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Lutte contre le terrorisme et fabrique de populations indéfendables

Numéro 3 - 2018 - radicalisation Terrorisme Violence politique Violences par Chedia Leroij

mai 2018

Les évè­ne­ments bruxel­lois de novembre 2017 qua­li­fiés « d’émeutes » ont per­mis l’expression d’un méca­nisme du méca­nisme de fabri­ca­tion de popu­la­tions indé­fen­dables. C’est ce même méca­nisme qui est à l’œuvre dans la lutte contre le ter­ro­risme et le radi­ca­lisme. Ten­ta­tive de déconstruction…

Dossier

Dans Se défendre : une phi­lo­so­phie de la vio­lence, Elsa Dor­lin ouvre son his­toire des éthiques mar­tiales avec le récit du tabas­sage de Rod­ney King par des poli­ciers en mars 1991. Rod­ney King, jeune chauf­feur de taxi afro-amé­ri­cain est arrê­té sur une auto­route de Los Angeles pour excès de vitesse. Il est « tasé » et tombe par terre, frap­pé au visage et au corps à coups de matraque alors qu’il essaie de se rele­ver pour se pro­té­ger, lais­sé incons­cient, ligo­té au sol, crâne et mâchoire frac­tu­rés en plu­sieurs endroits, bouche et visage en par­tie lacé­rés, che­ville cas­sée… une vidéo ama­teur de la scène pro­voque un scan­dale dans le monde entier. Plus grande encore est la réac­tion qui suit l’acquittement des poli­ciers un an plus tard et qui déclenche six jours d’émeutes à Los Angeles.

Par ce pro­logue, Dor­lin nous invite à une réflexion sur les condi­tions qui ont ren­du pos­sible pour les poli­ciers de plai­der, avec suc­cès, la légi­time défense. Par quels pro­ces­sus his­to­riques et sociaux le champ de visi­bi­li­té nord-amé­ri­cain, ce que les Amé­ri­cains per­çoivent de la réa­li­té, en est arri­vé à être « racia­le­ment satu­ré » ? Com­ment s’est construite cette « para­noïa blanche » vis-à-vis du corps des Noirs Amé­ri­cains per­çus spon­ta­né­ment comme un corps agres­seur ? Et sur­tout, si cette per­cep­tion de la vio­lence poli­cière qui inverse les res­pon­sa­bi­li­tés entre agres­seurs et agres­sé s’ancre dans un cadre d’intelligibilité qui émerge du pas­sé, quelles sont aujourd’hui les tech­niques de pou­voir maté­rielles et dis­cur­sives qui l’actualisent1 ?

Bruxelles et Los Angeles ont des tra­jec­toires his­to­riques dis­tinctes, mais on ne peut que sou­li­gner la per­ti­nence de l’approche d’Elsa Dor­lin quand on se penche sur le trai­te­ment média­tique et poli­tique des évè­ne­ments qua­li­fiés d’émeutes à Bruxelles en novembre 2017. D’abord ceux qui ont accom­pa­gné la vic­toire du Maroc contre la Côte d’ivoire sui­vis quelques jours plus tard de la des­truc­tion de mobi­lier urbain à la suite de l’intervention de la police dans un ras­sem­ble­ment à la Mon­naie appe­lé par le blo­gueur fran­çais Vargasss92 et enfin la des­truc­tion de quelques vitrines de l’avenue Louise, artère bruxel­loise de luxe, ain­si que la dégra­da­tion d’une voi­ture de police à la fin du ras­sem­ble­ment contre l’esclavage en Libye.

Ces évè­ne­ments ont fait l’objet d’une sur­mé­dia­ti­sa­tion nour­rie de nom­breuses sor­ties poli­tiques mus­clées2. Au niveau fédé­ral, il a ain­si été ques­tion de tolé­rance zéro contre les jeunes (Jan Jam­bon, ministre fédé­ral de l’Intérieur, et Didier Reyn­ders, ministre des Affaires étran­gères). Au niveau bruxel­lois, il a été évo­qué, sur la base de la sup­po­si­tion qu’une par­tie des auteurs des faits étaient mineurs, la pos­si­bi­li­té de modi­fier la loi sur la pro­tec­tion de la jeu­nesse (Alain Des­texhe, dépu­té bruxel­lois) et de pro­non­cer des peines exem­plaires à l’encontre des mul­ti­ré­ci­di­vistes sup­po­sés (Charles Pic­qué, pré­sident du Par­le­ment bruxellois).

À un pre­mier niveau d’analyse, il est évident que ces décla­ra­tions émanent d’une stra­té­gie clas­sique per­met­tant de légi­ti­mer l’application d’une série de mesures de contrôle. Ain­si, les agents de la zone de police Bruxelles-Capi­tale-Ixelles ont pu pen­dant plu­sieurs jours contrô­ler l’identité et pho­to­gra­phier des hommes jeunes, issus de l’immigration, dans le quar­tier Annees­sens du centre-ville3. De même, sur la base de l’hypothèse, non véri­fiée, selon laquelle ces évè­ne­ments auraient été orga­ni­sés par un réseau, le ministre de l’Intérieur Jan Jam­bon a sug­gé­ré de trans­po­ser un logi­ciel d’analyse des réseaux sociaux uti­li­sé dans la lutte contre le ter­ro­risme4.

Mais l’essentiel n’est pas (que) là. Pour en reve­nir à Dor­lin, ce qui frappe ici c’est le cadre d’intelligibilité que ce type d’opération poli­tique repro­duit et par­ti­cipe à pro­duire. Quand Pic­qué déclare : « Il n’y a pas d’insertion sociale pos­sible pour ces cas­seurs »5, il pré­pare les esprits à la fabrique de popu­la­tions indé­fen­dables parce que construites comme onto­lo­gi­que­ment vio­lentes. Quelques vitrines bri­sées mon­tées en épingle deviennent des actes de vio­lence incom­pré­hen­sibles comme sur­gis de nulle part. Cette lec­ture des évè­ne­ments qui éva­cue tout élé­ment de contexte social et poli­tique, et sin­gu­liè­re­ment du contexte de vio­lence sys­té­mique vécu par une par­tie de la popu­la­tion, est une véri­table entre­prise de patho­lo­gi­sa­tion des auteurs. Per­çus au regard de leur mons­truo­si­té sup­po­sée, jugés irré­cu­pé­rables, hors-la-socié­té, il devient alors légi­time d’utiliser tous les moyens de défense à leur encontre.

Cette méca­nique à l’œuvre lors d’évènements somme toute anec­do­tiques, prend un carac­tère par­ti­cu­liè­re­ment grave lorsqu’elle se met en branle contre les popu­la­tions ciblées par la lutte contre le ter­ro­risme et le radi­ca­lisme comme tente de l’illustrer la der­nière par­tie de cet article.

De quels outils dis­po­sons-nous pour décons­truire ce dis­po­si­tif ? La pro­po­si­tion de cet article est de com­prendre les légis­la­tions et les mesures qui s’expérimentent dans ces domaines non pas comme une dérive au sein de l’État de droit, mais plu­tôt comme l’émergence d’une forme de gou­ver­ne­ment qui actua­lise de vieilles pratiques.

État de non-droit

L’invocation de l’État de droit est un res­sort argu­men­ta­tif et affec­tif sur lequel s’appuie une par­tie du monde juri­dique et asso­cia­tif pour ten­ter de contrer les nou­velles mau­vaises idées que le gou­ver­ne­ment pro­duit chaque mois dans les champs de la sécu­ri­té et des poli­tiques migra­toires. L’argument est affec­tif dans le sens où il en appelle à un atta­che­ment du des­ti­na­taire à une cer­taine repré­sen­ta­tion de ce qu’est le mode légi­time de gou­ver­ne­ment d’un État. Notam­ment cette notion sou­tient l’idée que l’emploi de la force par le sou­ve­rain fait l’objet d’un enca­dre­ment strict. Si cet emploi lui est recon­nu comme mono­pole légi­time, la force ne peut être uti­li­sée qu’en ultime recours et dans le but de défendre son exis­tence même ou celle de ses citoyens.

Si l’appel à ce prin­cipe est un outil impor­tant et utile dans un pré­toire, sur le plan his­to­rique il relève plus du mythe que de la réa­li­té des pra­tiques des États. Les États de droit sont carac­té­ri­sés par l’exercice plus ou moins arbi­traire et décom­plexé d’une vio­lence dans des espaces et envers des caté­go­ries de popu­la­tions sans droit ou de moindres droits.

En pre­mier lieu, il convient de rap­pe­ler que l’espace de l’État de droit a tou­jours été par­se­mé de ces lieux « en dehors », ces hété­ro­to­pies où pré­valent d’autres règles que celles en cours dans le reste de la socié­té. Pri­sons, asiles psy­chia­triques, camps des guerres colo­niales et contre-insur­rec­tion­nelles, camps pour étran­gers sur le sol euro­péen, mai­sons de tra­vail for­cé… les hété­ro­to­pies car­cé­rales se carac­té­risent par le pou­voir en grande par­tie dis­cré­tion­naire des auto­ri­tés qui les administrent.

En second lieu, on ne peut oublier que la pros­pé­ri­té éco­no­mique des puis­sances occi­den­tales s’est construite en par­tie sur l’exclusion par­tielle ou totale du sta­tut de sujet de droit, voire hors du champ d’une huma­ni­té pen­sée à par­tir de l’étalon de l’homme euro­péen blanc, de pans entiers de l’humanité : femmes, esclaves, peuples colo­ni­sés… Réduites au rang d’objet ou de pos­ses­sion du mari, du maitre, du colon, du blanc, des popu­la­tions entières ont été sou­mises à des régimes et à des trai­te­ments d’exception qui se sont tra­duits par la pos­si­bi­li­té toujours/déjà légi­ti­mée d’une rare vio­lence à leur égard.

Cette vio­lence a été ren­due pos­sible par l’adoption de régimes d’exception enca­drés par des lois et des règle­ments et/ou avec l’approbation impli­cite des États et de leurs dif­fé­rents appa­reils, notam­ment admi­nis­tra­tifs et judi­ciaires. Comme l’illustre en par­tie le tabas­sage de Rod­ney King, lorsque l’impunité est acquise pour les agres­seurs, qu’ils agissent en tant qu’agent de l’État ou citoyens pri­vés, elle revient à leur octroyer de véri­tables per­mis de tor­tu­rer, de vio­ler, de tuer…

Ces termes ne sont pas exa­gé­rés pour décrire la légi­ti­ma­tion des vio­lences exer­cées sur des popu­la­tions dont le cri­tère de dis­tinc­tion vis-à-vis du « citoyen légi­time » a été his­to­ri­que­ment celui de leur racia­li­sa­tion. Cette racia­li­sa­tion, dis­po­si­tif du colon qui, par là même, inven­tait la supé­rio­ri­té de la « blan­chi­té », a été dans l’histoire colo­niale et post­co­lo­niale le mar­queur légi­ti­mant la mise en place de formes de gou­ver­ne­ment duel des popu­la­tions, dis­tin­guant « blancs » et « raci­sés », « sujets de droit » et « objets de droit ».

La pra­tique du lyn­chage de noirs amé­ri­cains dans les États du sud des États-Unis illustre cette ligne de par­tage. Rap­pe­lons que le lyn­chage, une acti­vi­té qui au tour­nant du XIXe et du XXe siècle se pra­ti­quait en famille, a per­du­ré jusque dans les années 1960. Il est impor­tant de sou­li­gner, comme le fait Dor­lin, que loin d’être la consé­quence d’accès de folie de foules déchai­nées, le lyn­chage incar­nait un véri­table « droit d’exécution » accor­dé aux blancs par le laxisme voire la col­la­bo­ra­tion active de l’institution judi­ciaire qui en pro­té­gea les auteurs6.

L’histoire colo­niale belge éclaire sous un autre angle cette ges­tion duelle de popu­la­tion. Au cours de l’entre-deux-guerres, en métro­pole, les ouvriers engran­geaient une série de droits syn­di­caux et poli­tiques. Les Congo­lais, eux, exclus de toute forme de droits civiques et poli­tiques, subis­saient la vio­lence de l’administration colo­niale et des entre­prises pri­vées dont cer­taines avaient obte­nu la pré­ro­ga­tive réga­lienne d’exercer la force.

Les indi­gènes étaient sou­mis au tra­vail for­cé dans les mines de cuivre du Katan­ga, les mines auri­fères du Haut-Itu­ri et les plan­ta­tions des agri­cul­teurs blancs. Ven­dus par les chefs de vil­lage ou cap­tu­rés par les recru­teurs, les hommes, encor­dés les un aux autres par le cou, étaient dépor­tés dans des camps d’ouvriers. Là, ils mou­raient par mil­liers de mala­dies dues aux mau­vaises condi­tions d’hygiène, de manque de nour­ri­ture ou d’accidents de tra­vail. Des vil­lages entiers furent dépla­cés du jour au len­de­main pour les besoins des entre­prises. Les vil­lages résis­tants furent bru­lés, les récal­ci­trants tués… L’ampleur de la « consom­ma­tion » d’hommes fut telle que de nom­breux vil­lages se retrou­vèrent peu­plés uni­que­ment de femmes et de vieillards.

La pos­si­bi­li­té de cette vio­lence des colons blancs s’appuyait en par­tie sur un sys­tème légal. Ain­si, l’usage des châ­ti­ments cor­po­rels dont le plus connu est la peine de chi­cotte7 fut auto­ri­sé léga­le­ment jusqu’en 1922, mais per­du­ra bien après son abro­ga­tion légale, pour les agents des mines contre leurs « mau­vais tra­vailleurs ». Mais sur­tout elle fut ren­due pos­sible par l’impunité totale dont les colons jouis­saient8.

L’impunité des agres­seurs et le déni mémo­riel des auto­ri­tés sont des traits com­muns à ces zones d’ombre des États dits de droit. Cer­tains sont plus ou moins éloi­gnés dans le temps, cer­tains sont tout proches de nous. Sou­ve­nons-nous de la sau­va­ge­rie de l’automne 1961 à Paris quand on retrou­vait dans la Seine les cadavres de « Fran­çais musul­mans d’Algérie » comme les auto­ri­tés les avaient nom­més. Connai­tra-t-on un jour le nombre d’Algériens dis­pa­rus, bles­sés ou morts tout au long de cet automne où leur furent impo­sés des cou­vre­feux spé­ci­fiques et sur­tout lors de la répres­sion san­glante de la mani­fes­ta­tion paci­fique orga­ni­sée par le FLN à Paris en octobre 19619 ?

De même, quelle mémoire reste-t-il de la répres­sion vécue dans les années 1970 par les immi­grés maro­cains et turcs lors de la chasse aux tra­vailleurs clan­des­tins ? Dans quel cours d’histoire évoque-t-on les bri­mades, les rafles dans les cafés et les pas­sages à tabac dans les com­mis­sa­riats ? Qui com­mé­more l’assassinat en pleine rue d’un jeune Maro­cain par la police sur une place de Schaer­beek en 1974 et la répres­sion média­ti­sée de la mobi­li­sa­tion de tra­vailleurs immi­grés qui avait per­mis à une par­tie de la popu­la­tion belge d’ouvrir les yeux sur le contexte de vio­lence dont fai­saient l’expérience les Maro­cains et les Turcs10 ?

Ces quelques exemples épars dans le temps et l’espace illus­trent en pre­mier lieu le fait que la vio­lence bru­tale fait par­tie inté­grante du fonc­tion­ne­ment des États de droit, bien qu’elle ne se dis­tri­bue pas de la même manière, avec la même inten­si­té et sur les mêmes groupes cibles selon les périodes his­to­riques. En second lieu, ils attestent de la constance de la racia­li­sa­tion qui mélange racisme bio­lo­gique et racisme cultu­rel, comme ligne de par­tage entre les corps sur les­quels peut s’exercer ou non la bru­ta­li­té des agents de l’État.

James Bald­win affirme que l’histoire ne fait pas le récit du pas­sé, mais est ce dont on hérite dans le pré­sent11. Si tel est le cas, com­ment héri­tons-nous aujourd’hui de cette his­toire de vio­lence, de ces corps mas­sa­crés ? Quelles marques laisse-t-elle dans les esprits et les corps de ceux qui l’ont vécue, leur entou­rage, leurs des­cen­dants et tous ceux qui peuvent se recon­naitre dans une com­mu­nau­té d’expérience ? Et, réci­pro­que­ment, quels sont aujourd’hui, au sein des ins­ti­tu­tions, les dis­cours et les pra­tiques qui héritent et actua­lisent cette his­toire mar­quée par la bru­ta­li­té ? C’est en par­tie ce que nous abor­dons dans cette der­nière partie.

L’antiterrorisme : une forme de gouvernement ?

Au cours des années 1980 en Bel­gique, à l’image d’autres pays occi­den­taux, les médias ont com­men­cé à s’intéresser à la confes­sion des popu­la­tions immi­grées. Dans le sillage de la révo­lu­tion ira­nienne, l’islam émerge comme un objet sus­pect. De nou­velles ques­tions appa­raissent : les musul­mans ne seraient-ils pas la cin­quième colonne de puis­sances exté­rieures ? L’islam est-il inté­grable dans la démo­cra­tie12 ? Les tra­vaux de Nadia Fadil pro­fes­seure à la KUL qui tra­vaille notam­ment sur la tra­jec­toire de la notion de radi­ca­li­sa­tion, constatent qu’au cours des années 1990 les ser­vices de ren­sei­gne­ment néer­lan­dais se sont appro­priés la ques­tion de l’intégration des com­mu­nau­tés musul­manes. Il ne s’agissait plus uni­que­ment de suivre les acti­vi­tés de groupes poli­tiques connus, mais aus­si de sur­veiller la com­mu­nau­té musul­mane pré­sen­tée comme un ter­reau poten­tiel pour le radi­ca­lisme. Cette approche va for­te­ment influen­cer la notion de radi­ca­lisme et les poli­tiques cor­ré­la­tives adop­tées en Belgique.

En consi­dé­rant à prio­ri les musul­mans comme sus­pects, ces dis­cours et ces poli­tiques des­sinent les nou­veaux traits de la figure d’un enne­mi inté­rieur qui légi­time toutes les mesures qui vont être prises à l’encontre des popu­la­tions issues de l’immigration. Aujourd’hui, en Bel­gique, la mul­ti­pli­ca­tion de ces mesures n’indique-t-elle pas l’émergence d’une forme de ges­tion duelle de la popu­la­tion qui rap­pelle celle des sys­tèmes colo­niaux ? C’est une hypo­thèse que nous emprun­tons à Nadia Fadil, à l’appui de laquelle nous vou­drions pré­sen­ter quelques éléments.

Permis de torture

L’ampleur — plu­sieurs cen­taines de per­qui­si­tions, ain­si que des arres­ta­tions, contrôles et des fouilles — et la vio­lence des des­centes de police qui ont visé les musul­mans, ou dési­gnés tels, de Bel­gique après les atten­tats de Paris et de Bruxelles seraient un pre­mier indice à l’appui de l’hypothèse sus­men­tion­née. Peu de per­sonnes ont osé témoi­gner de la bru­ta­li­té des forces de l’ordre à l’occasion de ces des­centes. Cer­taines rap­portent avoir été mena­cées de repré­sailles par des agents13. Une ving­taine de récits ont néan­moins pu être col­lec­tés par Human Rights Watch (HRW) et publiés dans son rap­port de 201614.

Le rap­port évoque des portes défon­cées au petit matin, des parents menot­tés au sol devant leurs enfants, un père frap­pé d’un coup de fusil d’assaut devant son fils, des insultes telles que sale arabe, sale ter­ro­riste, des pas­sages à tabac répé­tés au com­mis­sa­riat. Qu’est-ce concrè­te­ment qu’un tabas­sage ? Il est ques­tion notam­ment d’un homme les yeux ban­dés, tenu par un poli­cier tan­dis qu’un autre lui enfonce les doigts dans les yeux, puis frap­pé contre un mur et qu’ils ont lais­sé tom­ber dans l’escalier. Ce même homme est plus tard désha­billé et tabas­sé nu, puis assis sur une chaise où il subit des coups répé­tés dans le ventre, et tou­jours le ban­deau sur les yeux.

Le sort fait à Fay­çal Chef­fou donne un aper­çu de l’hystérie qui s’est empa­rée des forces de l’ordre après les atten­tats de Paris et de Bruxelles. Fay­çal Chef­fou a été confon­du avec le troi­sième homme des atten­tats de Zaven­tem que la presse a rapi­de­ment nom­mé « l’homme au cha­peau ». Arrê­té par des poli­ciers mena­çant de le tuer, il est tabas­sé à plu­sieurs reprises au com­mis­sa­riat, lais­sé nu et bles­sé à même le sol de sa cel­lule pen­dant une nuit entière sans cou­ver­ture, sans nour­ri­ture ni eau. Ame­né en déten­tion pré­ven­tive, il est relâ­ché au bout de cinq jours : le juge s’était ren­du compte qu’il n’avait aucune res­sem­blance phy­sique avec « l’homme au chapeau ».

Suspicion de terrorisme : une maladie contagieuse

L’erreur subie par Fay­çal Chef­fou n’est pas un cas excep­tion­nel. Selon HRW, à l’issue de ces actions mas­sives, qua­rante-neuf per­sonnes ont été condam­nées et sep­tante-deux autres incul­pées pour des faits en lien avec le ter­ro­risme. Dans les cas recen­sés par l’association, l’une des per­sonnes tor­tu­rées par la police avait été arrê­tée parce qu’elle avait fait par­tie d’une équipe embau­chée en 2015 par Ibra­him Abdes­lam, le frère de Salah Abdes­lam, pour réno­ver un café à Molen­beek-Saint-Jean ; une autre parce qu’elle avait fré­quen­té le même club de boxe qu’une per­sonne sus­pec­tée de par­ti­ci­pa­tion à un groupe ter­ro­riste ; pour une troi­sième il s’avérait qu’il y avait eu erreur sur la per­sonne15.

Il convient de s’arrêter un ins­tant sur cette infrac­tion qui revient régu­liè­re­ment dans les affaires de ter­ro­risme : la par­ti­ci­pa­tion à un groupe ter­ro­riste est l’un des élé­ments consti­tu­tifs de la pre­mière loi belge de 2003 péna­li­sant le ter­ro­risme. Cette infrac­tion sanc­tionne un délit d’appartenance. Il n’est pas néces­saire d’avoir com­mis un acte illé­gal pour en être incul­pé, les actes ciblés peuvent être en soi légaux, mais condam­nés parce que sus­pec­tés d’être réa­li­sés avec un mobile ter­ro­riste. Aujourd’hui, des per­sonnes sont incul­pées sur la base de cette infrac­tion parce qu’elles ont dans leurs réseaux des connais­sances iden­ti­fiées comme sus­pectes, parce qu’elles ont héber­gé ou encore conduit à l’aéroport des per­sonnes sus­pec­tées de par­tir en Syrie, etc.16

Un nou­veau détour par les mésa­ven­tures de Fay­çal Chef­fou et son entou­rage per­met de concré­ti­ser les situa­tions qui peuvent être visées par cette infrac­tion. Fay­çal Chef­fou, dont les accu­sa­tions en lien avec le ter­ro­risme n’ont pas été for­mel­le­ment aban­don­nées, conti­nue à faire l’objet d’un har­cè­le­ment poli­cier qui se tra­duit sous la forme de fila­tures, de per­qui­si­tions, de convo­ca­tions, d’amendes sous des pré­textes divers et d’arrestations à répé­ti­tion qui ne semblent avoir d’autres rai­sons qu’un achar­ne­ment des auto­ri­tés. Lors de l’une de ces arres­ta­tions, il est avec des amis qui seront incul­pés de par­ti­ci­pa­tion à un groupe ter­ro­riste du simple fait qu’ils étaient dans la même voi­ture. L’un d’entre eux, selon Fay­çal Chef­fou, pour l’unique motif que les agents (qui rap­pe­lons-le menacent les pas­sa­gers de l’habitacle avec des armes) ont trou­vé son com­por­te­ment sus­pect, est pla­cé trois mois et demi en déten­tion pré­ven­tive à la pri­son de Lan­tin17.

Traitement d’exception

Deuxième indice, une série de mesures admi­nis­tra­tives semblent confor­ter aujourd’hui l’hypothèse de la mise en place d’un trai­te­ment d’exception ciblant en par­ti­cu­lier les musul­mans ou assi­mi­lés. Cer­taines per­sonnes découvrent, par exemple, qu’elles sont fichées sans en connaitre les motifs. Il suf­fit par­fois qu’un membre de leur famille soit impli­qué dans une enquête anti­ter­ro­riste, pour qu’elles se voient refu­ser l’accès à un métier ou licen­ciées sans jus­ti­fi­ca­tion. Nico­las Cohen, avo­cat au cabi­net Jus Cogens et obser­va­teur des pri­sons, rap­porte des cas de per­sonnes en pos­ses­sion de pas­se­ports maro­cain et belge à qui l’administration com­mu­nale refuse le renou­vè­le­ment du pas­se­port belge, leur sug­gé­rant impli­ci­te­ment de retour­ner au Maroc. Il recense aus­si le cas d’une mère à qui l’administration refuse de déli­vrer les cartes d’identité de ses enfants pour l’empêcher de voya­ger, alors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une pro­cé­dure judi­ciaire. Des per­sonnes découvrent la fer­me­ture de leur compte en banque du jour au len­de­main sans que la banque ait à en argu­men­ter le motif. La liste est exten­sible ad nau­seam et les recours contre ces mesures aux­quelles sont confron­tés en par­ti­cu­lier les Bel­go-Maro­cains sont extrê­me­ment dif­fi­ciles voire impossibles.

Le sort des « terros » en prison

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Un troi­sième élé­ment à l’appui est le sort réser­vé aujourd’hui aux déte­nus éti­que­tés « ter­ros » par l’administration péni­ten­tiaire. Les pri­sons belges sont connues pour leurs condi­tions de déten­tion déplo­rables et le pou­voir dis­cré­tion­naire de l’administration péni­ten­tiaire. Une loi de prin­cipe adop­tée en 2005, cen­sée accor­der plus de recours aux déte­nus quant aux condi­tions de leur déten­tion, est res­tée en grande par­tie lettre morte. Aujourd’hui la situa­tion à l’intérieur des pri­sons est le miroir exa­cer­bé du sort réser­vé à l’extérieur à ceux dési­gnés comme « l’ennemi intérieur ».

La caté­go­ri­sa­tion « ter­ros » concerne non seule­ment toutes les per­sonnes incul­pées ou condam­nées pour des faits en lien avec le ter­ro­risme, mais aus­si tout déte­nu dont l’administration, quel que soit le motif de son incar­cé­ra­tion, consi­dère qu’il pré­sente un risque sérieux sur le plan de la radi­ca­li­sa­tion. La déci­sion de l’administration péni­ten­tiaire de faire bas­cu­ler cer­tains déte­nus dans la caté­go­rie des « ter­ros » se fonde sur des indi­ca­teurs aus­si flous que la prière, le type de lit­té­ra­ture lue, les croyances, l’idéologie ou le rejet des valeurs occi­den­tales. Un cas rap­por­té par Tho­mas Assa­ker, avo­cat à Jus cogens, per­met de sai­sir l’arbitraire de cette déci­sion. Un de ses clients algé­riens a eu le mal­heur d’être condam­né pour cam­brio­lage avec quatre autres com­plices dont l’un avait par le pas­sé fait un bref séjour à Guan­ta­na­mo. Cela a suf­fi à l’administration péni­ten­tiaire pour le clas­ser « terro ».

Tous les déte­nus « ter­ros » font l’objet d’un régime d’exception par­ti­cu­liè­re­ment lourd. Ce régime a deux formes, l’une légale et l’autre qui ne recon­nait pas son nom. Le régime de sécu­ri­té par­ti­cu­lier indi­vi­duel (RSPI) consiste en la mise à l’isolement, l’interdiction de prendre part aux acti­vi­tés com­munes de la pri­son (quand elles existent), le contrôle sys­té­ma­tique de la cor­res­pon­dance, l’interdiction de la visite de la famille ou alors der­rière un car­reau ou à table, mais avec la pré­sence d’un agent, les fouilles sys­té­ma­tiques de la cel­lule, les fouilles sys­té­ma­tiques à nu, la sur­veillance conti­nue, donc aus­si la nuit, ce qui signi­fie concrè­te­ment que toutes les deux heures un agent allume la lumière de la cel­lule et réveille le détenu.

Dans les faits, les pos­si­bi­li­tés d’un recours effec­tif sont minimes contre ce pre­mier régime d’isolement qui fait l’objet de la déci­sion d’un juge renou­ve­lée tous les deux mois. Les psy­chiatres, dont l’avis est cen­sé impor­ter dans la déci­sion de main­te­nir les déte­nus en iso­le­ment, se contentent de s’entretenir avec le déte­nu à tra­vers la porte de la cel­lule. Les avo­cats constatent qu’ils s’abstiennent de rendre des avis contre­ve­nant à la déci­sion de l’administration péni­ten­tiaire, alors même que par­fois les déte­nus pré­sentent des signes évi­dents de dégra­da­tion grave de leur san­té men­tale pro­vo­quée par cette forme de tor­ture blanche. Toutes les mesures ne sont pas for­cé­ment appli­quées, mais dans les faits cer­tains déte­nus passent plus de dix mois en iso­le­ment alors même qu’ils n’ont pas encore été jugés.

Le deuxième régime d’isolement, ce sont les ailes D‑Radex d’une capa­ci­té d’une quin­zaine de places cha­cune, ouvertes dans le cli­mat postat­ten­tats d’avril 2016 dans les pri­sons d’Ittre et d’Hasselt. Outre les mesures citées dans le cas du pre­mier régime, les déte­nus de ces quar­tiers d’isolement sortent dans une cage où ils sont sépa­rés du ciel par une épaisse couche de grillage. La mise à l’isolement y est à durée indé­fi­nie, sou­mise tota­le­ment à l’arbitraire de l’administration péni­ten­tiaire, et les recours contre ces mesures sont impos­sibles en pratique.

Se débarrasser de l’étranger

Comme qua­trième élé­ment à l’appui, il faut évo­quer une série de légis­la­tions qui ont été adop­tées au nom de la lutte contre le ter­ro­risme, mais qui s’appliquent à des cas sans lien néces­saire avec des faits de ter­ro­risme. Les deux lois les plus emblé­ma­tiques à cet égard sont celles rela­tives au retrait de la natio­na­li­té et à l’accès au territoire.

La déchéance de natio­na­li­té, qui existe en droit belge depuis 1919, a été modi­fiée récem­ment, en 2012 et en 2015, pour en faci­li­ter l’application dans les condam­na­tions pour ter­ro­risme ou pour toute condam­na­tion à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans sans sur­sis. Aujourd’hui cette mesure est appli­quée notam­ment pour des per­sonnes qui ont acquis la natio­na­li­té belge et qui ont pur­gé leur peine de prison.

La modi­fi­ca­tion de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au ter­ri­toire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étran­gers marque le retour de la double peine qui fai­sait par­tie des mesures admi­nis­tra­tives com­prises dans la loi du 15 décembre 1980 et dont la por­tée avait été amoin­drie par une série de cir­cu­laires dans les années 1990. Désor­mais, toutes les per­sonnes qui ont un titre de séjour en Bel­gique, peu importe qu’elles soient nées sur le ter­ri­toire et qu’elles y aient toutes leurs attaches, peuvent faire l’objet d’un retrait de séjour sur simple soup­çon de trouble à l’ordre public19.

En pra­tique, selon des avo­cats, tous les déte­nus qui ont un titre de séjour font l’objet d’un scree­ning de la part de l’Office des étran­gers qui leur donne un ques­tion­naire et quinze jours pour ras­sem­bler des argu­ments qui jus­ti­fie­raient leur attache au pays. Les pre­mières déci­sions sont en train de tom­ber. Aujourd’hui on retire leur titre de séjour à des per­sonnes qui sont nées et/ou ont gran­di en Bel­gique, dont toutes les attaches fami­liales sont en Bel­gique, mais qui ont été condam­nées pour des faits tels que le vol ou le tra­fic de stu­pé­fiants.

En guise de conclusion

Agres­sion légi­ti­mée des agents de l’État dans les com­mis­sa­riats ou les pri­sons, trai­te­ment d’exception, pré­ca­ri­sa­tion de la natio­na­li­té belge, pré­ca­ri­sa­tion du titre de séjour, com­ment ces mesures et ces pra­tiques sont-elles vécues par ceux qui en sont la cible ?

Une anec­dote per­met de se faire une idée. En automne 2016, alors que Fay­çal Chef­fou dis­cu­tait avec des amis qui connaissent son his­toire, il leur pré­sente le pro­gramme d’un sémi­naire auquel il est invi­té à par­ler. Son ami prend le pro­gramme en main et lui demande de quoi il s’agit. Fay­çal lui annonce qu’il va y par­ler de cette confu­sion entre lui et « l’homme au cha­peau ». L’ami repose pré­ci­pi­tam­ment le pro­gramme et l’essuie avec sa manche de crainte d’y lais­ser des empreintes. Cet acte illustre la peur qui étreint aujourd’hui une par­tie des musul­mans de Bel­gique et comme le prouve l’ensemble des situa­tions pré­sen­tées ici, il ne s’agit pas d’une peur irra­tion­nelle. En Bel­gique, les musul­mans ou dési­gnés comme tels ont des rai­sons objec­tives de se méfier des institutions.

Au regard de tous ces élé­ments, l’enjeu prin­ci­pal de notre époque n’est peut-être pas de défendre les prin­cipes d’un État de droit qui a peu de consis­tance his­to­rique, même si tout outil est bon à prendre pour lut­ter contre les poli­tiques nau­séa­bondes. Aujourd’hui une des urgences est de démon­ter la méca­nique qui pro­duit, au mieux, l’indifférence et l’apathie d’une par­tie des Belges vis-à-vis du sort des popu­la­tions qui subissent la vio­lence des ins­ti­tu­tions, au pire, leur adhé­sion enthou­siaste aux poli­tiques fon­dées sur le racisme, la xéno­pho­bie et l’islamophobie. Il est ras­su­rant de consta­ter que la méca­nique est un peu grip­pée lorsqu’il s’agit des poli­tiques anti­mi­gra­toires, comme le prouvent des ini­tia­tives telles que la pla­te­forme citoyenne d’hébergement des migrants. Mais il serait salu­taire de voir la même volon­té ani­mer un refus d’accepter la fabri­ca­tion de popu­la­tions indé­fen­dables sous pré­texte de lutte contre le ter­ro­risme et le radicalisme.

  1. Dor­lin E., Se défendre : une phi­lo­so­phie de la vio­lence, Paris, Zones, 2017.
  2. Bel­ga, «“Tolé­rance zéro”: le monde poli­tique réagit avec fer­me­té après les inci­dents à Louise », Le Soir, 25 novembre 2017.
  3. Bel­ga, « Prise de pho­tos lors des contrôles pour iden­ti­fier les émeu­tiers de Bruxelles, une pra­tique peu habi­tuelle », La Libre Bel­gique, 24 novembre 2017.
  4. Bel­ga, « Émeutes à Bruxelles : pour le ministre Jam­bon, tous les débor­de­ments sont liés », Le Soir, 26 novembre 2017.
  5. C.Bk., « Charles Pic­qué sur les émeutes à Bruxelles : “Il n’y a pas d’insertion sociale pos­sible pour ces cas­seurs”», Le Soir, 27 novembre 2017.
  6. Dor­lin E., Se défendre : une phi­lo­so­phie de la vio­lence, Paris, Zones, 2017, p. 105 – 118.
  7. La chi­cotte était un fouet à lanières nouées, dont les coups appli­qués sur les fesses pou­vaient les déchirer.
  8. Voir l’ouvrage de Mar­chal J., Tra­vail for­cé pour le cuivre et pour l’or. L’Histoire du Congo 1910 – 1945, Tome 1, éd. Pau­la Bel­lings, Bor­gloon (Bel­gique), 1999.
  9. Voir le docu­men­taire de Phi­lip Brooks et Alan Hay­ling, Une Jour­née por­tée dis­pa­rue.
  10. Hano­tiaux G., « Une action char­nière pour l’immigration en Bel­gique », Bruxelles en mou­ve­ments, n° 291, novembre/décembre 2017, p. 4 – 6.
  11. Voir le film de Raoul Peck à par­tir des écrits de James Bald­win : I’m not your negro.
  12. Inter­ven­tion de Nou­ria Oua­li lors de la ren­contre contre l’État d’urgence, à Bruxelles, le 14 février 2016.
  13. Paroles recueillies par Radio Rive­west lors d’un ras­sem­ble­ment appe­lé par le Comi­té des parents contre les vio­lences poli­cières en décembre 2015 sur la place de la mai­son com­mu­nale de Molen­beek-Saint-Jean.
  14. Human Rights Watch, Sources d’inquiétudes. Les réponses anti­ter­ro­ristes de la Bel­gique aux attaques de Paris et de Bruxelles, États-Unis, 2016.
  15. Human Rights Watch, ibi­dem.
  16. Ces exemples sont tirés d’entretiens avec des avocats.
  17. Inter­ven­tion de Fay­çal Chef­fou lors du sémi­naire « gou­ver­ner 3.0 », ERG, novembre 2017.
  18. La plu­part des élé­ments repris dans cette par­tie sont issus de l’intervention de Tho­mas Assa­ker dans le cadre du sémi­naire « gou­ver­ner 3.0 », à l’ERG, novembre 2017.
  19. Ben­khe­li­fa S., « Le retour de la double peine », La Revue nou­velle, n° 6, 2017.

Chedia Leroij


Auteur

chercheuse indépendante