Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
Un jugement pénal et la lutte contre la « grande » fraude fiscale
Le jugement de la quarante-neuvième chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Bruxelles prononcé le mardi 8 décembre 2009 et déclarant les poursuites pénales irrecevables dans l’affaire dite de la KBL a surpris et a suscité des commentaires en sens divers. Les uns se sont indignés regrettant que la justice pénale constitue un obstacle dans la lutte […]
Le jugement de la quarante-neuvième chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Bruxelles prononcé le mardi 8 décembre 2009 et déclarant les poursuites pénales irrecevables dans l’affaire dite de la KBL a surpris et a suscité des commentaires en sens divers. Les uns se sont indignés regrettant que la justice pénale constitue un obstacle dans la lutte contre la grande fraude fiscale organisée et invoque des irrégularités procédurales de pure forme pour décider de ne pas juger les personnes poursuivies. Les autres au contraire saluent une décision courageuse qui marque un retour à l’État de droit. Qu’en est-il précisément ?
La légitimité de la justice pénale
Le juge pénal accomplit une tâche essentielle : il lui revient de décider si la personne poursuivie a commis l’infraction qui lui est reprochée et, dans l’affirmative, de lui infliger la peine prévue par la loi. Si le juge ne remplit pas cette tâche parce qu’il invoque des irrégularités de procédure, l’opinion publique a tendance à s’offusquer considérant que le juge s’abstient d’accomplir sa mission pour des motifs qui lui paraissent peu compréhensibles, voire même peu convaincants, sinon futiles.
En réalité, l’incidence des irrégularités formelles sur le bon déroulement du procès pénal renvoie à deux préoccupations fondamentales dans une démocratie.
La première est la confiance de la population envers l’œuvre de justice. Si l’établissement de l’institution judiciaire par la Constitution et par la loi est une condition nécessaire de sa légitimité, elle n’en est pas pour autant une condition suffisante. Le bon fonctionnement même de la justice en constitue la condition complémentaire. Cela signifie en particulier que les personnes qui ont commis les infractions parmi les plus graves doivent être recherchées efficacement et ensuite jugées et condamnées si leur culpabilité vient à être établie. Or, l’opinion publique peut être tentée de perdre confiance dans sa justice si elle a l’impression — à tort ou à raison — que des infractions causant un préjudice social grave échappent en définitive aux poursuites pénales parce qu’une procédure législative trop compliquée et une jurisprudence formaliste constituent autant d’obstacles infranchissables.
La deuxième préoccupation tient dans la qualité des règles fixant le déroulement du procès pénal. Celui-ci ne peut pas se dérouler n’importe comment du moment qu’il se révèle efficace. En effet, pourquoi la police et la justice pénale auraient-elles leur place dans un État démocratique si elles utilisent, même partiellement, les mêmes méthodes que celles des délinquants qu’elles prétendent rechercher et juger ? Dès lors, le procès doit se dérouler dans le respect des règles qui sont elles-mêmes constitutives de la démocratie parce qu’elles garantissent des libertés individuelles et contribuent à éviter les erreurs judiciaires. Parmi ces règles, on trouve la présomption d’innocence, le droit au procès équitable comprenant notamment le respect des droits de la défense, le caractère contradictoire de la procédure et la qualité de la preuve, une législation suffisamment stricte destinée à empêcher un usage trop fréquent et trop long de la détention préventive. Ces garanties sont énoncées aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elles constituent un cadre que le législateur et le juge doivent respecter et à l’intérieur duquel ils peuvent développer au niveau national, le premier sa règlementation, le second sa jurisprudence. Il s’en déduit que le juge pénal ne peut déclarer l’infraction établie à charge de la personne poursuivie que pour autant que la procédure se déroule dans le respect de ces règles fondamentales. Autrement dit, le procès pénal perd sa légitimité démocratique s’il constitue une enceinte à l’intérieur de laquelle « tous les coups sont permis ».
Mais comment la loi et le juge peuvent-ils tenir compte de ces deux préoccupations qui sont différentes voire même contradictoires ? Cela peut être vécu parfois comme un défi impossible à relever. Une idée me paraît devoir être privilégiée : une bonne procédure doit préférer le respect des garanties fondamentales à l’application tatillonne des règles de pure forme. C’est dans ce cadre que l’analyse du jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles se fera.
Le jugement du 8 décembre 2009
En résumé, ce jugement a déclaré les poursuites irrecevables à l’égard des inculpés au motif que ceux-ci n’ont pas eu droit à un procès équitable parce que l’enquête s’est déroulée de manière déloyale. En l’occurrence, selon le tribunal, en 1994 des employés de la KBL se sont emparés illégalement de documents contenant les identités de clients ayant accompli des opérations bancaires qui sont considérées par l’administration fiscale comme constitutives de fraude fiscale au préjudice de l’État belge. Les clients sont nombreux, les sommes en jeu sont considérables. Sachant que la jurisprudence en vigueur à l’époque n’acceptait pas que la preuve recueillie illégalement par une personne privée — en l’espèce le vol de documents bancaires — puisse servir à la poursuite des inculpés à moins qu’il soit établi que la justice est entrée en possession de ces documents légalement et hors l’intervention du voleur ou d’un intermédiaire agissant à sa demande, les enquêteurs décident de cacher l’origine délictueuse de cette « découverte » et organisent, selon le jugement, une « mise en scène » comportant un nombre considérable d’actes destinés à rendre « légale » l’entrée en procédure de ces documents. L’enquête fait état de différents obstacles à la manifestation de la vérité et notamment d’une perquisition exécutée « de bonne foi » alors qu’il s’agit en réalité d’une mise en scène. Les procédés utilisés sont déloyaux, estime le tribunal, car ils sont indignes de la justice et minent la confiance que les personnes poursuivies sont en droit d’avoir dans la régularité de la collecte des preuves pénales. En particulier, elles sont en droit d’attendre que les procès-verbaux relatent les actes tels qu’ils ont été effectivement accomplis par les fonctionnaires de police concernés.
On l’aperçoit donc : la question posée ici est bien différente du cas où une règle de pure forme n’a pas été respectée. L’enjeu porte sur une question morale aussi vieille que le monde : « La fin justifie-t-elle les moyens » ?
Mais de quels moyens la police et la justice peuvent-elles disposer sachant que la société dans laquelle nous vivons ne constitue pas un « monde peuplé d’anges ». La ruse est-elle autorisée ? La justice peut-elle utiliser comme preuve des documents qu’elle sait avoir été volés par des particuliers et « encourager » en quelque sorte cette pratique1.
La loi ne répond pas clairement à cette question. Dès lors, la jurisprudence qui est tenue de veiller à ce que le procès demeure équitable, se devait de prendre position.
Pour déterminer les effets des irrégularités de procédure sur le déroulement du procès pénal, la Cour de cassation a adapté en 2003 sa jurisprudence en estimant que le juge pénal ne pouvait plus désormais décider d’écarter une preuve obtenue de manière illicite que dans les trois hypothèses suivantes : lorsqu’une règle de forme prescrite par la loi à peine de nullité a été méconnue2, lorsque l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve et enfin lorsque l’usage de la preuve compromet le droit à un procès équitable.
Dans l’affaire qui nous intéresse, nous sommes dans la troisième hypothèse. Pour prendre sa décision, le juge peut notamment prendre en considération le caractère intentionnel de l’irrégularité3 et le fait que l’illicéité commise est sans commune mesure avec la gravité de l’infraction dont l’acte irrégulier a permis la constatation. Concernant ce dernier critère, l’idée est la suivante : une petite irrégularité ne peut pas empêcher la condamnation de l’auteur d’une infraction grave. L’intérêt social de la condamnation de ce délinquant l’emporte alors sur la sanction d’une petite irrégularité de nature procédurale. L’opinion publique admet assez bien ce type de raisonnement4. Mais cela ne veut pas dire que la poursuite d’une infraction grave permettrait de commettre une grave irrégularité. Dans cette affaire, le tribunal a estimé que l’irrégularité commise était d’une extrême gravité en raison de sa déloyauté et de l’entrave irrémédiable qu’elle cause aux droits de la défense. Dès lors, les poursuites ne sont pas recevables malgré la gravité de l’infraction qui devait être jugée. Et sur ce point, le jugement indique sans ambigüité la gravité de la grande fraude fiscale organisée.
On l’aperçoit clairement : il ne s’agit pas — comme certains l’ont dit ou écrit — de mettre dans la balance la gravité de l’infraction d’une part et la gravité de l’irrégularité procédurale d’autre part. La question est de savoir si l’irrégularité est d’une minime importance. Si ce n’est pas le cas, la gravité de l’infraction est sans effet.
La Cour d’appel appelée à juger ce dossier dans quelques mois, devra dire si elle porte le même jugement que le tribunal quant au caractère irrégulier des nombreux actes relevés dans le jugement. Pour le tribunal, la réponse est claire : la loyauté de la procédure a été méconnue, or elle est d’une extrême importance.
Mais ce procès pose une autre question qui me paraît essentielle : celle du (trop) long délai entre le début de l’enquête et le jugement en première instance. Il y a là un défi considérable à relever car l’efficacité du « volet pénal » de la lutte contre la grande fraude fiscale organisée en dépend.
Pour le surplus, c’est toujours la même question morale : la fin justifie-t-elle les moyens ? La réponse demeure d’actualité. Il ne suffit pas de répéter que notre société partage une civilisation et des valeurs communes. Encore faut-il être en mesure de les identifier.
- Le jugement signale que des employés de la banque en question ont dérobé ces documents afin de disposer d’une « arme » à l’encontre de leur employeur qui, leur reprochant de graves indélicatesses non autrement précisées, était résolu à les licencier.
- Cela signifie que la loi doit indiquer de manière certaine que si la formalité n’a pas été respectée, l’acte contenant cette preuve sera nul.
- Le tribunal estime que les irrégularités ont été commises en l’espèce intentionnellement, ce qui en accroit la gravité.
- Elle renvoie à l’idée de la confiance de la population envers sa justice.