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Belgique, terre d’écueils

Numéro 2 février 2014 par Marie Charles Céline Verbrouck

février 2014

Les mesures res­tric­tives prises par la secré­taire d’État à l’Asile et aux Migra­tions l’ont por­tée au pinacle des son­dages de popu­la­ri­té. Une situa­tion qui témoigne du fait que les migrants et les sans-papiers consti­tuent, en ces temps de crise, les boucs émis­saires idéaux d’une part non négli­geable de la popu­la­tion. Don­ner l’écho de leur situa­tion et rap­pe­ler leurs droits consti­tue un défi de plus en plus dif­fi­cile à relever.

[**Étrangers : protéger ou s’en protéger ?*]

[/ Céline Ver­brouck /]

Plus que jamais, il se confirme en 2013 que la méfiance régit le rap­port entre la Bel­gique et ses migrants. Deux exemples par­mi d’autres pui­sés dans l’actualité témoignent de ce constat : le dur­cis­se­ment vis-à-vis des deman­deurs d’autorisation de séjour pour motif médi­cal et l’entrée en vigueur de nou­velles lois visant à contrô­ler davan­tage les inten­tions des couples dési­reux d’officialiser leur union que ce soit par mariage ou coha­bi­ta­tion légale.

Les malades, ces indésirables !

Peu banal : la Bel­gique a lais­sé un étran­ger illé­gal mou­rir, faute de soins. Notre pays a recon­nu sa res­pon­sa­bi­li­té. Il a indem­ni­sé la famille de la vic­time avant d’y être contraint par une condam­na­tion. C’est ce que nous apprend une déci­sion de la Cour euro­péenne des droits de l’Homme (CEDH) du 4 juin 2013 dans une affaire H.S. contre Belgique.

Ce cas s’ajoute aux autres condam­na­tions de la CEDH que notre pays est en train de col­lec­tion­ner en matière d’immigration ces der­nières années. Sans que l’on constate de modi­fi­ca­tion des pra­tiques ou des lois. C’est très inquiétant.

S’agissant des demandes d’autorisation de séjour pour motifs médi­caux (« 9ter »), début 2012, le légis­la­teur a ins­tau­ré une phase de rece­va­bi­li­té (« filtre médi­cal ») des­ti­née à évi­ter l’introduction de demandes abu­sives. Certes, cer­taines per­sonnes uti­li­saient la pro­cé­dure 9ter de manière peu appro­priée pour des maux de tête ou des rhumes… Tou­te­fois, près de deux ans plus tard, on constate que l’Office des étran­gers (OE) confond les phases de rece­va­bi­li­té et de fond des demandes. Ne passent pas le filtre de la rece­va­bi­li­té des cer­ti­fi­cats médi­caux men­tion­nant par exemple le VIH ! L’examen pri­ma facie vou­lu par le légis­la­teur pour évi­ter les abus est détour­né de sa fina­li­té. Les plus vul­né­rables et malades ne par­viennent par­fois tout sim­ple­ment pas à intro­duire une demande pour le motif cruel qu’ils n’ont pas d’adresse de résidence.

On avait vou­lu des déci­sions urgentes sur la rece­va­bi­li­té, per­met­tant les soins à ceux qui en avaient vrai­ment besoin. La pra­tique nous apprend qu’avant qu’un dos­sier soit exa­mi­né à ce pre­mier stade, il se passe dans la toute grande majo­ri­té des cas de très longs mois.

Quant aux déci­sions sur le fond, elles sont prises sans exa­men médi­cal, sur dos­sier, sans droit d’être enten­du, sans cadre de tra­vail clair des méde­cins, etc. Selon les chiffres issus des rap­ports d’activités de l’administration, elles étaient pas­sées de 5,65 % de déci­sions posi­tives en 2011 à seule­ment… 2,27 % en 2012, soit 629 étran­gers auto­ri­sés au séjour pour motif médi­cal. Une misère ! Et, il semble que de jan­vier à octobre 2013, il n’y ait eu que 126 acceptations.

Vies en danger

Des méde­cins qui ont ten­té d’entrer en contact avec les méde­cins de l’OE pour expli­quer davan­tage le cas de leur patient à leurs pairs se sont vu oppo­ser un refus caté­go­rique. Pour­tant, la qua­li­té des ana­lyses des méde­cins fonc­tion­naires enga­gés par l’administration pour éva­luer le volet médi­cal des dos­siers laisse sou­vent à dési­rer (usage de sites inter­net non fiables, absence de spé­cia­li­sa­tion du méde­cin, voire erreur clinique…).

Et comme si cela ne suf­fi­sait pas, on impose main­te­nant aux malades de prou­ver un risque vital en cas de retour à défaut de quoi, l’autorisation de séjour n’est pas accor­dée. Cela conduit à une situa­tion absurde : si le patient est trai­té chez nous et que son état s’améliore, voire qu’il tra­vaille, ces élé­ments lui sont oppo­sés comme des bonnes rai­sons de rentrer !

Last but not least, notre malade mal éva­lué qui vou­drait contes­ter la déci­sion ren­due par l’administration dis­pose d’un recours en annu­la­tion qui ne sus­pend pas l’ordre de quit­ter le ter­ri­toire et ne lui offre pas de séjour tem­po­raire dans l’attente de la déci­sion. Il res­te­ra illé­gal pen­dant des mois, voire des années. Il n’est pas rare, pour ne pas dire com­mun, d’attendre une fixa­tion pen­dant deux à trois ans devant le Conseil du conten­tieux des étran­gers dans ces matières. Et lorsque le juge éva­lue­ra le dos­sier, il ne se pla­ce­ra pas dans la situa­tion du malade au moment où il sta­tue, mais bien au moment de la déci­sion, sur la base du dos­sier. Il ne pour­ra qu’éventuellement consta­ter une illé­ga­li­té (ou non) et ren­voyer dans le meilleur des cas la copie à l’OE qui pour­ra… reprendre une nou­velle déci­sion néga­tive autre­ment moti­vée. Bref, un par­cours du com­bat­tant qui ne res­pecte pas les exi­gences du droit à un recours effec­tif s’agissant de droits aus­si fon­da­men­taux que ceux du droit à la vie ou à l’absence de trai­te­ment inhu­main et dégradant.

C’est toute la pro­cé­dure actuelle d’examen des demandes de séjour pour motifs médi­caux qui pose ques­tion. Il est urgent de la rééva­luer et de la réfor­mer. Dans cette optique, il faut se rap­pe­ler que depuis la direc­tive « qua­li­fi­ca­tion » de 2004, les risques de trai­te­ments inhu­mains et dégra­dants en cas de retour sont en réa­li­té des demandes de pro­tec­tion inter­na­tio­nale. En prin­cipe, ils devraient donc être trai­tés avec les demandes de sta­tut de pro­tec­tion sub­si­diaire, elles-mêmes trai­tées avec les demandes de sta­tut de réfu­gié. Si, en 2006, lorsque la Bel­gique a dû trans­po­ser la direc­tive pré­ci­tée, notre pays a conser­vé une pro­cé­dure 9ter dis­tincte des autres pro­cé­dures de demandes de pro­tec­tions inter­na­tio­nales, c’était pour des ques­tions pure­ment orga­ni­sa­tion­nelles et bud­gé­taires. La pra­tique a démon­tré que la pro­cé­dure aurait pu être orga­ni­sée de manière plus ration­nelle, plus éco­no­mique et sur­tout, plus res­pec­tueuse des droits humains.

À quand donc un trai­te­ment des demandes d’un séjour pour motif médi­cal conforme à ce qu’elles sont : des demandes de pro­tec­tion internationale ?

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Mariages et coha­bi­ta­tions légales de com­plai­sances : encore un pas plus loin

Vous connais­sez le célèbre conten­tieux des divorces… Vous ne connais­sez peut-être pas encore le conten­tieux des mariages (et des coha­bi­ta­tions légales). Mon­sieur le juge, mais si, si, ils s’aiment ! Regar­dez ces pho­tos, ces voyages ensemble, ces fac­tures de télé­phone, les témoi­gnages des voi­sins, des amis, des parents…

Par la porte et par la fenêtre, on cher­che­ra à son­der vos reins et votre cœur, avant, pen­dant et après votre union si l’un de vous est un étran­ger qui « pro­fite » d’un regrou­pe­ment familial.

Certes, il y a des unions blanches ou grises. Mais l’énergie déve­lop­pée par le légis­la­teur, le par­quet, les offi­ciers de l’état civil et les ambas­sades pour contrer ces abus est tel­le­ment impor­tante qu’on en vient à se poser la ques­tion de la pro­por­tion­na­li­té de ces actions alors que, de l’aveu même de la ministre de l’Intérieur et de la secré­taire d’État à l’Asile et aux Migra­tions, le nombre de vic­times des rela­tions de com­plai­sance n’est pas connu.

La vie amou­reuse est rare­ment un long fleuve tran­quille. Mais si vous êtes un étran­ger vous avez inté­rêt à vous tenir à car­reau car vous pour­riez mettre plu­sieurs années pour obte­nir le droit de vous unir, puis éven­tuel­le­ment d’être réuni avec votre par­te­naire. Et il vous fau­dra au moins cinq ans de mariage ou de coha­bi­ta­tion légale en séjour régu­lier pour « gagner votre liber­té ». Sans défendre les abu­seurs, il est évident que des couples vivent une vraie épreuve de confiance/méfiance (pour les deux par­te­naires) durant une période d’essai aus­si longue. L’efficacité de ces nou­velles règles pose donc aus­si ques­tion au regard des nom­breux effets per­vers qu’elles entrainent.

Par contre, en ayant lar­ge­ment com­mu­ni­qué sur le sujet cette année, la Bel­gique marque un point de plus dans la stig­ma­ti­sa­tion accrue de l’étranger…

[**Liste des « pays d’origine surs » : une sureté bien relative*]

[/Marie Charles/]

Entre aout 2008 et jan­vier 2013, la Bel­gique a connu une crise de l’accueil sans pré­cé­dent. Plus de dix-mille deman­deurs d’asile se sont retrou­vés à la rue, pri­vés de leur droit d’être accueillis pen­dant le trai­te­ment par les auto­ri­tés de leur demande de pro­tec­tion. Refu­sant de remettre en ques­tion les dys­fonc­tion­ne­ments du sys­tème d’accueil de l’aide maté­rielle en vigueur depuis 2007 et de réac­ti­ver le plan de répar­ti­tion, le pou­voir poli­tique pointe comme prin­ci­paux res­pon­sables les deman­deurs d’asile eux-mêmes, dont un trop grand nombre abu­se­rait de la pro­cé­dure. S’ensuit le dépôt au Par­le­ment d’une myriade de pro­po­si­tions de loi visant à res­treindre leurs droits pour accé­lé­rer les pro­cé­dures. Les deman­deurs d’asile sont scin­dés en caté­go­ries, dont cer­taines sont consi­dé­rées, à prio­ri, comme abu­sant du droit de deman­der une pro­tec­tion. C’est le cas des deman­deurs ori­gi­naires de pays dits « surs ».

La Bel­gique tire de la direc­tive « pro­cé­dure1 » la pos­si­bi­li­té d’établir une liste de « pays d’origine surs ». Cette direc­tive fait par­tie d’un ensemble de textes visant, à terme, à har­mo­ni­ser les dif­fé­rentes pro­cé­dures d’asile des États membres de l’Union euro­péenne (UE). Outre l’établissement de listes natio­nales, la direc­tive per­met­tait, à l’origine, aux États de s’accorder sur une liste mini­male com­mune au niveau euro­péen. Cette liste n’a jamais vu le jour. En effet, la Cour de jus­tice de l’UE a annu­lé cette pos­si­bi­li­té, esti­mant que la pro­cé­dure pré­vue pour la réa­li­ser devait être modi­fiée. Cet objec­tif d’harmonisation est dès lors loin d’être ren­con­tré, puisque l’on se retrouve aujourd’hui avec des listes dif­fé­rentes au sein des États membres. Cette dis­pa­ri­té démontre qu’établir une liste des pays dits « surs » n’a rien d’évident et que les États n’évaluent pas de la même façon le degré de sureté d’un État. Ain­si, alors que le Conseil d’État fran­çais reti­rait de la liste fran­çaise l’Albanie et le Koso­vo en mars 2012, la Bel­gique déci­dait de les ins­crire sur sa propre liste au mois de mai…

En Bel­gique, l’établissement de la liste des « pays d’origine surs » a néces­si­té l’adoption de deux lois : l’une, datée du 19 jan­vier 2012, ins­ti­tue le concept de la liste, et l’autre, adop­tée le 15 mars 2012, modi­fie la pro­cé­dure devant le Conseil du conten­tieux des étran­gers (CCE), l’instance d’appel en matière d’asile, pour les deman­deurs ori­gi­naires des pays consi­dé­rés comme « surs ». La liste en elle-même a été édic­tée par l’arrêté royal du 26 mai 2012. Y figurent l’Inde, l’Albanie, la Bos­nie-Her­zé­go­vine, la Macé­doine, le Koso­vo, le Mon­té­né­gro et la Ser­bie. Contraint de revoir sa copie annuel­le­ment, le gou­ver­ne­ment a adop­té un second arrê­té royal, iden­tique au pre­mier, un an plus tard, le 7 mai 2013.

L’application com­bi­née de ces règle­men­ta­tions réduit sen­si­ble­ment les droits des deman­deurs d’asile venant d’un pays listé.

Pre­miè­re­ment, leur demande d’asile est sou­mise à une pro­cé­dure d’asile « accé­lé­rée ». Le Com­mis­sa­riat géné­ral aux réfu­giés et apa­trides (CGRA), pre­mière ins­tance en matière d’asile, doit en prin­cipe rendre une déci­sion dans un délai de quinze jours. Ensuite, la charge de la preuve de la per­sé­cu­tion est alour­die en ce que la loi ins­taure une pré­somp­tion d’absence de crainte de per­sé­cu­tion à ren­ver­ser par les deman­deurs. En pra­tique, il est extrê­me­ment dif­fi­cile pour ces deman­deurs de pré­pa­rer cor­rec­te­ment leur audi­tion et de ras­sem­bler les preuves néces­saires dans ce laps de temps. Nom­breux sont ceux qui n’ont même pas le temps de se voir dési­gner un avo­cat avant que leur demande de pro­tec­tion soit rejetée !

À cela s’ajoute un droit de recours réduit et dépour­vu d’effet sus­pen­sif auto­ma­tique. Si le deman­deur inter­jette appel contre le refus du CGRA, le CCE n’est com­pé­tent que pour annu­ler cette déci­sion et non, comme c’est le cas dans la pro­cé­dure d’asile habi­tuelle, pour se sub­sti­tuer au CGRA et réfor­mer la déci­sion. Cela prive le deman­deur de la pos­si­bi­li­té, au cours de la pro­cé­dure, de pré­sen­ter de nou­veaux élé­ments pour ren­for­cer sa demande. Si la direc­tive « pro­cé­dure » auto­rise, à cer­taines condi­tions, les États à pré­voir une pro­cé­dure accé­lé­rée, elle ne per­met pas à l’État de pri­ver les deman­deurs d’un recours qui per­met­trait d’empêcher un retour vers un pays où leur inté­gri­té ou leur vie est à risque. C’est ce qu’a fait, à nos yeux, le légis­la­teur belge en pro­cé­dant de la sorte2.

Enfin, le droit à l’accueil des deman­deurs issus de pays « surs » est limi­té : alors que les autres deman­deurs en pro­cé­dure en jouissent tant en pre­mière ins­tance qu’en ins­tance d’appel, ce droit s’éteint à par­tir de la déci­sion de non-prise en consi­dé­ra­tion du CGRA. Le deman­deur qui sou­haite faire appel de cette déci­sion sera alors pri­vé de l’aide maté­rielle qui recouvre héber­ge­ment, habille­ment, accom­pa­gne­ment social, médi­cal, psy­cho­lo­gique, accès à l’aide juri­dique et allo­ca­tion jour­na­lière. Cette limi­ta­tion est contraire à la direc­tive « accueil », telle que modi­fiée en juin 20133, qui devra s’appliquer « à tous les stades et à tous les types de pro­cé­dures de demande de pro­tec­tion inter­na­tio­nale […] aus­si long­temps que les deman­deurs sont auto­ri­sés à res­ter sur le ter­ri­toire en tant que deman­deurs d’asile ». La refonte de la direc­tive est à trans­po­ser en droit interne pour le 20 juillet 2015, mais l’obligation de trans­po­si­tion impose déjà à la Bel­gique de ne pas aller à l’encontre de son conte­nu. Le légis­la­teur est donc tenu de revoir sa copie sur ce point au moins. En lais­sant des deman­deurs d’asile à la rue, même si ceux-ci sont consi­dé­rés comme étant ori­gi­naires de pays surs, la Bel­gique contre­vient en outre à ses obli­ga­tions inter­na­tio­nales décou­lant de l’interdiction de tor­ture, de trai­te­ments inhu­mains et dégra­dants consa­crée par l’article 3 de la CEDH, qui ne souffre aucune dérogation.

Critères de sélection douteux

Outre ces consi­dé­ra­tions pro­cé­du­rales, le choix des pays lis­tés pose ques­tion. Au moment des tra­vaux pré­pa­ra­toires qui ont pré­cé­dé l’adoption de la loi intro­dui­sant le prin­cipe de la liste, la plu­part des pays des Bal­kans étaient déjà dans le col­li­ma­teur du légis­la­teur. Or, l’étude du degré de sureté de ces États n’avait même pas encore eu lieu ! Il semble dès lors que ce soient plu­tôt des consi­dé­ra­tions tenant aux nombres d’arrivées de deman­deurs d’asile qui aient influen­cé le gou­ver­ne­ment dans son appré­cia­tion, à la période où il ten­tait de mettre un terme à la crise de l’accueil. Pour rap­pel, en 2011, quatre des sept pays lis­tés figu­raient par­mi le top 10 des demandes d’asile introduites…

Il est d’autant plus curieux de consi­dé­rer comme « surs » des pays dont les res­sor­tis­sants se voient, in fine, recon­naitre le sta­tut de réfu­gié régu­liè­re­ment. Cer­tains deman­deurs d’asile, et par­ti­cu­liè­re­ment ceux issus de mino­ri­tés eth­niques, entre autres Roms, sont vic­times dans ces pays « surs » de dis­cri­mi­na­tions répé­tées et d’atteintes à leurs droits fon­da­men­taux dénon­cées depuis des années. Pour­quoi, dès lors que des per­sé­cu­tions sont avé­rées, consi­dé­rer ces pays comme surs à prio­ri ? En 2012, le CGRA a ain­si octroyé le sta­tut de réfu­gié à 123 Alba­nais et à 55 Koso­vars. Cela démontre que des per­sé­cu­tions s’y pro­duisent de manière non excep­tion­nelle, mais bien répé­tée, et que ces pays ne peuvent pas être consi­dé­rés comme réel­le­ment « surs » pour tous leurs ressortissants.

  1. Dir. 2005/85/EG du Conseil du 1er décembre 2005 rela­tive à des normes mini­males concer­nant la pro­cé­dure d’octroi et de retrait du sta­tut de réfu­gié dans les États membres.
  2. Adden­dum : le 16 jan­vier 2014, la Cour consti­tu­tion­nelle a rejoint cette ana­lyse en annu­lant la dis­po­si­tion concer­nant la pro­cé­dure de recours pour les deman­deurs d’asile ori­gi­naires des pays « surs » dont la demande n’a pas été prise en consi­dé­ra­tion par le CGRA. Désor­mais, ils auront droit à un recours effec­tif qui sus­pen­dra leur ordre de quit­ter le ter­ri­toire le temps que le juge se pro­nonce sur le fond de leur demande. Plus d’infos : http://bit.ly/1kTk0Bl.
  3. Direc­tive 2013/33/UE du Par­le­ment euro­péen et du Conseil du 26 juin 2013 éta­blis­sant de normes pour l’accueil des per­sonnes deman­dant la pro­tec­tion inter­na­tio­nale (refonte).

Marie Charles


Auteur

Céline Verbrouck


Auteur