Cambodge, l’ex-Yougoslavie, le Rwanda.
Les conflits en ex-Yougoslavie et le génocide au Rwanda aboutiront à la création de tribunaux ad hoc : le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, avec siège à La Haye, créé en 1993, et le tribunal pénal international pour le Rwanda, avec siège à Arusha (Tanzanie), créé en 1994. Les crimes commis dans ces pays et la mise en place de ces tribunaux feront ressortir des tiroirs, en 1993, un projet de statut d’une Cour pénale internationale de la Commission du droit international qui le soumet à l’Assemblée générale. Il faut souligner que la commission avait commencé à travailler sur ce projet en 1948. C’est sur la base de ce projet que débuteront les négociations intergouvernementales qui aboutiront à la conclusion du traité de Rome, le 17 juillet 1998.
La création de la CPI s’est déroulée en deux temps : adoption du Statut de Rome le 17 juillet 1998 par cent-vingts pays participant à la Conférence diplomatique des plénipotentiaires de l’ONU sur l’établissement d’une Cour pénale internationale (7 voix contre, 21 abstentions). Une fois le Statut de Rome adopté, il fallait qu’un minimum de soixante États le ratifie pour qu’il entre en vigueur. Ce quorum a été atteint le 11avril 2002 après qu’un groupe de dix États a ratifié en même temps le Statut. La Belgique avait, quant à elle, ratifié le traité le 28 juin 2000. Le 1er juillet 2002 marqua l’entrée en vigueur du Statut de la dont l’Argentin Luis Moreno Ocampo est le premier procureur. Cette date fut fêtée par les partisans du droit international humanitaire comme un moment historique qui ouvre une nouvelle ère du respect du droit et de la fin de l’impunité des criminels de guerre.
À côté de la CPI, plusieurs tribunaux ad hoc ont été créés ces dernières années pour poursuivre des violations graves du droit humanitaire ou des droits de l’homme. Sans en faire une analyse en profondeur, il faut mentionner, tout d’abord, le tribunal spécial pour la Sierra Leone. Il siège depuis 2002. Il a été instauré pour juger les responsables des crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis lors de la guerre civile en Sierra Leone et au Liberia (de 100.000 à 200.000 morts entre 1991 et 2001). Le tribunal a la particularité d’associer droit international et droit national sierra-léonais. Trois procès ont déjà été tenus à Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Celui de l’ancien président du Liberia, Charles Taylor, a été délocalisé à La Haye, aux Pays-Bas, pour des raisons de sécurité.
Le tribunal spécial pour le Cambodge a été créé à la suite d’un accord intervenu en 2000 entre le gouvernement cambodgien et les Nations unies pour juger les anciens responsables khmers rouges, dans le cadre d’une coopération entre la justice internationale et la justice cambodgienne. Le procès le plus médiatisé, celui de Douch qui dirigeait la prison de Phnom-Penh, a abouti récemment à sa condamnation à trente ans de prison, au Cambodge même.
Enfin, le dernier-né est le tribunal spécial pour le Liban. Il a été créé après l’assassinat de l’ancien Premier ministre libanais Rafiq Hariri, en 2005. Il siège à LaHaye, mais ses travaux n’ont pas encore véritablement démarré.
La compétence universelle
Lorsque l’on parle de répression pénale internationale, il est nécessaire d’évoquer la question de la compétence universelle. Celle-ci peut se définir comme la compétence juridictionnelle exercée par un État qui poursuit les auteurs de certains crimes, quel que soit le lieu où le crime a été commis, et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes. Le droit international reconnait la compétence universelle, qui va à l’encontre de grands principes du droit (non-rétroactivité, compétence ratione loci et ratione personæ), pour certains crimes seulement : les infractions graves au droit humanitaire, dont le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre3.
Il faut toutefois souligner que le Statut de Rome a instauré un système qui prévoit la complémentarité de la CPI et des juridictions nationales. Ainsi, l’article 17 du Statut de la CPI prévoit qu’une affaire sera jugée irrecevable si elle fait l’objet d’une enquête ou de poursuites dans un État qui a compétence en l’espèce, à savoir si un État a mis en œuvre dans sa législation interne la répression des infractions graves au droit international humanitaire.
La mise en œuvre de la compétence universelle en droit interne est une revendication de longue date des artisans de l’application du droit international humanitaire. La Belgique a été un des États pionniers en ce qui concerne la compétence universelle. La loi sur la répression des infractions graves au droit international humanitaire du 16 juin 1993 a consacré le principe de la compétence universelle pour les crimes de guerre4 et l’a étendue en 1999 au crime de génocide et aux crimes contre l’humanité. Assez rapidement, de très nombreuses plaintes ont été déposées en Belgique : les dossiers du génocide au Rwanda, du Guatemala, l’affaire Hissène Habré au Tchad5, l’affaire Pinochet, l’affaire Sabra et Chatila, l’affaire Total en Birmanie, la plainte à l’encontre du général Tommy Franks de l’armée des États-Unis pour des atrocités qui auraient été commises à l’occasion de l’invasion de l’Irak, et enfin l’affaire Bush. Beaucoup n’ont pas abouti, mais plusieurs procès ont déjà eu lieu sur la base de la loi du 16juin 1993. C’est le cas pour des procès liés au génocide au Rwanda6.
Un exemple, la poursuite des crimes de guerre en Ouganda du Nord
Le conflit armé en Ouganda du Nord est peu médiatisé. Il oppose depuis 1986 le gouvernement ougandais à l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) de Joseph Kony qui s’est tristement rendu célèbre pour l’enrôlement forcé d’enfants dans son armée et des actes barbares contre des civils. En 2006, à la suite de l’accord de paix signé pour le conflit du Sud-Soudan, la LRA a perdu ses bases arrières au Soudan et a été contrainte de débuter des négociations de paix. Elles ont eu lieu à Juba, capitale du Sud-Soudan, sous les auspices du gouvernement du Sud-Soudan et de son vice-président, Riek Machar, entouré par une équipe de médiation internationale, avec notamment, des experts de la communauté Sant’Egidio et de Pax Christi Netherlands. Des progrès importants ont été engrangés avec la signature de plusieurs accords intermédiaires, dont un « agreement on accountability and reconciliation » qui envisageait la poursuite d’auteurs de crimes de guerre. Des cours de justice spéciales devaient être établies pour le jugement des crimes les plus graves et un système de justice traditionnelle avait été retenu pour juger les crimes moins graves.
Entretemps, la CPI avait émis quatre mandats d’arrêts contre Joseph Kony et ses chefs de guerre pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre7. Au mois de mars 2008, l’accord final de paix devait être signé au bout du processus de négociations de Juba. Kony a alors refusé de signer tant que les mandats d’arrêt de la CPI n’étaient pas retirés8. Depuis, la LRA s’est dispersée dans plusieurs pays de la région. Au sein de l’équipe de médiation, la désillusion fut grande car tous considéraient ce processus comme la meilleure chance de mettre fin au « plus vieux conflit d’Afrique ».
Dans ce cas-ci, il faut aussi souligner que les négociations de paix n’avaient pas laissé de côté la question de la répression des crimes de guerre puisque des juridictions spéciales devaient être créées et un recours à la justice coutumière était prévu9.
Le cas de l’Ouganda est le premier où des négociations de paix furent concomitantes à l’existence de poursuites contre des négociateurs. La communauté internationale n’est manifestement pas encore parvenue à assimiler les difficultés que de tels cas de figure peuvent faire surgir. Les observateurs ont toutefois tiré quelques premières conclusions. Le professeur Tim Allen, de la London School of Economics, a analysé un changement profond de l’attitude du bureau du procureur dans son approche du conflit, prenant davantage en compte les aspects diplomatiques et géopolitiques au fil du temps. Il constate aussi un autre effet, peut-être plus inattendu, quant au comportement des forces armées ougandaises qui sont désormais très soucieuses de ne pas être prises en flagrant délit de violations du droit humanitaire10.
La justice transitionnelle, réponse en vue de la réconciliation ?
Si l’on évoque la question de la réconciliation après un conflit armé, il faut souligner que plusieurs pays ont emprunté la voie de la justice transitionnelle11. Celle-ci est axée sur la manière dont les sociétés en transition de la guerre à la paix ou d’un régime autoritaire à la démocratie peuvent et ont abordé les legs des exactions massives.
La justice transitionnelle a un champ nettement plus vaste que celui de la répression pénale. Car, outre les poursuites pénales, il est question d’enquêtes visant à établir la vérité sur des faits passés, de réparations pour les dommages subis et de réformes institutionnelles. Un des aspects de la justice transitionnelle peut être le recours à l’amnistie que nous n’aborderons pas dans cette réflexion12. En Amérique latine, de nombreuses formes de justice transitionnelle ont été mises en place pour dépasser les traumatismes créés par les régimes autoritaires qu’a connus cette partie du continent américain. Au Chili et en Argentine, des commissions « vérité » ont ainsi été mises sur pied pour permettre une réconciliation nationale. Ce fut le cas aussi au Salvador13. En Afrique du Sud, le choix de la commission Vérité et Réconciliation avait été dicté par la division de la société dans son ensemble pendant des dizaines d’années. L’archevêque Desmond Tutu expliquait le recours à la commission plutôt qu’à la justice classique en disant : « Une justice calquée sur le modèle occidental n’est pas adaptée à la jurisprudence africaine traditionnelle. Elle est trop impersonnelle. En Afrique, la justice vise à guérir les plaies, redresser les équilibres, rétablir les relations rompues. Ce type de justice cherche à réhabiliter les victimes et les criminels, qui doivent se voir accorder la possibilité de réintégrer la communauté qu’ils ont blessée par leurs infractions14 ».
Cette question de la justice transitionnelle pose le délicat problème du « droit à la vérité », souvent soulevé par les familles de victimes à propos de crimes de guerre ou de violations des droits humains. Pour répondre aux questions de l’impunité, à la bonne gestion de la justice et à la réconciliation, un choix inédit avait été fait pour juger les auteurs du génocide au Rwanda en 1994. Seuls les principaux responsables du génocide et les auteurs des crimes les plus graves ont été poursuivis devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, basé à Arusha (Tanzanie). Tous les autres furent renvoyés devant les gaçaça, des tribunaux communautaires villageois, au Rwanda, qui se basaient sur la reconnaissance de la faute par l’auteur et le pardon accordé par les victimes. Ce choix avait le mérite de répondre au problème de l’impunité, avec le but de favoriser une réconciliation nationale. Les gaçaça devaient être une forme de justice participative15. Cependant, il semble que cet objectif n’ait été que partiellement atteint, comme le décrit le journaliste Jean Hatzfeld dans ces deux ouvrages impressionnants : Dans le nu de la vie : récits des marais rwandais et Une saison de machettes16. Dans le premier ouvrage, il donne la parole aux rescapés du génocide et dans le second aux auteurs de celui-ci par des entretiens réalisés en prison. De ces deux livres, il ressort que la méfiance réciproque et la peur, ainsi que la séparation dans la vie quotidienne, se sont installées dans la société rwandaise.
La justice ou la paix, Un vrai dilemme ?
Dans les débats qui ont entouré le cas de l’Ouganda du Nord, il a presque toujours été question d’opposer les positions des partisans de la justice et de la lutte contre l’impunité aux tenants de la real politik. Pourtant, il faut se pencher plus en détail sur les situations en cause.
Avant tout, il ne faut pas perdre de vue l’objectif ultime d’interventions dans des conflits armés : c’est avant tout la réconciliation nationale qui doit primer. Un processus de paix doit parvenir à rétablir des manières de vivre ensemble qui permettent de bâtir l’avenir d’un pays. À cet égard, le cas de l’Afrique du Sud est remarquable. Le choix fut fait d’avoir recours à des commissions Vérité et Réconciliation alors que parmi les crimes commis figurait celui d’apartheid qui se trouve parmi les crimes qui ouvrent la compétence de la CPI. La CPI n’était évidemment pas encore compétente, mais il est important de souligner que personne ne contesta le choix de l’Afrique du Sud à l’époque parce que tout le monde estimait que le pays était capable de juger ses crimes et que le choix de recourir à une commission de réconciliation était la meilleure option pour l’avenir du pays17.
La capacité pour un État à juger lui-même les personnes soupçonnées de crimes de guerre est centrale dans le débat en question. Le statut de la CPI donne d’ailleurs la primauté aux juridictions nationales (voir art. 17 du Statut de la Cour), à moins que l’État n’ait pas la volonté ou la capacité de juger les crimes. Dans le cas de l’Ouganda, les accords conclus entre le gouvernement et la LRA prévoient l’institution d’une cour criminelle spéciale pour juger les leadeurs de la LRA et le recours à la justice traditionnelle pour les miliciens auteurs de crimes moins graves. Même si la CPI est déjà saisie, on se demande si le recours à la poursuite interne des crimes ne devait pas être privilégié afin de permettre une résolution du conflit et de contribuer à la réconciliation nationale.
Dans un ouvrage récent, Pierre Hazan estime que le choc frontal entre la paix et la justice peut être évité : « Il faut élargir les définitions. Si la paix est plus que la cessation des hostilités, la justice elle non plus ne doit pas se réduire à l’exercice d’une sanction pénale18…».
Qu’en penser alors ? Avant toute chose, il ne faut pas perdre vue que la Cour pénale internationale, tout en étant un organe judiciaire indépendant, doit s’insérer dans le cadre des relations internationales et s’envisager au sein de la Charte des Nations unies, et en particulier dans le cadre du chapitreVII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression. Une collaboration, ou à tout le moins un échange d’informations entre le procureur de la Cour et le Conseil de sécurité ou les représentants spéciaux des Nations unies en charge de médiation dans des conflits armés, devraient être envisagés afin de permettre la prise en compte de tous les facteurs qui peuvent contribuer à un rétablissement de la paix dans les conflits complexes, aux enjeux transrégionaux, que l’on connait en Afrique aujourd’hui.
De même, une consultation des instances de l’Union africaine ou d’autres organisations internationales régionales, en fonction du lieu où se déroule un conflit, devrait pouvoir s’envisager. Jusqu’à présent, dans les cas des conflits au Darfour et en Ouganda, ce ne fut pas le cas. Par contre, pour le cas du Kenya, des échanges ont eu lieu entre le bureau du procureur et Kofi Annan, nommé médiateur de la crise par l’Union africaine. D’autre part, dans le cadre général des conventions de Genève, à la base de la répression pénale internationale et de la poursuite des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, il est prévu que les États qui ratifient les conventions, prennent des lois d’application pour adopter une compétence universelle. La Cour pénale internationale et la répression en droit interne doivent donc s’envisager de concert, ce qui n’est pas le cas actuellement puisque de nombreux États n’ont pas mis en œuvre en droit interne la répression des crimes de guerre, entrainant par conséquent la compétence de la CPI.
De plus, à propos d’Etats « faibles », dont les systèmes judiciaires sont en reconstruction ou peu performants à cause de conflits armés, une assistance de la communauté internationale devrait être envisagée pour les seconder dans la poursuite des crimes les plus graves lors de guerre. À cet égard, des programmes d’aide judiciaire devraient être construits pour permettre à des États en reconstruction d’adopter des législations internes qui permettent de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire. En effet, les réticences actuelles des pays africains face à la CPI sont en grande partie dues à la perception de la Cour comme une « juridiction occidentale » qui profite de la faiblesse des États pour poursuivre les chefs d’État ou dirigeants africains. Des soutiens financiers de pays occidentaux à ce niveau constitueraient certainement des outils efficaces de prévention des conflits.
En guise de conclusion
Dans le monde complexe contemporain, où les conflits armés sont le plus souvent des conflits internes qui mettent aux prises différents mouvements et groupes armés face à des armées gouvernementales parfois peu expérimentées, les combats peuvent perdurer de plus en plus longtemps. La communauté internationale doit dès lors faire face à des conflits difficiles, avec des enjeux économiques, ethniques, religieux et politiques qui s’entremêlent. De plus, de nombreux conflits acquièrent une dimension régionale ou transnationale qui ne facilite pas le retour à la paix.
Sans abaisser les niveaux d’exigence, ou en allant jusqu’à parler de « diplomatie judiciaire » qui réduirait la nécessaire indépendance du juge, et en se rappelant l’imprescriptibilité des crimes les plus graves de génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, la communauté internationale doit faire un effort d’imagination pour répondre aux défis du maintien et du rétablissement de la paix aujourd’hui, tout en veillant à assurer la justice que des peuples frappés par des guerres de longue haleine attendent impatiemment. Le défi consiste en effet à associer les ingrédients de la justice et de la réconciliation en fonction d’un contexte national ou régional particulier.
Il nous semble dès lors nécessaire de souligner l’importance du principe de complémentarité, qui est au cœur du Statut de Rome de la CPI. Priorité doit être donnée à une répression interne des violations graves de droit humanitaire. Cela implique que les États signataires du traité de Rome mettent tous en œuvre, dans leur législation interne, la répression des violations les plus graves du droit humanitaire. En outre, il faut réfléchir sérieusement à développer des systèmes judiciaires intégrés qui permettent d’avoir une architecture judiciaire qui allierait une justice locale, traditionnelle, nationale et internationale, en particulier en Afrique. C’est bien là que réside le défi de la justice transitionnelle qui, comme elle l’indique elle-même, doit faire face à des situations inédites où l’objectif ultime est celui de la réconciliation, de l’établissement d’une paix durable et d’un développement du pays. Sans opposer répression pénale internationale et rétablissement de la paix, il devrait alors être possible de concilier les approches.
Il s’agit probablement d’un des principaux défis auxquels les diplomates, les juristes et les médiateurs du XXIe siècle seront confrontés, car la répression pénale internationale fait désormais partie de l’ordre juridique international et, malheureusement, des conflits armés qui continueront à toucher le monde. Les nouvelles voies de collaboration entre justice pénale internationale et rétablissement de la paix qui seront empruntées à l’avenir constitueront assurément une contribution importante à la paix mondiale.
- Kofi Annan, The rule of law and transitional Justice in Conflict and Post-conflict Societies, UN Document, E/CN.4/2005/102/Add.1, 2005.
- Le Tribunal militaire international de Nuremberg a été créé en exécution de l’accord signé le 8 aout 1945 par les gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de l’Union des républiques socialistes soviétiques et par le gouvernement provisoire de la République française. Le procès de Nuremberg fut intenté contre vingt-quatre des principaux responsables du Troisième Reich, accusés de complot, crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l’humanité. Il se tint à Nuremberg du 20novembre 1945 au 1er octobre 1946.
- Le principe de la compétence universelle est consacré par les conventions de Genève sur le droit des conflits armés : art 49 (convention I), art. 50 (Convention II), art. 129 (Convention III), art. 146 (Convention IV).
- Voir art. 7 de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves au droit international humanitaire (MB, 5 aout 1993). En 1999, avec l’élargissement de la loi aux crimes de génocides, elle est renommée loi sur les violations graves au droit international humanitaire (MB 10février 1999).
- Hissène Habré est détenu au Sénégal. Réunis à Dakar le 24 novembre dernier, les bailleurs de fonds internationaux se sont engagés à verser 8,6millions d’euros pour aider le Sénégal à traduire l’ancien président tchadien en justice, aboutissement d’une longue campagne de mobilisation menée par les victimes tchadiennes et les organisations de défense des droits de l’homme.
- Le premier procès, en 2001, très médiatisé, a notamment vu la condamnation de deux religieuses. Il a été suivi d’un procès, en 2005, de deux commerçants et, en 2009, de l’ancien directeur de la Banque commercial du Rwanda.
- Outre Joseph Kony, des mandats d’arrêts ont été décernés contre Vincent Otti, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen et Raska Lukwiya, décédé depuis lors. Vincent Otti est probablement aussi décédé dans un règlement de compte avec Kony.
- À ce sujet, voir l’article de Martin Brubacher, « The ICC investigation of the Lord’s Resistance Army : an insider view », dans The Lord’s Resistance Army. Myth and reality, sous la dir. de Tim Allen et Koen Vlassenroot, Zed Book, 2010.
- Il s’agissait du recours à une forme de justice traditionnelle Acholi du Nord de l’Ouganda, le Mato Oput. Voir notamment, Justice traditionnelle et réconciliation après un conflit violent. La richesse des expériences africaines, sous le dir. de Luc Huyse et Mark Salter, IDEA, 2008.
- Voir Tim Allen, Frederik Laker, Holly Porter & Mareike Schomerus, « A kind of peace and an exported wa » dans op. cit.
- Voir « Qu’est-ce que la justice transitionnelle, Mark Freeman et Dorothée Marotine », International Center for Transitionnal Justice, 19 novembre 2007.
- Le terme « amnistie » désigne généralement un acte officiel, habituellement juridique, empêchant, pour l’avenir, de poursuivre pénalement toute une catégorie de personnes pour un ensemble spécifique d’actions ou d’évènements. À ce sujet, voir le livre intéressant de Luc Huyse, Tout passe sauf le passé, AWEPA, 2009 (traduction du néerlandais).
- Voir « Transitional Justice » dans Encyclopedia on Genocides and crimes against Humanity, Macmillan, vol. 3 p. 1045 – 1047, 2004.
- Desmond Tutu, Justice traditionnelle et réconciliation après un conflit violent. La richesse des expériences africaines, op. cit.
- Voir Charles Ntampaka, « Le gaçaça rwandais, une justice répressive participative » dans Les dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie. Actualité du droit international humanitaire, La Charte, 2001.
- Jean Hatzfeld, Dans le nu de la vie : récits des marais rwandais, coll. « Points », Le Seuil, 2000 et Jean Hatzfeld, Une saison de machettes, Le Seuil, 2003.
- La commission Vérité et Réconciliation a été créée en 1995 par le Promotion of National Unity and Reconciliation Act sous la présidence de Nelson Mandela. Elle fut chargée de recenser toutes les violations des droits de l’homme commises depuis le massacre de Sharpeville en 1960 en plein apogée de la politique d’apartheid du gouvernement sud-africain, afin de permettre une réconciliation nationale entre les victimes et les auteurs d’exactions.
- Pour une analyse détaillée, voir Pierre Hazan, La paix contre la justice ? Comment reconstruire un État avec des criminels de guerre, Grip, André Versaille éditeur, 2010.