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« Au nom du roi ». Noms et titres dans la Maison royale de Belgique

Numéro 4 – 2020 - Belgique monarchie patronyme titres royaux par Claude de Moreau de Gerbehaye

juin 2020

La célèbre injonction née sous l’Ancien régime et modifiée en « au nom de la loi » est réapparue dans l’actualité récente avec des demandes de rançon lancées par des escrocs sur internet. 

Dossier

Invoquer le nom du roi et agir en se présentant comme un délégué de la puissance publique constitue un double délit d’ordre public et privé. Mais l’anecdote réveille une problématique peu maitrisée et pourtant embarrassante : quel est le nom du roi ? La standardisation, gage d’un numérique efficace, se confond quelquefois à la simplification à outrance, qui n’est qu’une rationalisation mal maitrisée. À la croisée des chemins, proposer un état de la question des patronyme, titres et qualifications appartenant aux membres de la Maison royale de Belgique n’est probablement pas dénué d’intérêt. Les dénominations « de Belgique », « van België », « des Belges », « zu Sachsen-Coburg », « de Saxe-Cobourg-Gotha », « van Vlaanderen », « Wettin », etc., ont été portées, suggérées ou attribuées à des membres de la Maison royale à différentes périodes. Elles démontrent qu’une certaine confusion s’est développée au fil des décennies. Des usages plus ou moins fondés se sont instaurés. Soit parce que le nouveau cadre légal encore jeune de l’état civil n’avait pas totalement pris le pas sur des pratiques héritées de l’Ancien régime, soit parce qu’il était périlleux de se préoccuper du statut princier d’une maison royale plongeant ses racines dans le nébuleux Saint Empire. Après pratiquement deux siècles de monarchie belge, une première analyse des multiples situations rencontrées débouche sur un postulat. Le cœur de la confusion réside dans l’amalgame entretenu entre patronyme et titres princiers. Ces deux notions doivent être rigoureusement distinguées, car elles relèvent d’essences, de règles et d’expressions qui leur sont propres.

Le patronyme

Depuis l’instauration du Code civil et de ses règlements d’application successifs, aucun ressortissant belge ne peut s’exonérer de la possession d’un nom de famille. Lors de son enregistrement, tout nouveau-né belge reçoit obligatoirement un patronyme, précédé d’un ou plusieurs prénoms. Toutefois à certaines époques, le formulaire n’exigeait pas que le patronyme fût systématiquement accolé au prénom du nouveau-né. Il se déduisait de celui du père, sauf mention contraire. Dans des situations plus solennelles, les mentions imprimées étaient simplement biffées au profit d’un acte totalement manuscrit. Ce contexte prévaut également pour tous les membres de la Maison royale, hormis pour son fondateur, né à Cobourg, capitale d’un État souverain étranger, le 16 décembre 1790, c’est-à-dire avant l’application de l’état civil moderne et de l’État belge. Dans son acte de baptême enregistré à Cobourg, le nouveau-né est appelé le troisième prince et huitième enfant de son altesse ducale monseigneur François Frédéric Antoine, prince héritier de Saxe-Cobourg-Saalfeld.

Il est admis que les actes originaux de l’état civil sont insérés dans les registres destinés à tous les Belges, le Palais disposant néanmoins de doubles ou de copies authentiques. En bonne logique, les actes de naissance des quatre premiers enfants royaux : Louis-Philippe, le futur Léopold II, Philippe et Charlotte devraient constituer les archétypes des formulations applicables à toute la descendance légitime en ligne directe du premier roi des Belges1. Or ces quatre actes n’expriment aucun patronyme. Avec l’inauguration de la monarchie est réapparu l’usage de ne désigner les membres d’une maison souveraine que par leurs prénoms et leurs titres, aussi bien dans les actes publics que privés. Cependant l’absence de patronyme ne signifie pas son inexistence légale par suppression. L’usage suspend simplement l’expression d’un nom dormant. Par conséquent, force est de revenir à la question du patronyme du fondateur de la dynastie. Davantage que les actes posés avant son arrivée en Belgique en 1831, les documents constitutifs du royaume de Belgique sont pertinents pour apporter des indices probants dans l’espace national.

Le lien entre la nation et son roi est cimenté notamment par deux actes du Congrès national. Le premier, le procès-verbal de l’élection du 4 juin 1831, désigne le futur roi des Belges en lui conférant l’identité légale qui lui permettra d’accéder à la monarchie héréditaire de Belgique conformément à la Constitution. En second lieu, les articles 60 et 61 de la Constitution du 7 février 1831 désignent comme détenteur de la charge héréditaire de chef de l’État le prince dénommé « Son Altesse Royale [le prince] Léopold de Saxe-Cobourg ». Le document est établi dans la langue officielle belge de l’époque, le français2, selon l’usage ordinaire. Il n’est peut-être pas inutile de rappeler ici que tout patronyme est forgé dans une langue à un moment précis. Voici donc la vérité administrative belge, telle que fixée en 1831 et applicable à l’heure actuelle en l’absence de toute modification légale intervenue entretemps.

La forme originale du patronyme du futur roi, «[zu] Sachsen-Coburg », avait été traduite dans un premier temps dès son arrivée en Angleterre. Sujet britannique en vertu du Prince of Cobourg’s Naturalization Bill adopté par les deux chambres du Parlement de Westminster le 28 mars 1816, il est censé porter le patronyme « of Saxe-Cobourg of Saalfeld ». En devenant roi des Belges, Léopold Ier se considérait comme belge par naturalisation. Dans son discours inaugural du 21 juillet 1831, le nouveau roi se qualifie de « Belge par votre adoption ». Un pacte était donc bien conclu entre la nation et le prince dénommé Léopold de Saxe-Cobourg.

D’un point de vue historique, les longues racines familiales ne permettent pas de se prononcer avec la même netteté. Frédéric Ier le Belliqueux qui reçut le duché de Saxe, associé au titre de prince électeur du Saint Empire, en fief de l’empereur Sigismond en 1423, est issu des seigneurs puis comtes de Wettin. Cette terre, située sur la Saale, appartenait aux possessions les plus anciennes de la lignée qui en a conservé traditionnellement la dénomination générique. Celle-ci est donc apparue bien avant la fixation des patronymes et même de l’héraldique, puisque les études sérieuses permettent actuellement de dater les premières traces avérées au Xe siècle. Les Wettin remplaçaient ainsi la branche ainée, éteinte, de la dynastie précédente, les princes d’Anhalt qui continuent néanmoins à partager les armoiries de Saxe. En 1547, le duc Jean-Frédéric de Saxe, un des protecteurs de Luther, est vaincu par Charles Quint. Il doit céder la dignité électorale avec la majeure partie du duché à la branche cadette de la famille.

Quant à l’adjonction éventuelle de «-Gotha » au patronyme lui-même, elle semble d’autant plus discutable que la mutation de Saxe-Cobourg-Saalfeld en Saxe-Cobourg-et-Gotha résulte du traité d’Hildburghausen conclu le 12 novembre 1826 et concernait l’avenir des quatre duchés saxons souverains (Nexus Gothanus) et leurs monarques. Un patronyme n’est, par définition, pas censé se transmettre automatiquement par voie collatérale entre frères, à fortiori de nationalité étrangère. Par la suite, ni les almanachs réputés ni le statut de famille de Saxe-Cobourg et Gotha du 1er mars 1855 ni l’inscription de membres de la famille royale de Belgique sur la liste de la Stiftung der Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha’schen Familie le 8 novembre 1936 ne donnent d’indications relatives au nom de famille. Quant aux décisions prises par le roi Albert Ier en 1915, 1920 et 1921, elles portaient explicitement sur les titres et les armoiries. On verra par la suite combien la confusion autour du patronyme doit à la succession et l’accumulation des titres.

Les titres de souveraineté

Les titres de « roi des Belges » et de « régent » n’entrent pas dans la catégorie des titres dynastiques. Il faudrait plutôt les qualifier de titres de souveraineté. Définis par le pouvoir constituant, les Chambres réunies en investissent chaque titulaire de la charge de chef de l’État. En Belgique, il est de tradition qu’un roi abdiquant cède toutes ses prérogatives constitutionnelles suprêmes3, mais conserve son titre royal par courtoisie. Il est obligatoirement suivi du prénom, afin de le distinguer du chef de l’État en exercice. Depuis l’extension de la dévolution du trône à la primogéniture cognatique en 1991, le titre de reine (régnante) repose sur une base constitutionnelle, bien qu’il n’y apparaisse pas in expressis verbis. À l’avenir, une distinction devra s’opérer avec le titre honorifique de reine (consort), comme dans les autres monarchies libérées de la loi salique, et un régime équivalent conféré à l’époux de la reine[Stangherlin K., « Le statut de la famille royale », dans Chroniques de droit public, 2004, p. 499 ; Monette P.-Y., Métier de roi. Famille. Entourage. Pouvoir, Bruxelles, 2002, p. 170. On ajoutera que deux cas de figure se sont déjà présentés dans l’histoire récente de la Maison de Saxe-Cobourg et Gotha. Deux neveux de Léopold Ier ont épousé des reines : Albert, prince consort de Grande-Bretagne et d’Irlande, et Ferdinand II, roi consort de Portugal.]].

Les aléas de l’histoire ont parfois contraint les autorités du pays à faire preuve d’imagination. Un troisième titre appartient à la catégorie des titres de souveraineté, puisque lui aussi a été avalisé par le pouvoir législatif : celui de prince royal. À l’instar de nombreuses autres monarchies, le titre était parfois utilisé officieusement pour désigner les héritiers présomptifs. Mais dans l’effervescence de l’été 1950, il fallut trouver un nouveau titre officiel au duc de Brabant, car il devenait le dépositaire de la plénitude des prérogatives constitutionnelles déléguées par le roi Léopold III, entre le 11 aout 1950 et le 16 juillet 1951. C’est sous le titre de prince royal qu’il prêta serment devant les Chambres réunies. Ce statut de lieutenance générale du royaume reposait sur les mêmes juridiques que la régence à peine close, sans en porter le nom.

Lors de la prestation de serment et dès le premier acte normatif, sont fixés le prénom, éventuellement équipollent dans plusieurs langues, et, s’il échet, le nombre qui apparaitront en tête des actes publics que le nouveau chef de l’État posera ou qui seront posés en son nom.

Les titres dynastiques

D’emblée, il importe de rappeler la distinction entre, d’une part, les qualifications dites princières ou dynastiques, « autoconcédées » et, d’autre part, les titres nobiliaires, faveurs soit attribuées par le monarque à un individu ou une famille en reconnaissance de ses actions au service du souverain et de son pays dans les domaines militaire, judiciaire, administratif, économique, scientifique, artistique…, soit reconnues sur la base de titres ou d’états antérieurs à 1831. En Belgique, les titres accompagnent le patronyme et ne peuvent s’accompagner d’un quelconque privilège.

Les premières procèdent du monarque, qui est pourvu de la capacité discrétionnaire de les conférer motu proprio aux membres de sa Maison, en vertu de sa qualité de chef héréditaire d’un État souverain. En Belgique, le roi exerce pleinement cette prérogative. Il complète éventuellement ces titres en attribuant des armoiries y attachées ou ad personam. Les décisions en ce domaine ne requièrent pas la consultation impérative de conseils spécialisés et ne donnent pas lieu à la délivrance de lettres patentes. Enfin, contrairement aux titres nobiliaires concédés depuis l’indépendance, le nom d’un territoire est accolé au titre dynastique. Mais il n’empêche que les actes issus de ce droit d’initiative personnelle, pour obtenir force obligatoire et être publiquement opposables sur le sol du royaume, doivent être revêtus du contreseing ministériel, en vertu de l’article 106 de la Constitution. En d’autres termes, la qualité royale permet de conférer n’importe quel titre à tout membre de la dynastie (norme de droit princier). Mais dépourvu d’arrêté d’exécution qui en ferait une norme de droit étatique, ni les officiers publics, fonctionnaires et magistrats ni les citoyens ne sont tenus d’utiliser ces titres ou autorisés de les faire figurer dans les actes publics. Dans ces conditions, les décisions conservent une existence réelle, mais comme titres privés, qui seront examinés plus loin.

Du point de vue du droit public, le gouvernement a confié les questions liées à l’officialisation des titres historiques au ministre ayant les affaires nobiliaires, relevant l’article 75 (aujourd’hui 113) de la Constitution, dans ses attributions. Le texte règlementaire de 1840 constitue le précédent juridique. Désormais le ministre des Affaires étrangères contresignera tous les arrêtés royaux relatifs aux titres dynastiques, seul ou accompagné. La formule choisie semble dictée par les circonstances, car on décèlerait difficilement une corrélation avec les titres attribués.

Le titre de « prince de Belgique » est apparu après six décennies d’indépendance. À la suite du décès inopiné du prince héritier présomptif Baudouin le 23 janvier 1891, le gouvernement suggéra qu’après plus d’un demi-siècle de présence sur le trône de Belgique, il devenait opportun que tous les membres de la Maison royale fussent pourvus d’un titre national officiel et reconnu. C’est la formulation ambigüe ou maladroite, peut-être précipitée, d’un passage du rapport au roi introduisant l’arrêté royal du 14 mars suivant, ou des lectures trop rapides et superficielles qui se trouvent probablement à la source d’une confusion largement répandue entre titres et patronymes, que la réforme de 1991 n’a pas totalement éteinte. Le cabinet Beernaert au complet a cosigné le rapport invoquant le fait que : «[…] on ne les désigne que par leur prénom, mais, à l’étranger, on qualifie nos princes et nos princesses du nom de la Belgique, et tel est bien le nom qui leur revient ». L’esprit du rapport a‑t-il été mal traduit dans l’arrêté royal ou la notion de patronyme n’était-elle pas visée ? Toujours est-il que les dispositions règlementaires contresignées par les sept ministres attribuent positivement des titres de prince et princesse de Belgique. Le trouble s’est néanmoins diffusé aussi bien dans les sphères administratives que parmi certains experts réputés pour leur érudition et sans complaisance avérée. L’ajout du ministre de la Justice en qualité de coexécuteur à l’article 2 a accentué ce trouble.

Peu après la Première Guerre mondiale, le ministère de la Justice a sollicité l’approbation du Palais afin que le procureur du roi puisse enjoindre à l’officier de l’état civil de Bruxelles de porter des mentions marginales aux actes antérieurs au 14 mars 1891 concernant les membres de la Maison royale en vie. La mesure était suggérée en vue de « prévenir tout oubli de l’arrêté royal du 15 mars 1891, de la part de ceux qui auront dorénavant à prendre connaissance de ces actes de l’état civil ». Dans un contexte antigermanique et secoué par des procédures de séquestre4, y compris à l’encontre de princesses de la Maison royale, le recours à l’état civil dans une procédure judiciaire est courant. L’ancrage saxon serait ainsi édulcoré. Mais le procédé est insolite. Dans cette note, l’auteur souligne qu’«[…] il importe, au point de vue juridique, de bien remarquer qu’il s’agit à la fois d’un nom et d’un titre ; l’exposé des motifs de l’arrêté s’en explique en termes formels ». Il précise toutefois qu’il ne propose pas des rectifications, qui auraient empiété sur les attributions du pouvoir judiciaire, mais une « mention additionnelle » rétroactive malgré tout. En effet, les mentions marginales ne font que reproduire une partie du dispositif de l’arrêté royal. L’examen ci-dessus de la question du patronyme a apporté une interprétation qui pourrait mettre fin aux supputations.

L’arrêté de 1891 possède une autre particularité. Il est le seul texte normatif belge jusqu’à présent à mentionner « leur titre originaire de duc et de duchesse de Saxe ». Après la Grande Guerre, la formulation est amputée en « leur titre originaire » en marge des actes de l’état civil de Bruxelles et Laeken sur injonction du ministre de la Justice. Cette omission partielle accrédite le souci d’effacer discrètement le caractère germanique. L’arrêté royal étendait enfin le titre princier aux «[…] princesses unies par mariage aux princes de Notre Maison royale ». Les interprétations du mot « princesses » divergent également. Certains y lisent la condition implicite de la possession d’une qualité princière avant mariage pour devenir princesse de Belgique. Léopold II s’était montré peu favorable aux unions morganatiques, dans le contexte monarchique du continent européen de l’époque opposé aux « mésalliances ». D’autres, moins étriqués, estiment que le terme « princesse » doit être ici entendu comme épouse princière.

Un siècle plus tard, l’arrêté royal du 2 décembre 1991 élargissait l’attribution du titre de prince et princesse de Belgique à tous les descendants légitimes des deux sexes du prince de Liège. Mais, en même temps, il supprimait l’obtention automatique du titre par les épouses des membres de la Maison royale. Depuis lors, ce titre fut conféré par des arrêtés royaux à portée individuelle à l’époux de la princesse Astrid, aux épouses du duc de Brabant et du prince Laurent. S’agissant de titres dynastiques à des membres nés hors de la Maison royale, ils n’emportent ni concession de qualité nobiliaire ni d’armoiries, pour autant que de besoin. Enfin, l’arrêté du 12 novembre 2015 a considérablement canalisé le mode de dévolution automatique du titre de prince de Belgique5. Celui-ci est désormais attribué à tous les descendants et descendantes légitimes du roi Albert II, pour autant qu’ils soient enfants ou petits-enfants de monarque ou de prince héritier.

Les titres dits historiques, ressortissent aussi à la catégorie des titres réels. Le sol national étant un et indivisible, le roi ne peut céder aucune parcelle de souveraineté territoriale comme il le faisait au Moyen Âge en attribuant des apanages soustraits au domaine royal, alors confondu avec l’État, à des membres de sa famille, à titre personnel ou héréditaire. Déjà graduellement restreint aux temps modernes avec la progression de la notion de domaine public, cet usage se limita à partir du XIXe siècle à des titres dépourvus de l’assise territoriale correspondant à leur nom. Enfin, ils ne sauraient être confondus avec les anciens titres territoriaux reconnus à quelques familles de la haute noblesse, même si là non plus aucun droit régalien n’est plus attaché.

Les titres historiques conférés aux princes les plus proches de la couronne visaient à resserrer les liens entre la nouvelle dynastie et le jeune État, en faisant référence au passé que les autorités s’efforçaient de raviver. Le rapport du ministre des Affaires étrangères Joseph Lebeau du 14 décembre 1840 invite le roi à « emprunter à l’histoire des noms qui vivent dans la mémoire du peuple ; qui, en renouant la chaine des traditions du pays, attacheront à la monarchie nouvelle, symbole et force de l’unité nationale, la puissance des souvenirs d’un autre temps et viendront confondre sur des têtes chères aux Belges les gloires du passé avec les espérances de l’avenir ». L’idée était déjà apparue dans une lettre du roi à la reine Victoria le 31 mars 1837. Une importance toute particulière est réservée à ces qualifications historiques puisqu’elles s’insèrent entre les prénoms et tous les autres titres. En revanche, leur usage est suspendu lorsque les porteurs exercent les fonctions constitutionnelles temporaires (régent ou prince royal). On les considère communément vacants en cas d’accession au trône.

Le titre de duc de Brabant avait été porté par les derniers empereurs germaniques. Contrairement à un apanage de l’Ancien régime, géographiquement périphérique, il fait référence à la partie centrale du pays, celle qui a donné son nom à l’hymne national et où naquit la révolte fédératrice à la fin du régime autrichien et la révolution nationale en 1830. À partir de 1840, le titre brabançon revenait exclusivement au fils ainé ou, à défaut, au petit-fils ainé du monarque. Mais la faculté de prince héritier peut être conférée également à d’autres membres de la Maison royale en absence de duc de Brabant. C’est pourquoi trois héritiers présomptifs, cadet et/ou fils de cadet (le prince Baudouin, son frère Albert Ier et Albert II), ne se trouvèrent pas dans les conditions requises pour bénéficier de cette qualification historique. L’élargissement des règles d’accession à la fonction de chef de l’État en 1991 a ouvert la voie à l’apparition d’une première duchesse de Brabant de plein droit avec l’arrêté royal du 16 octobre 2001. Le 21 juillet 2013, la princesse Élisabeth devint, parée de ce titre, la première héritière présomptive du royaume.

La tradition ancienne consistant à attribuer un titre particulier à l’enfant ainé du monarque s’est maintenue dans la plupart des monarchies contemporaines. La position centrale géographique du titre brabançon et le fait qu’il soit alors effectivement porté peuvent expliquer son maintien, alors que les autres titres princiers territoriaux furent supprimés le 16 octobre 2001, peut-être connotés centrifuges, ce que les justifications de l’arrêté appellent « l’évolution constitutionnelle du pays » et d’autres « de sombres raisons d’opportunité politique, voire communautaire ». Trois autres titres historiques, non transmissibles, furent également recréés. Les frères cadets des rois Léopold II et Léopold III, alors que ces derniers étaient encore ducs de Brabant, furent intitulés comtes de Flandre (respectivement Philippe dès 1840 et Charles en 1910). Les fils ainés des deux ducs de Brabant Léopold reçurent le titre de comtes de Hainaut : respectivement le prince Léopold et le futur roi Baudouin. Lorsque ce dernier devint à son tour duc de Brabant, son frère cadet ne put recevoir le titre de comte de Flandre, déjà porté par le prince Charles. On créa à son intention celui de prince de Liège (« Liége » en 1934). Bien que l’arrêté royal du 31 janvier 1910 stipule que ces titres historiques se placent en toute première position, ils disparaissent si leurs titulaires accèdent au trône (roi ou prince royal), contrairement au titre de prince de Belgique.

Les titres étrangers

Dans une autre catégorie, l’on groupera les titres « originaires », c’est-à-dire les titres saxons, que possédait le prince Léopold de Saxe-Cobourg avant son accession au trône. Il convient d’emblée de s’interroger sur leur essence. Ces titres sont-ils princiers ou nobiliaires ? En droit nobiliaire strict, depuis l’arrêté royal du 30 avril 1853, la noblesse d’origine étrangère doit être incorporée dans celle du royaume au terme d’un examen des titres et moyennant levée de lettres patentes d’admission par le roi pour obtenir force de loi. Au début du règne de Léopold Ier, il fut admis très temporairement que la noblesse concédée par des monarques alliés devait être reconnue automatiquement en Belgique. Le gouvernement mit fin rapidement à ce qu’il considérait comme une atteinte aux prérogatives royales et à la souveraineté nationale.

Les titres de « duc ou duchesse de Saxe » et « prince ou princesse de Saxe-Cobourg-Gotha » n’ont jamais fait l’objet d’une reconnaissance ou d’une incorporation explicite en droit belge. Ils apparaissent dans l’Almanach royal, publication officielle, seulement à partir de 1864 jusqu’en 1914. Leur absence dans la titulature commençant les suscriptions des textes législatifs et règlementaires peut s’expliquer par le souci constitutionnel de bien identifier le roi en sa qualité exclusive de chef d’un seul État souverain. Si les titres saxons relevaient de la catégorie des titres de souveraineté, ils obéiraient aux mêmes dispositions constitutionnelles que celles qui régirent l’absence de l’État indépendant du Congo. Les investigations menées ont rapidement fait apparaitre que les deux titulatures possédaient d’importantes différences, tant dans leur nature que leur usage et leur pérennité.

Le titre de duc de Saxe rappelle le puissant duché médiéval auquel était lié le privilège électoral. À la suite des multiples subdivisions intervenues à partir du XVIe siècle, le titre ducal, de souveraineté et unique (Herzog von Sachsen) à l’origine, devint par conséquent multiple et nobiliaire (Herzog zu Sachsen). Il était acquis automatiquement par tous les descendants naturels et légitimes en ligne masculine de Frédéric Ier le Belliqueux, quel que soit l’État saxon souverain duquel ils ressortissaient. Non seulement le titre de duc de Saxe fait partie de l’état de son porteur, dont il peut se prévaloir erga omnes, mais il est aussi sa propriété immatérielle inaliénable. En quittant le duché de Cobourg-Saalfeld, les princes conservent la capacité de faire reconnaitre leur état nobiliaire ou leur possession de titre au gré des règles en vigueur dans les États d’accueil.

Admettre que, parallèlement à la fixation du patronyme et à l’octroi de la nationalité, le Congrès national ait reconnu ce titre ducal implicitement porterait préjudice à la séparation des pouvoirs. Seul texte normatif à mentionner ce titre, l’arrêté royal du 14 mars 1891 précise « avant la mention de leur titre originaire de Duc ou de Duchesse de Saxe ». L’arrêté royal ne commet pas d’erreur en usant du singulier. Le constat est identique dans d’autres monarchies. La titulature des Maisons royales de Bulgarie et de Portugal n’accompagnent leurs qualifications nationales que du titre de duc de Saxe. En cela, elles se conforment au statut familial (Hausgesetz) promulgué par le duc Ernest II de Saxe-Cobourg et Gotha le 1er mars 1855. En son article 1er, il énumère avec ordre et précision les membres de la maison ducale. Pour la branche cadette de Léopold, celui-ci est désigné Leopold Georg Christian Friedrich, König der Belgier, Herzog zu Sachsen et les autres membres portent à la suite de leur qualification belge Herzog zu Sachsen et Herzogin zu Sachsen.

Dès lors se pose la question de l’absence du titre de « prince de Saxe-Cobourg-Gotha » de tout texte règlementaire belge, y compris l’arrêté royal de 1891. D’un point de vue purement formel, l’appellation « prince de Cobourg et Gotha », souvent usitée à l’étranger, notamment dans le double duché d’origine, notamment dans le statut de famille de 1855, et par certains historiens est plus conforme à la réalité historique et géographique. D’autre part, il convient de rappeler que, à l’instar du patronyme, ce titre est bien postérieur à la naissance du futur Léopold Ier. La transmission du terme « Gotha » dans la branche belge mérite examen. On a vu que le patronyme n’avait légalement jamais inclus ce duché, qui ne fut pas acquis par un ascendant, mais par le frère ainé du roi. En Angleterre, durant et après son séjour, il était généralement désigné par le titre de prince de Cobourg lorsqu’on ne mentionnait pas ses distinctions britanniques. Une des premières apparitions d’un titre approchant dans un acte officiel se trouve dans son acte de mariage avec Louise d’Orléans, célébré sur le sol français le 9 aout 1832. Le roi y est titré de « roi des Belges, duc de Saxe, prince de Cobourg-Gotha ».

Une autre caractéristique permet de distinguer les deux qualifications utilisées en Belgique dans les actes privés. Il n’existe qu’un seul duc de Cobourg et Gotha, celui qui règne sur ce double duché. Le titre princier, donc non régnant, relève bien de la catégorie des appellations dynastiques. Il n’est donc valable et reconnu que dans les territoires saxons. En quittant ceux-ci, cette qualité devient dormante. Au pire, elle disparait avec la monarchie qui l’a créée. Son usage en Belgique semble reposer sur un usage constant depuis 1864, mais historiquement infondé.

Quant à la décision du roi Albert Ier de renoncer aux deux titres originaires, elle peut être interprétée comme la volonté du monarque visant un usage familial qui n’avait jamais été coulé dans un texte ayant force de loi. La suppression est apparue publiquement dans l’Almanach royal de 1920, sans concertation préalable avec le ministère des Affaires étrangères, qui a constaté la modification sans avoir dénoncé quelque irrégularité dans cette décision. En ce sens, rien n’empêche l’emploi du titre nobiliaire de duc de Saxe, mais rien ne l’oblige. En revanche, la réapparition du titre dynastique de prince de [Saxe-] Cobourg et Gotha serait plus discutable, car le désir du Roi-Chevalier communiqué oralement était déjà caduc et sans effet, puisque le duché avait cessé d’exister depuis le 14 novembre 1918. La continuité est donc rompue. Certes, le roi dispose du pouvoir discrétionnaire de recréer un titre dynastique belge analogue en droit privé, extensible moyennant le contreseing ministériel au droit public.

Actuellement, l’hypothèse la plus plausible expliquant l’apparition et l’utilisation de ce titre « de Saxe-Cobourg-Gotha », en Belgique à partir de 1864, est à chercher dans l’Almanach de Gotha, dès 1833. Cette publication d’envergure européenne et de grand renom faisait office d’ouvrage de référence dans les Maisons souveraines et princières, ainsi que la haute noblesse. Or elle est le premier ouvrage de référence à attribuer systématiquement ce titre à la Maison royale de Belgique, en dépit des règles édictées par le souverain de Cobourg et Gotha.

Les qualifications et prédicats

Compléments ordinaires des titres souverains, princiers et nobiliaires, les qualifications et prédicats sont conformes aux usages traditionnels. En prêtant le serment constitutionnel, le prince, qualifié « Son Altesse Royale », devient « Sa Majesté ». Avant son accession au trône, Léopold Ier avait porté successivement les qualifications d’altesse sérénissime, puis d’altesse royale, haute faveur britannique — normalement réservée aux princes de sang royal — qui lui fut conférée à titre personnel peu après le décès de sa première épouse, la princesse Charlotte, par warrant de son père, George, prince de Galles et régent du Royaume-Uni, le 6 avril 1818. Entre la qualification et le prénom peuvent s’insérer les prédicats (Monseigneur, Madame). Y placer des titres princiers serait redondant puisque ceux-ci sont prévus ensemble après le prénom ou le patronyme éventuel.

Un regard sur les titres privés et les pseudonymes auraient pu élargir l’éventail. À certains égards, leur observation et leur analyse complèteraient les lignes de force ici dégagées.

Conclusions

La classification ici proposée, et qui pourrait être solidement argumentée par ailleurs, risque toutefois de connaitre d’importantes évolutions à court ou moyen terme. Le terme patronyme devient « politiquement incorrect », voire injurieux, les notions de mariage et de famille sont mises en question. Le proche avenir dira si le dialogue sociétal débouche sur une adhésion massive à l’une ou l’autre mutation, avant la démolition des structures attaquées. Une voie médiane se dégagera entre l’extrême rigidité de l’état civil patriarcal issu du Directoire et une anarchie égalitariste totale qui déliterait la société en dissolvant tout lien nucléal minimum entre citoyens. Le développement de la mondialisation et de nouvelles technologies nées du numérique, suscitera peut-être, dans ce domaine également, l’émergence d’une organisation, d’arbitres et de solutions encore inconnus. Il est apparu que les titres utilisés et conférés provenaient d’horizons fort divers et répondaient à des objectifs parfois différents. Quelquefois les usages avaient oublié le sens. Ils nourrissent les utilisations abusives qui font à leur tour le lit de la critique, de la jalousie et des faux procès confondant réduction des discriminations et négation de la diversité.

Contrairement à la plupart des autres Maisons européennes de très ancienne extraction, l’accès à la monarchie parlementaire belge exigeait que le nouveau monarque s’intégrât dans un contexte constitutionnel préexistant. Un patronyme légal et unique lui fut donc reconnu d’emblée et immédiatement gravé dans la loi fondamentale. Le choix aurait pu se porter sur un autre nom. Le prince Philipp August (1944 – 2014) avait confié à l’historien Olivier Defrance que « Saxe-Cobourg fut un nom lourd à porter. En Autriche aussi. J’ai pensé moi-même pendant un certain temps prendre un nom moins difficile : Wettin, le patronyme original de la famille m’aurait bien plu ! » Par conséquent, il apparait qu’en Belgique, le nom du roi est garanti au nom de la loi.

  1. Les seules modifications valables publiquement et opposables aux tiers doivent être entérinées par voie judiciaire, en cas de rectification d’erreur, ou règlementaire, lorsqu’il s’agit d’un changement volontaire.
  2. Le Recueil des décrets du Congrès national de la Belgique et des arrêtés du pouvoir exécutif publie la version néerlandaise du décret du Congrès national proclamant le résultat de l’élection du 4 juin 1831 : « Art. 1. Z.K.H. Leopold-George-Christiaen-Frederik prins de Saxe-Cobourg wordt verkozen tot koning der Belgen […]».
  3. L’autre prérogative constitutionnelle assignée à la Maison royale, la participation aux travaux du Sénat en qualité de sénateur et sénatrice de droit, a été abrogée par la loi du 31 janvier 2014, entrée en vigueur le 25 mai suivant.
  4. En période de guerre et d’après-guerre, les États belligérants prennent des mesures de rétorsion conservatoires à des puissances ennemies, de part et d’autre du front. La nationalité belge pouvant être perdue par mariage, les épouses de princes des Empires centraux furent inquiétées par les tribunaux des pays victorieux. En attendant que la justice statue sur l’implication ou non des personnes visées dans des faits de guerre, leurs biens étaient provisoirement saisis à titre conservatoire.
  5. À l’instar de Harmignies R., « L’identité civile et héraldique des princes de la Maison royale de Belgique », dans L’identità genealogica e araldica. Fonti, metodologie, interdisciplinarità, prospettive, [Rome], 2000, p. 606, et de Stangherlin K., « Le statut de la famille royale […]», p. 497, plusieurs spécialistes s’étaient alertés du risque de prolifération ad infinitum du titre à moyen terme, calculant une centaine de princes et princesses de Belgique, tous dynastes, à l’horizon 2100.

Claude de Moreau de Gerbehaye


Auteur

chef de département (archives wallonnes) aux Archives générales du Royaume de Belgique
La Revue Nouvelle
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