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Prison : des droits à la peine

Numéro 2 Février 2012 par Frédéric Kamran

février 2012

Qu’en est-il du res­pect des droits fon­da­men­taux der­rière les enceintes des pri­sons ? La loi Dupont peine à entrer plei­ne­ment en vigueur, six ans après son adop­tion. Le sta­tut du pri­son­nier qui tra­vaille en pri­son est par­ti­cu­liè­re­ment pré­caire. Des per­sonnes atteintes de troubles men­taux se retrouvent en pri­son plu­tôt que dans un centre de soins adap­té. L’u­ni­vers car­cé­ral comme un reflet défor­mé du monde qui l’entoure…

L’enfer de l’enfermement

Véro­nique van der Plancke

La pri­son, c’est un des enfers sur la terre. Ce n’est pas cet hôtel de luxe régu­liè­re­ment dénon­cé par ceux qui pensent qu’il faut en dur­cir tou­jours plus les condi­tions de vie scan­da­leu­se­ment confor­tables. Ce n’est pas un ins­tru­ment néces­saire de rédemp­tion par la dou­leur, invo­quée par ceux qui estiment que la souf­france ampli­fiée du déte­nu condui­rait irré­mé­dia­ble­ment au regret de celle qu’il a infli­gée, à l’empathie pour sa vic­time, à l’adhésion à une socié­té dont il a mépri­sé aupa­ra­vant les valeurs, plu­tôt qu’à la haine radi­ca­li­sée et à l’irréversible rup­ture socié­tale. Ce n’est pas un lieu d’exil mira­cu­leux où un sur­croit d’humanité pour­rait adve­nir entre l’entrée et la sor­tie de pri­son alors qu’au même ins­tant, celle-ci serait for­ma­tée, comme un étau, pour la brimer.

La pri­son est un espace qui res­treint la vie humaine, un lieu tra­gique car toute pri­va­tion de liber­té est tra­gique. Franc de Wall, bio­lo­giste et pro­fes­seur d’éthologie des pri­mates au dépar­te­ment de psy­cho­lo­gie d’une uni­ver­si­té d’Atlanta, rap­pe­lait que « par essence, nous sommes des ani­maux de groupe, pro­gram­més pour être empa­thiques, en réso­nance avec les émo­tions de l’autre. Notre bio­lo­gie est faite pour vivre socia­le­ment. Tant et si bien que la plus grande puni­tion consiste à iso­ler quelqu’un dans une cel­lule1 ».

Le cré­do et le défi de la loi « Dupont », adop­tée le 12 jan­vier 2005 après huit ans de tra­vaux et débats2, reve­naient à prendre ce constat au sérieux. L’enfermement est une peine trop vio­lente que pour ne pas se voir dou­blée d’une dégra­da­tion du contexte vital du pri­son­nier ; dès lors, « le carac­tère puni­tif de la peine pri­va­tive de liber­té se tra­duit exclu­si­ve­ment par la perte totale ou par­tielle de la liber­té de mou­ve­ment et les res­tric­tions à la liber­té qui y sont liées de manière indis­so­ciable » (article 9 § 1er de la loi). Offi­ciel­le­ment, on com­prend qu’il est injuste et dan­ge­reux de pri­ver de tout ceux qui ont déjà man­qué de beau­coup (on ne devient pas délin­quant par hasard); on admet que la pri­son est le miroir des dys­fonc­tion­ne­ments infer­naux de nos socié­tés qui pro­duisent trop sou­vent pau­vre­té, accul­tu­ra­tion et exclusion.

La loi Dupont est sur une ligne de crête. D’un côté, elle légi­time la pri­son qui, depuis deux siècles, pour­suit un ensemble d’objectifs variant en fonc­tion des époques : neu­tra­li­sa­tion phy­sique du délin­quant, recherche de son amen­de­ment, épreuve d’intimidation ou de dis­sua­sion de réci­di­ver, exer­cice d’une ven­geance sociale dans une visée rétri­bu­tive, quête de cohé­sion sociale et ges­tion des inéga­lismes (le filet pénal pro­lon­geant le filet social). D’un autre côté, la loi Dupont prend acte du grave poten­tiel de nui­sance de l’incarcération (pul­sions vio­lentes exa­cer­bées, déclin de la san­té des déte­nus et accé­lé­ra­tion de leur pau­pé­ri­sa­tion…) et de l’échec majeur de la pri­son (les taux de réci­dive oscil­lent entre 50% et 70% à tra­vers l’Europe). Pour en faire un pro­jet poli­tique cré­dible d’une socié­té civi­li­sée et en retrou­ver le sens, la loi Dupont pré­cise dès lors que « l’exécution de la peine pri­va­tive de liber­té est axée sur la répa­ra­tion du tort cau­sé aux vic­times […], sur la réha­bi­li­ta­tion du condam­né et sur la pré­pa­ra­tion, de manière per­son­na­li­sée, de sa réin­ser­tion dans la socié­té libre » (article 9 § 2 de la loi). Afin de mieux garan­tir l’avenir, la pri­son se dote­rait désor­mais d’une nou­velle culture : celle du res­pect — des autres, des normes, du monde — et du déve­lop­pe­ment personnel.

Mais l’on sait comme la réa­li­té de la pri­son va à contre­sens de ces ambi­tions. Com­ment indem­ni­ser les vic­times lorsque le tra­vail péni­ten­tiaire manque cruel­le­ment (le taux de chô­mage en pri­son varie entre 60 et 90%) et qu’il est par ailleurs hon­teu­se­ment sous-rému­né­ré ? (Lire l’article de Flo­rence Dufaux sur ce sujet?) Com­ment réha­bi­li­ter le condam­né dans un uni­vers car­cé­ral ne favo­ri­sant pas ou si peu la sti­mu­la­tion intel­lec­tuelle, dépouillant de toute sen­so­ria­li­té, et peu capable de satis­faire les besoins psy­cho­lo­giques élé­men­taires et struc­tu­rant de chaque humain qu’est la néces­si­té de recon­nais­sance et d’appartenance ? La pri­son est sou­vent une tra­ver­sée infan­ti­li­sante, déres­pon­sa­bi­li­sante, dénar­cis­si­sante : on fait tout pour vous et pas tou­jours avec res­pect. La pri­son crée par­fois de nou­velles formes de dépen­dance. En réponse à l’ennui, l’isolement et l’anxiété de l’enfermement, géné­ra­teurs de per­tur­ba­tions psy­chiques, c’est un pro­ces­sus médi­ca­men­teux nocif qui est très rapi­de­ment enclen­ché vu l’étroitesse de la marge d’amélioration de l’hygiène de vie : pas de calme dans un contexte de sur­po­pu­la­tion car­cé­rale (11.000 déte­nus pour 9.000 places), peu d’exercice phy­sique (l’encellulement est géné­ra­le­ment de vingt-trois sur vingt-quatre heures), pas de contact avec la nature… Enfin, com­ment tra­vailler col­lé­gia­le­ment à la réin­ser­tion du condam­né lorsque les agents péni­ten­tiaires sont si peu équi­pés : six mois de for­ma­tion alors que leurs homo­logues fran­çais béné­fi­cient de deux ans ?

La loi Dupont annonce pour­tant quelques amé­lio­ra­tions sub­stan­tielles en consa­crant des droits aux déte­nus là où aupa­ra­vant ils ne béné­fi­ciaient que de faveurs. Mais bien que dans sa décla­ra­tion de décembre 2011 le gou­ver­ne­ment s’est enga­gé à ache­ver le pro­ces­sus, il faut tou­te­fois regret­ter qu’elle peine à entrer plei­ne­ment en vigueur. Six ans après l’adoption de la loi, seule la moi­tié des articles est théo­ri­que­ment appli­cable. Ne sont par ailleurs pas encore entrés en vigueur ceux rela­tifs à l’accès au tra­vail, à la san­té et à l’expertise psy­cho-médi­cale, ain­si qu’aux condi­tions de vie en com­mu­nau­té, de même que ceux ayant trait au droit de plainte des déte­nus face à l’éventuel arbi­traire subi. Cette len­teur est, sans aucun doute, révé­la­trice d’une ten­sion majeure entre la volon­té pro­cla­mée de croire en l’humanité de cha­cun, quoi qu’il ait com­mis dans le pas­sé, et le sou­ci de ne pas accor­der trop d’attention, de temps et d’argent à ceux qui ne le méri­te­raient plus.

Le travail des détenus en prison : un univers (carcéral) de non-droit

Flo­rence Dufaux

His­to­ri­que­ment, le tra­vail comme sanc­tion pré­cède l’avènement de la pri­son moderne, repo­sant sur l’enfermement des per­sonnes condam­nées aux tra­vaux for­cés. À la suite du vote de la loi de prin­cipes concer­nant l’administration des éta­blis­se­ments péni­ten­tiaires ain­si que le sta­tut interne des déte­nus, dite loi Dupont (12 jan­vier 2005), le tra­vail n’est plus une obli­ga­tion pour tout déte­nu. Les règles péni­ten­tiaires euro­péennes seront d’ailleurs revues dans le même sens l’année sui­vante tout en prô­nant, dans la mesure du pos­sible, l’affiliation des déte­nus tra­vailleurs au régime natio­nal de sécu­ri­té sociale.

En Bel­gique, cer­tains déte­nus tra­vaillent pour le compte de la pri­son (tra­vail domes­tique d’entretien : cui­sine, buan­de­rie, confec­tion des uni­formes des déte­nus, construc­tion des portes, de mobi­liers des cel­lules, etc.). Une part impor­tante de leur tra­vail par­ti­cipe à l’entretien de l’institution péni­ten­tiaire. D’autres déte­nus tra­vaillent pour le compte d’entrepreneurs pri­vés, prin­ci­pa­le­ment dans le but de réa­li­ser des tâches très fai­ble­ment qua­li­fiées (mettre des mèches dans des bou­teilles déso­do­ri­santes, embal­ler des bou­gies, rem­bour­rer des cous­sins…). La Régie péni­ten­tiaire s’octroie, à titre de frais de fonc­tion­ne­ment, 40% des reve­nus de la pro­duc­tion. Le labeur en ate­lier, pour le compte d’entreprises pri­vées, s’organise selon le modèle du just in time et de flux ten­dus : absence de stock, délais de pro­duc­tion et de livrai­son mini­maux, main‑d’œuvre quan­ti­ta­ti­ve­ment modu­lable selon les besoins au jour le jour, pré­sence mas­sive de can­di­dats tra­vailleurs dis­po­nibles sur place, gra­ti­fi­ca­tions mini­males sont autant de carac­té­ris­tiques car­cé­rales qui peuvent conve­nir aux entre­pre­neurs privés.

Un des grands prin­cipes de loi Dupont est la nor­ma­li­sa­tion : en dehors de la pri­va­tion de liber­té, le déte­nu peut, en théo­rie, jouir d’une déten­tion qui res­semble le plus pos­sible à la vie en socié­té. La loi pro­po­sait donc d’assujettir les déte­nus à la sécu­ri­té sociale. Ce que le gou­ver­ne­ment refu­sa par voie d’amendement. Il y a donc une contra­dic­tion intrin­sèque au sein de la loi Dupont : elle se veut axée sur les droits des déte­nus, mais ils demeurent léga­le­ment pri­vés de l’accès à la sécu­ri­té sociale et, par­tant, d’un ensemble de droits éco­no­miques et sociaux. Aujourd’hui, un déte­nu ne peut donc pré­tendre qua­si­ment à aucun droit social en pri­son : il ne signe pas de contrat de tra­vail, ne per­çoit pas de salaire (il reçoit une gra­ti­fi­ca­tion de l’ordre de 0,82 euro s’il tra­vaille pour la régie et est gra­ti­fié à la pièce par le pri­vé), ne cotise pas pour sa pen­sion, ne peut s’inscrire au chô­mage et, s’il per­ce­vait le CPAS, n’y a plus droit en pri­son. Dans ces condi­tions, les déte­nus peuvent être ren­voyés du jour au len­de­main, sans pré­avis, ni indem­ni­té. Il n’existe, à ce jour, aucune pos­si­bi­li­té de recours offi­ciel contre les condi­tions de tra­vail ou contre une déci­sion de retrait d’emploi. Les droits col­lec­tifs des tra­vailleurs ne sont pas reconnus.

Quelques risques sociaux sont cou­verts par la régie : lorsque le tra­vailleur ne peut tra­vailler durant plu­sieurs jours à la suite d’un acci­dent de tra­vail, il reçoit une indem­ni­té jusqu’à sa reva­li­da­tion. Une allo­ca­tion est éga­le­ment attri­buée en cas d’incapacité ou d’invalidité per­ma­nente résul­tant d’un labeur effec­tué en milieu carcéral.

Pour l’administration péni­ten­tiaire, le tra­vail a une fina­li­té prag­ma­tique : « Un déte­nu qui s’occupe pen­dant sa jour­née, c’est un déte­nu beau­coup plus cor­rect et plus calme avec le per­son­nel » (assis­tant péni­ten­tiaire). « S’il y a peu de tra­vail, si les déte­nus res­tent en cel­lule, ils sont plus ner­veux, on risque plus des émeutes et des his­toires pareilles » (direc­teur de la Régie pénitentiaire).

À tra­vers les dis­cours offi­ciels de divers acteurs de ter­rain3, il res­sort que le tra­vail péni­ten­tiaire vise­rait donc moins à réa­li­ser un quel­conque idéal de mora­li­sa­tion, de réin­ser­tion ou de for­ma­tion mais, plus prag­ma­ti­que­ment, à occu­per les déte­nus tout en assu­rant, de façon ges­tion­naire, des objec­tifs internes de main­tien de l’ordre en détention.

Par ailleurs, il res­sort éga­le­ment que l’absence de sys­tème de pro­tec­tion sociale du tra­vailleur est jus­ti­fiée par un objec­tif de res­pon­sa­bi­li­sa­tion du déte­nu ain­si qu’un impé­ra­tif de pro­duc­tion. Tout se passe comme si l’emploi en pri­son n’impliquait aucune res­pon­sa­bi­li­té col­lec­tive ou ins­ti­tu­tion­nelle et que l’ensemble des condi­tions de réa­li­sa­tion de celui-ci repo­sait sur les épaules de la per­sonne employée.

À l’heure où les mul­ti­na­tio­nales vont entrer en pri­son par le biais de la construc­tion de nou­veaux com­plexes péni­ten­tiaires en par­te­na­riat public-pri­vé et s’occuper, avec les déte­nus, de gérer toute une par­tie de l’institution péni­ten­tiaire, il est temps de remettre à l’agenda poli­tique la ques­tion des droits des hommes et des femmes déte­nus à un contrat de tra­vail, un salaire décent, une orga­ni­sa­tion syn­di­cale, ain­si que, dans son ensemble, une sécu­ri­té sociale digne de ce nom.

Ver­sion longue de cet article dis­po­nible sur www.liguedh.be (mot-clé : bonus edh)

Un meilleur traitement pour les personnes internées

Ana­lyse et recom­man­da­tions de la Liga voor Men­sen­rech­ten par Fré­dé­ric Kam­ran et Femke Qua­ge­beur

Tra­duit du néer­lan­dais par Ellen Vader et David Morelli

Les inter­nés ont le droit à un trai­te­ment médi­cal adéquat

C’est en pri­son, plu­tôt qu’en ins­ti­tu­tion spé­cia­li­sée, qu’un grand nombre de per­sonnes entament leur tra­jet d’interné. À leur arri­vée, les condam­nés sup­po­sés avoir un trouble psy­chia­trique devraient nor­ma­le­ment être pla­cés en obser­va­tion dans la sec­tion psy­chia­trique de l’institution car­cé­rale durant un mois (avec une pos­si­bi­li­té de pro­lon­ga­tion d’un mois durant maxi­mum six mois). Or, en rai­son du manque de places dans ces sec­tions psy­chia­triques, les inter­nés sont sou­vent ame­nés à vivre avec les déte­nus « nor­maux » et sont de ce fait des cibles faciles de mal­trai­tances. Outre le fait que le manque de soins et les trai­te­ments adé­quats s’y font gra­ve­ment res­sen­tir, la pri­son n’est pas un endroit adap­té pour des soins thérapeutiques.

Que faire pour amé­lio­rer la situa­tion de ces déte­nus ? Au vu de l’ampleur des besoins et du manque criant de per­son­nel péni­ten­tiaire, il est impé­ra­tif de ren­for­cer les équipes médi­cales — et plus par­ti­cu­liè­re­ment celles atta­chées aux soins psy­chia­triques. Le Comi­té euro­péen pour la pré­ven­tion de la tor­ture, qui a déjà poin­té du doigt la poli­tique belge appli­quée aux per­sonnes inter­nées en pri­son, affirme que les soins qui leur sont pro­di­gués sont de bien moindre qua­li­té que ceux pro­di­gués en milieu hos­pi­ta­lier. C’est une vio­la­tion criante de l’article 5, § 1 sec­tion et de la Conven­tion euro­péenne des droits de l’homme.

Par ailleurs, la Liga demande un ren­for­ce­ment des moyens des ins­ti­tuts de défense sociale et de leur per­son­nel, ain­si que des for­ma­tions spé­ci­fiques pour les tra­vailleurs du sec­teur. Au sein des uni­tés médi­co-légales, le manque de per­son­nel soi­gnant est criant et l’institution ne peut garan­tir la pré­sence d’au moins une per­sonne par équipe, pour­tant néces­saire pour des rai­sons évi­dentes de sécurité.

La Liga consi­dère encore qu’une indem­ni­sa­tion doit être auto­ma­ti­que­ment accor­dée aux per­sonnes qui, en pri­son, seraient res­tées en attente d’une place en Défense sociale. En effet, elles doivent être recon­nues comme étant des vic­times d’un acte illé­gi­time vio­lant les articles 3 et 5 de la Conven­tion euro­péenne des droits de l’homme. Cette indem­ni­té doit être ren­due obli­ga­toire après une période d’attente de six mois. Les struc­tures non judi­ciaires exis­tantes devront être prio­ri­tai­re­ment envi­sa­gées pour accueillir les internés.

La Liga sou­ligne enfin la néces­si­té des actions pré­ven­tives dans les sec­teurs des soins de san­té mentale.

Jus­tice et San­té publique : des com­pé­tences partagées

La Liga exige une coopé­ra­tion entre la Jus­tice et la San­té publique et ce, tant au niveau fédé­ral que régio­nal. Si une coopé­ra­tion existe déjà entre la Com­mu­nau­té fla­mande et la Jus­tice concer­nant l’accompagnement et le trai­te­ment des délin­quants sexuels, celle-ci devrait être élar­gie à l’ensemble des internés.

Le trai­te­ment dans les dis­po­si­tions de la San­té Publique

Deux centres psy­chia­triques médi­co-légaux vont être construits à Gand et à Anvers. Ces centres seront opé­ra­tion­nels fin 2013 et pour­ront accueillir cinq-cent patients. La Liga se réjouit de l’arrivée de ces cli­niques spé­cia­li­sées, mais attire l’attention sur le fait qu’aujourd’hui, mille-cents inter­nés sont en pri­son (10% de la popu­la­tion car­cé­rale). Dans ce contexte, les capa­ci­tés d’accueil de ces centres d’accueil vont se révé­ler rapi­de­ment insuffisantes.

Des soins adap­tés aux patients

Les per­sonnes atteintes de défi­cience men­tale ont par défi­ni­tion leur place dans un centre de soins pour han­di­ca­pés. Si elles devaient être inter­nées, elles devraient l’être de pré­fé­rence dans un sys­tème de soins psy­chia­triques tra­di­tion­nel et n’être diri­gées vers une uni­té adap­tée d’un centre psy­chia­trique médi­co-légal que si elles ne peuvent être direc­te­ment admises dans le cir­cuit adapté.

Inter­ne­ment des per­sonnes avec un trouble men­tal : adap­ter la loi

La loi du 21 avril 2007 concer­nant l’internement des per­sonnes atteintes d’un trouble men­tal a sup­pri­mé les Com­mis­sions de Pro­tec­tion de la Socié­té et la pré­sence du psy­chiatre durant les audiences n’est plus requise. Le sui­vi de l’internement est désor­mais sous la com­pé­tence du tri­bu­nal pénal qui en aucun cas ne devrait poser d’avis médi­cal. Compte tenu de la situa­tion spé­ci­fique des inter­nés et de la grande dif­fé­rence avec les déte­nus, la Liga estime donc que la pré­sence d’un psy­chiatre devrait être obligatoire.

  1. Cité par É. Deproost, dans L’enfermement, un choix de socié­té en ques­tion, CAL, 2011, p. 11.
  2. Loi de prin­cipes du 12 jan­vier 2005 concer­nant l’administration péni­ten­tiaire et le sta­tut juri­dique des détenus.
  3. Texte inté­gral « L’emploi des per­sonnes incar­cé­rées en pri­son : pénu­rie, flexi­bi­li­té et pré­ca­riat. Une nor­ma­li­sa­tion ? » publié dans Déviance et Socié­té, vol. 34, 2010.

Frédéric Kamran


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