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La justice au secours des femmes ?

Numéro 2 - 2018 - Droit des femmes féminisme Harcèlement justice Violences par Christophe Mincke Anne Lemonne

avril 2018

La question du rôle de la justice dans le traitement des plaintes pour harcèlement et les violences faites aux femmes est réapparue au devant de la scène médiatique et politique à la faveur de la vague #metoo. Concrètement, que peut donc la justice ? Pour répondre à cette question, il faut en examiner les rouages.

Dossier

Il y a quelques mois, déferlaient sur les réseaux sociaux, sous le hashtag #metoo, d’innombrables témoignages d’abus et d’agressions dont les femmes sont victimes. Ces récits, les messages de solidarité qu’ils ont suscités et les encouragements et protestations de toute nature ont montré à quel point notre société est, sans doute aujourd’hui plus que jamais, travaillée par la question des relations entre les genres1. Le point de départ de ce phénomène fut, comme chacun sait, une série de dénonciations d’agressions perpétrées par le cinéaste Harvey Weinstein. Le mouvement qui s’est ensuivi a abordé des problèmes très divers, allant de ce qu’on pourrait appeler des comportements déplacés à des crimes sexuels. La cohérence de l’ensemble résulte bien entendu de la volonté de dénoncer le sort qui est fait aux femmes dans notre société, les inégalités de genre et la violence dont elles font toutes l’expérience.

Un des angles centraux des témoignages et des réflexions récentes qui ont émergé est la dénonciation des manquements de la Justice et, plus largement, de l’appareil répressif. Cette thématique, loin d’être une nouvelle, est portée depuis de nombreuses décennies par le mouvement féministe, même si le rapport de ce mouvement à l’intervention étatique en général et à la justice pénale en particulier n’est pas uniforme et plutôt marqué par la complexité2.

Quoi qu’il en soit, c’est un fait à présent bien documenté que les agressions sexuelles et les violences de genre3 sont rarement réprimées, en dépit d’une évolution des politiques publiques depuis les années 1990. La raison en est notamment un faible taux de dénonciation aux autorités, mais aussi une difficulté d’apporter des preuves, notamment de l’absence de consentement ou encore une trop faible sensibilisation des instances étatiques à la problématique des violences faites aux femmes4. Du reste, la mise en place de politiques de tolérance zéro n’apporte pas nécessairement de solution adéquate, soit du fait de la difficulté de leur mise en place, soit de celui de leur impact très aléatoire sur la récidive des infracteurs5.

Il semble donc utile de s’interroger sur la place que la justice pourrait ou devrait prendre dans le champ des violences faites aux femmes, entendues dans leur acception la plus large.

Porter les violences sexuelles à la connaissance des autorités ?

Selon les statistiques criminelles de la police fédérale belge, 11.601 faits de violence sexuelle ont été rapportés en 20166. Parmi ceux-ci, le viol et l’attentat à la pudeur comptent pour 60% de toutes les formes de victimisation sexuelle révélées7. Ces chiffres concernent donc les faits dénoncés et tout porte à croire que le « chiffre noir », celui des infractions demeurant inconnues, reste particulièrement important dans ce domaine. Selon le Moniteur belge de sécurité de 2008 – 2009, plus de 90% des infractions à caractère sexuel ne sont jamais révélées à la police8. Certaines personnes peuvent ne pas identifier leur expérience à un fait qualifié d’infraction pénale même lorsqu’elles prennent connaissance des textes légaux pertinents9. De plus, la crainte de la victimisation secondaire, la honte, le manque de confiance dans la justice pénale ou le lien étroit entre la victime et l’auteur sont des facteurs qui influencent la décision de rapporter les faits à la police10. Concernant ce dernier facteur, il faut rappeler que, loin de l’image couramment véhiculée, les violences sexuelles ne sont pas majoritairement commises par des prédateurs isolés11. Ce fait rend le dépôt de plainte particulièrement difficile.

Incriminer et poursuivre ?

En raison de la complexité de la procédure pénale, et du fait que l’enquête et les poursuites dépendent en grande partie en cette matière du dépôt d’une plainte, de nombreux cas restent ignorés de la justice pénale.

Si, malgré tout, les faits sont dénoncés, se pose alors la question de leur caractère infractionnel. Si les viols, attentats à la pudeur, coups et blessures ou harcèlements caractérisés relèvent bien de la justice pénale12, ce peut ne pas être le cas d’autres comportements. Regards appuyés, réflexions inappropriées, interpellations en rue ou « compliments » déplacés sont bien plus difficiles à saisir pour la justice.

Il est ici utile de rappeler que la justice est un instrument particulièrement grossier ne fonctionnant que de manière binaire, ou presque. Un regard est déplacé ou non, le dévoilement de son corps est, ou non, un outrage public aux bonnes mœurs, un geste est, ou non, constitutif de coups et blessures. Cette logique apparait relativement adaptée quand la question est de savoir si une personne est morte par l’acte d’une autre ou si une pénétration a été imposée, réguler des situations extrêmement ambigües, dont l’interprétation dépend du contexte, du ressenti des personnes et de registres informels de normativités sociales est un défi énorme pour le droit.

La question n’est pas, ici, celle du tort causé ou du caractère acceptable ou pas de certains comportements. Il s’agit plutôt de pointer le fait que l’instrument qu’est le droit est souvent bien maladroit, dans le magasin de porcelaine des relations sociales. Comment définir en termes généraux et abstraits ce qu’est un propos déplacé ? Comment déterminer le nombre d’occurrence d’un comportement à partir duquel il devient inacceptable ?

En outre, si une incrimination existe (un texte de loi instituant un comportement en infraction), encore faut-il qu’elle soit utilisée pour sanctionner les comportements délictueux. En cette matière, une étape essentielle est la décision de poursuivre. Il revient au parquet de réclamer l’application d’un texte de loi et la condamnation de l’infracteur. Ses critères de décision doivent idéalement être factuels et légaux : gravité de l’infraction, preuves de la survenance des faits, indices de la culpabilité du suspect, interprétation de la loi, existence d’une jurisprudence, etc.

Néanmoins, comme le démontrent diverses études, les caractéristiques du suspect et de la victime, ainsi que les liens qu’ils entretiennent ou non jouent un rôle dans le processus décisionnel13. La probabilité de poursuites est plus importante lorsque l’auteur des faits est inconnu de sa victime. Dans le même ordre d’idée, dans ces cas, l’existence de preuves d’atteintes physiques, documentées par des expertises, renforce les chances de poursuites. En outre, des facteurs « pratiques » tels que la surcharge, la probabilité d’une condamnation effective par la juridiction saisie, la crédibilité de la victime ou son implication active dans la procédure14 jouent également un rôle important dans la décision de poursuivre du ministère public. En Belgique, de nombreuses sources mentionnent ainsi un classement de 44% à 50% des dossiers, majoritairement pour des raisons d’ordre technique telles que le manque de preuve ou le fait que l’auteur soit inconnu, mais également pour des raisons plus politiques : « dommages limités pour la victime », « comportement de la victime » ou « faible impact social », par exemple. Ces dernières raisons se situent bien entendu en contradiction avec le fait que la violence sexuelle est aujourd’hui de plus en plus revendiquée par les gouvernements comme constituant un problème public, sanitaire, social et judiciaire important15. Elles interrogent aussi l’idée que seules les victimes sont en mesure d’évaluer les dommages liés à leur expérience traumatique et qu’elles ne sont pas responsables de ce qui leur arrive16.

Juger ?

On tend parfois à l’oublier, mais la justice pénale a pour fonction de déterminer la culpabilité des individus et de prononcer les peines prévues par les textes légaux.

Cela implique de juger les infracteurs. Il est évident que le système actuel, surchargé et à la limite de la rupture, ne pourrait assurer le jugement de l’ensemble des délinquants. Il peine déjà à juger le peu d’infractions qu’on lui dénonce et classe sans suite un nombre considérable de dossiers, comme nous venons de le voir. La situation actuelle est loin d’être satisfaisante et pourrait mener à une réflexion sur une réorientation générale de son action. Une piste souvent évoquée est celle d’une dépénalisation de droit ou de fait d’un grand nombre de comportements, afin d’assurer une punition effective des infractions subsistant. Réprimer une moins large variété de comportements, mais plus efficacement, telle serait l’idée. C’est bien entendu une voie parfaitement envisageable, mais cela indique combien la situation actuelle résulte d’un compromis pragmatique entre moyens et demande de justice, compromis que l’on ne peut dénoncer à n’importe quelle condition ni sans s’attendre à des conséquences importantes. Dans le contexte actuel, quelle serait la réaction d’une population à laquelle on annoncerait une dépénalisation large des questions de stupéfiants ou des infractions les « moins graves » ?

Même dans l’hypothèse d’une large réorientation des priorités du système judiciaire, on peut se demander dans quelle mesure il serait réaliste d’imaginer qu’il soit capable de traiter effectivement des comportements aussi courants que ceux révélés par le mouvement #metoo. Serait-il réaliste de compter sur les juges pour régler le problème des violences faites aux femmes entendues au sens large ?

On peut à cet égard émettre l’idée qu’une des tendances de nos sociétés peut être de croire que l’État est à même de prendre en charge des problématiques liées à des phénomènes sociaux de grande ampleur. Est-il réaliste d’envisager que nous ayons aussi souvent recours au service public de la Justice qu’à la sécurité sociale ? C’est une question qui doit pouvoir être posée. S’il y est répondu par l’affirmative, il faut être conscient que cela impliquerait des investissements particulièrement massifs dans la Justice.

On notera par ailleurs que le jugement implique l’administration de la preuve laquelle peut être fort difficile dans les matières qui nous occupent. La preuve d’un viol, ainsi, requiert que l’on prouve une pénétration, mais aussi l’absence de consentement. Cela sera particulièrement ardu dans l’hypothèse d’un couple. Il est par ailleurs notoire aujourd’hui que de nombreuses victimes n’arrivent jamais à prouver la violence sexuelle face à un auteur déclarant que l’acte sexuel impliquait en réalité le consentement de la victime. Ces éléments influencent incontestablement le faible taux de condamnation en la matière, qui était de 13% en 201617. Nous voilà confrontés à une vision plutôt mitigée du règlement judiciaire de la violence sexuelle sur le plan national, alors que le baromètre de la justice 2010 indique que 86% des répondants ont pour opinion que la violence sexuelle n’est pas suffisamment punie18.

Une piste pourrait bien entendu être de renverser la charge de la preuve, exigeant par exemple de l’accusé qu’il prouve le consentement, plutôt que de demander à la victime de démontrer son absence. Cela reviendrait cependant à créer une exception à un principe fondamental de tout droit pénal démocratique : la présomption d’innocence qui veut que vous n’êtes coupables d’une infraction que pour autant qu’elle ait été prouvée contre vous et dument reconnue par une juridiction. L’accusé peut donc garder le silence, il ne sera condamné que si la partie adverse démontre l’infraction. Dans les contextes d’émotion populaire et de peurs collectives, la présomption d’innocence est souvent remise en question : terrorisme, violences de genre, harcèlement ou fraude sociale sont des domaines dans lesquels ont fleuri des plaidoyers visant à considérer des catégories de la population comme nécessairement criminelles. Prendre cette voie revient à affaiblir les principes démocratiques, voie dont il est peu probable qu’elle mène à une société plus juste, plus égalitaire et moins violente.

Punir ?

Bien entendu, la tenue de procès, dans l’état actuel du système de justice a pour objectif le prononcé de peines. Si elles se sont diversifiées au cours des dernières décennies, elles sont quand même en nombre limité : amende, travail, privation de liberté, probation, surveillance électronique…

Des alternatives sont possibles, qui évitent le jugement, tout en proposant une réaction sociale non punitive, comme la médiation pénale, la formation, le travail d’intérêt général ou la thérapie. La première requiert une relation entre l’auteur et la victime, même indirecte, pour déterminer les modalités de la réparation du dommage subi19.

La question de la punition est délicate. Elle suppose d’abord que l’une des peines proposées soit une réponse adéquate au problème rencontré, moralement et pratiquement. Ce caractère adéquat dépend de nombreux critères, comme la proportionnalité entre l’infraction et la peine, mais aussi l’effet dissuasif, la diminution du risque de récidive ou l’absence d’effet négatif pour des tiers, comme les proches non coupables de l’infracteur, etc. S’il nous parait généralement évident qu’un viol, un attentat à la pudeur ou des coups et blessures sont punis au moyen des sanctions prévues par le droit pénal, l’adéquation de celles-ci pour réprimer des comportements relevant du harcèlement ou de l’incorrection, habituellement perçus comme moins graves, est plus couramment mise en doute. La réponse pénale est-elle adaptée à la répression de l’ensemble des violences faites aux femmes ? La réponse à cette question est loin d’être évidente, surtout dans les cas où l’exécution des peines aurait pour effet d’accroitre le risque de récidive.

Enfin, au chapitre du jugement, il faut faire remarquer que toute décision de justice est le résultat d’un processus social complexe conditionné par des facteurs légaux et matériels, mais également par des déterminants sociaux dont le poids est souvent difficile à justifier. Cette situation, que nous décrivions ci-dessus à propos de la décision de poursuivre du parquet se retrouve au niveau du juge du fond, lorsque la question est celle de la culpabilité et de la détermination de la peine. Pour les victimes, les facteurs d’influence sont du même ordre que ceux précités. En ce qui concerne les auteurs, on relèvera le poids particulier de la gravité de l’infraction et des d’antécédents judiciaires20.

On notera à cet égard que la gravité des faits ne peut être mesurée sur une échelle intangible et indiscutable. Son estimation dépend fortement de représentations sociales particulières et de choix politiques. Ainsi, il fut longtemps considéré que le pater familias avait un droit de correction vis-à-vis de son épouse et qu’elle lui devait des services sexuels, ce qui excluait la possibilité d’un viol entre époux. Les représentations majoritaires et le droit ont évolué à cet égard. Pour ce qui concerne l’attentat à la pudeur, rien ne permet donc d’exclure de futures évolutions qui amèneraient à considérer que le harcèlement de rue pourrait aboutir à des sanctions pénales. C’est d’ailleurs ce qui s’est déjà partiellement produit avec la pénalisation indirecte de ce comportement, via les sanctions administratives communales.

Servir la victime ?

Le plus souvent, l’approche pénale est justifiée par des raisons tenant à l’intérêt général : dissuasion, incapacitation de l’infracteur, rappel de la norme, consolidation de l’autorité étatique, etc. Dans ce cadre, la victime n’est que très peu prise en compte. La voie classique, pour elle, est celle de la justice civile ou de la constitution de partie civile en marge du procès pénal. Cependant, les appels à la répression s’appuient souvent sur des invocations de la victime, laquelle serait quasiment nécessairement servie par la répression.

S’il ne faut pas négliger le fait que le processus répressif met à sa disposition des moyens d’investigation auxquels elle ne pourrait accéder seule (expertise médicolégale, recherche de suspects, analyses ADN, interrogatoires, etc.), il ne faut pas en conclure que l’option répressive est nécessairement celle que privilégient, dans les faits, les victimes, en ce compris les femmes victimes des violences de genre21.

Il faut bien entendu mentionner ici les liens affectifs complexes qui peuvent lier la victime à son agresseur, les femmes étant majoritairement, comme nous l’avons déjà souligné, victimes de leurs proches. Parent et Coderre ont ainsi exposé que, malgré certains progrès en matière d’intervention judiciaire, les femmes victimes de violence en identifient les possibles effets pervers : « elles s’inquiètent de la répercussion de cette intervention sur leurs enfants, craignent que cela ne contribue qu’à amplifier le problème, d’autant plus si le juge impose une sentence de prison dont la famille subira les contrecoups22 ». Il ne faut effectivement pas oublier que l’exécution des peines cause souvent du tort à l’entourage du condamné et donc, potentiellement, à sa victime. Une incarcération entraine ainsi pour l’auteur la perte de son emploi, de ses revenus et donc des moyens d’entretenir sa famille. Une amende sera perçue au détriment du confort, voire de la subsistance, de l’ensemble des personnes dépendant économiquement de l’infracteur. La victime peut donc n’avoir aucun intérêt à une sanction pénale.

L’option qui consiste à vouloir servir avant tout la victime implique donc de se mettre à son écoute, au cas par cas, et à s’abstenir de prétendre parler en son nom. Il est à cet égard douteux que l’appareil répressif soit le mieux à même d’entendre la victime et de servir ses intérêts spécifiques.

Pénaliser ?

Le but de ce texte n’était pas de répondre à la question politique de savoir s’il faut accroitre le recours au système répressif pour prendre en charge les phénomènes qui furent au centre des récents afflux de témoignages et d’expressions de solidarité, d’émotion et de revendications politiques.

En premier lieu, la question est mal posée, vu la diversité des comportements décrits, des circonstances de leur survenue et du vécu de leurs victimes.

En second lieu, les réponses qui doivent y être apportées ne peuvent que faire suite à un large débat démocratique.

Cependant, il nous paraissait utile d’attirer l’attention sur les caractéristiques particulières de l’approche répressive lesquelles, qu’on le veuille ou non, modèlent les attentes que l’on peut nourrir à son égard. Les quelques éléments que nous venons de mettre en évidence doivent inciter à concevoir des réponses complexes à un phénomène complexe, des réponses tenant compte des possibilités offertes par la prévention, le renforcement des femmes dans leur vie quotidienne, l’éducation des femmes et, surtout, des hommes, la régulation au travers du débat public des discours sociaux, les politiques de sécurité sociale, etc. Or, ces dernières décennies, notre société a tendu à privilégier les options répressives lorsqu’il s’agissait de lutter contre des comportements considérés comme inadmissibles23.

Il nous semble nécessaire, non d’exclure la voie pénale, mais de bien en comprendre les implications et les limites. Ce n’est qu’à ce prix que l’on pourra apporter une réponse raisonnablement efficace à un problème aussi large, complexe et grave que celui des violences faites aux femmes. À notre sens, prendre trop hâtivement la voie du sécuritaire et du répressif ne pourrait que ralentir l’amélioration de la situation.

  1. Campion B., « Les femmes prennent la parole : retours sur un phénomène en ligne », e‑Mois, Un blog de La Revue nouvelle, 30 octobre 2017.
  2. Parent C. et Coderre C., « Paradoxes des théories féministes sur les violences contre les conjointes », La Revue nouvelle, n° 11/2004, p. 36‑45.
  3. Il est à noter qu’en Belgique, contrairement à d’autres pays européens (comme en Espagne), les lois qui condamnent ces types d’actes ne sont pas « genrées », même si dans les pratiques, les statistiques montrent une prédominance des agressions sexuelles à l’égard des femmes. Voir à ce sujet, Casas Vila G., « D’une loi d’avant-garde contre la violence de genre à l’expérience pénale des femmes : le paradoxe espagnol ? », Champ pénal/Pénal field, dossier « Violences conjugales et justice pénale », XIV (2017).
  4. Pérona O., « La difficile mise en œuvre d’une politique du genre par l’institution policière : le cas des viols conjugaux », Champ pénal, XIV (3 février 2017).
  5. Vanneste Ch., « La politique criminelle en matière de violences conjugales : une évaluation des pratiques judiciaires et de leurs effets en termes de récidive », rapport final de la recherche demandée par le Collège des procureurs généraux, Collection des rapports de la Direction opérationnelle de criminologie (Institut national de criminalistique et de criminologie, mars 2016); Ch. Vanneste, « Violences conjugales : un dilemme pour la justice pénale ? Leçons d’une analyse des enregistrements statistiques effectués dans les parquets belges », Champ pénal/Penal field, XIV/2017 (18 juillet 2017), 31 p., http://bit.ly/2oPYfJ3.
  6. Police fédérale, Statistiques de criminalité.
  7. Ce qui correspond, en moyenne, à neuf cas de viol et dix cas d’attentat à la pudeur rapportés à la police chaque jour.
  8. Police fédérale, Résumé des grandes tendances du moniteur de sécurité 2008 – 2009.
  9. Selon une méta-analyse produite par Wilson et Miller, 60,4 % des femmes sujettes à des relations non consensuelles ne qualifient pas leur expérience de viol. L’étude de Marsil et Mc Namara soulignent, de leur côté, que trois fois plus de répondants qualifient leur expérience de viol lorsqu’une définition légale du viol leur est présentée, que lorsqu’ils sont amenés à devoir qualifier eux-mêmes leur expérience. Voir Wilson LC et Miller KE, « Meta-Analysis of the Prevalence of Unackowledged Rape », Violence and Abuse 17, n° 2 (2016), 149‑59 ; Marsil D. et McNamara C., « An examination of the disparity between self-identified versus legally identified rape victimization versus legally identified rape victimization : A pilot study », Journal of American College Health 64, n° 5 (2016), 416‑20.
  10. European Women’s Lobby, « 2013 EWL Barometer on Rape — Report », 18 juin 2013.
  11. « En moyenne, chaque année, on estime que 86.000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de viols ou tentatives de viol. Dans 86 % des cas, la victime connait son agresseur. Quelque 10 % des victimes déclarent avoir déposé plainte », Observatoire national des violences faites aux femmes en France, La lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, France, novembre 2014.
  12. Voir, entre autres, les infractions de viols et d’attentat à la pudeur prévues au chapitre V du Code pénal, articles 372 à 378bis ou la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination, MB, 24-07-2014.
  13. UNODC, « Handbook on effective prosecution responses to violence against women and girls », 2014 ; Gray-Eurom K., DC Seaberg, et RL Wears, « The prosecution of sexual assault cases : correlation with forensic evidence », Annals of Emergency Medicine 39(1) (2002), 39‑46 ; Alderden MA et Ullman SE, « Creating a more complete and current picture : Examining police and prosecutor decision-making when processing sexual assault cases », Violence Against Women 18, n° 5 (2012), 525‑51.
  14. L’évaluation de sa crédibilité est affectée par de nombreux facteurs, comme contradictions dans ses déclarations, son âge, son appartenance ethnique, son comportement au moment de l’agression (par exemple, marcher seule la nuit, être seule dans un bar, accompagner volontairement le suspect à son domicile…), le nombre de ses partenaires sexuels, sa consommation d’alcool, surtout lorsqu’il s’agit d’une femme. Il existe donc de nombreux facteurs extra-légaux qui motivent les décisions du ministère public de poursuivre.
  15. Voir, en particulier, Conseil de l’Europe, « Convention relative à la Lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique », Istanbul, V 2011, ainsi que l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, « Plan d’action national de lutte contre toutes les formes de violence basée sur le genre », 2019 – 2015.
  16. Vrouwenraad, « Memorandum Geweld », 2014.
  17. Vrouwenraad, « Seksueel geweld. Factsheet ».
  18. Conseil supérieur de la justice, « Baromètre de la justice 2010 ».
  19. Voir « Justice restauratrice, justice d’avenir ? », La Revue nouvelle, n° 3/2011.
  20. Hilinski-Rosick CM, Freiburger TL, et Verheek A., « The effects of legal and extralegal variables on the sentences of sex offenders », Victims & Offenders 9, n° 1 (2014), 334‑51.
  21. Lemonne A. et Mincke Chr., « Respecter les victimes. Vraiment », Bruxelles Laïque Echos, n° 81 (2013), 23‑26.
  22. Parent et Coderre, « Paradoxes des théories féministes sur les violences contre les conjointes ».
  23. Mincke Chr., « Injures en rue », La Revue nouvelle, n° 10 (2012), p. 10‑13 ; Mincke Chr., « Légiférer sur la violence éducative », La Revue nouvelle, n° 5 (2016), p. 7‑10.

Christophe Mincke


Auteur

Christophe Mincke est codirecteur de La Revue nouvelle, directeur du département de criminologie de l’Institut national de criminalistique et de criminologie et professeur à l’Université Saint-Louis à Bruxelles. Il a étudié le droit et la sociologie et s’est intéressé, à titre scientifique, au ministère public, à la médiation pénale et, aujourd’hui, à la mobilité et à ses rapports avec la prison. Au travers de ses travaux récents, il interroge notre rapport collectif au changement et la frénésie de notre époque.

Anne Lemonne


Auteur

Anne Lemonne est chercheure en Criminologie à la DO Criminologie de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie et Maitresse de conférences à la Faculté de droit et de criminologie de l’Université libre de Bruxelles