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Justice en souffrance

Numéro 2 février 2014 par Manuel Lambert Christelle Macq Geneviève Parfait

février 2014

Une réforme de la jus­tice était atten­due de longue date pour en amé­lio­rer le fonc­tion­ne­ment et assu­rer aux jus­ti­ciables un accès plus rapide, effi­cace et juste à ce pilier de la démo­cra­tie. Las ! La réforme pro­po­sée a mis le cap sur l’austérité, met­tant à mal l’accès des plus pré­caires à l’aide juri­dique. Paral­lè­le­ment, sous cou­vert de sécu­ri­té, des mesures légis­la­tives restreignent la liber­té d’expression en la judiciarisant.

[**Aide juridique : une réforme injuste*]

[/Chris­telle Macq/]

L’aide juri­dique est un ser­vice public qui per­met chaque année à des mil­liers de per­sonnes de béné­fi­cier gra­tui­te­ment de conseils juri­diques et/ou de l’assistance d’un avocat.

Elle risque, mal­heu­reu­se­ment, de connaitre dans un futur proche de nom­breux bou­le­ver­se­ments qui pour­raient remettre sérieu­se­ment en cause l’effectivité de son action en termes d’accès à la jus­tice des popu­la­tions défa­vo­ri­sées. En effet, sur pro­po­si­tion de la ministre de la Jus­tice, le Conseil des ministres a approu­vé, le 3 mai 2013, un avant-pro­jet de loi rela­tif à la réforme de l’aide juri­dique qui aurait pu modi­fier en pro­fon­deur son fonctionnement.

Aide en lignes

L’aide juri­dique, actuel­le­ment orga­ni­sée aux articles 508/1 et sui­vants du Code judi­ciaire, est dis­pen­sée à deux niveaux.

On dis­tingue l’aide juri­dique de pre­mière ligne de l’aide juri­dique de seconde ligne. L’aide juri­dique de pre­mière ligne offre à toute per­sonne la pos­si­bi­li­té de béné­fi­cier gra­tui­te­ment d’un pre­mier avis sur une situa­tion pro­blé­ma­tique ren­con­trée. Elle est dis­pen­sée par divers acteurs du monde asso­cia­tif ain­si que lors de per­ma­nences orga­ni­sées par les bureaux d’aides juri­diques gérés par les dif­fé­rents bar­reaux belges.

L’aide juri­dique de deuxième ligne per­met, quant à elle, au deman­deur, répon­dant à cer­taines condi­tions de reve­nus ain­si qu’à dif­fé­rentes caté­go­ries de per­sonnes pré­su­mées ne pas dis­po­ser de res­sources suf­fi­santes, de béné­fi­cier de l’assistance gra­tuite ou par­tiel­le­ment gra­tuite d’un avo­cat1. Un nombre impor­tant de per­sonnes fra­gi­li­sées socia­le­ment béné­fi­cie d’un accès à la Jus­tice, même si des limites existent puisque de nom­breuses per­sonnes pré­ca­ri­sées se trou­vant juste au-des­sus des seuils fixés sont pri­vées de cette aide.

Réduction du champ d’action

Son fonc­tion­ne­ment a néan­moins récem­ment été remis en ques­tion par la ministre de la Jus­tice, laquelle a pro­po­sé un avant-pro­jet de loi y appor­tant diverses modi­fi­ca­tions fon­da­men­tales. Cer­taines viennent réduire encore le champ d’action de l’aide juri­dique en tou­chant direc­te­ment aux condi­tions d’accessibilité à l’aide juri­dique des popu­la­tions précarisées.

Ain­si, l’avant-projet de loi pro­pose notam­ment de condi­tion­ner la dési­gna­tion d’un avo­cat au ver­se­ment d’une contri­bu­tion finan­cière par le jus­ti­ciable. Une contri­bu­tion for­fai­taire sup­plé­men­taire devra en outre être payée pour chaque ins­tance dans laquelle le béné­fi­ciaire est repré­sen­té par son avo­cat (pre­mière ins­tance, appel, etc.), qu’il soit deman­deur de cette pro­cé­dure ou qu’il soit contraint de se défendre en jus­tice. Chaque per­sonne dans le dénue­ment qui veut béné­fi­cier de l’assistance d’un avo­cat pour se défendre en jus­tice devra ain­si payer une somme à l’État qu’elle ne recou­vre­ra que si la par­tie oppo­sée est déboutée.

Il est, en outre, pré­vu de sup­pri­mer le droit à l’aide juri­dique gra­tuite aux per­sonnes dont la preuve contraire de l’insuffisance des res­sources est rap­por­tée ain­si qu’au « béné­fi­ciaire qui ne col­la­bore mani­fes­te­ment pas à la défense de ses inté­rêts ». L’avant-projet de loi n’explicite pas ce qu’il entend par ce der­nier cas de figure, ouvrant ain­si la voie à l’arbitraire.

Autre modi­fi­ca­tion s’adressant direc­te­ment au béné­fi­ciaire de l’aide juri­dique : le délai dans lequel il devra, dans le cas où un avo­cat lui est dési­gné en urgence, rap­por­ter la preuve de l’insuffisance de ses reve­nus et ver­ser la contri­bu­tion due. Ce délai est fixé à cinq jours, ce qui est bien plus court que le délai d’un mois dont le deman­deur béné­fi­cie actuel­le­ment pour dépo­ser les pièces jus­ti­fi­ca­tives de ses reve­nus dans le cas d’une dési­gna­tion en urgence.

Une autre réforme est possible

L’aide juri­dique en crise a besoin d’une réforme, mais pas d’une réforme condui­sant à l’exclusion de nom­breux citoyens de l’accès à la jus­tice. Par­mi les modi­fi­ca­tions pro­po­sées par cet avant-pro­jet de loi, cer­taines touchent direc­te­ment aux condi­tions d’accès à l’aide juri­dique des popu­la­tions pré­ca­ri­sées, ris­quant de pri­ver défi­ni­ti­ve­ment d’un accès à la jus­tice ceux qui en ont le plus besoin.

Fort heu­reu­se­ment, grâce à une mobi­li­sa­tion inten­sive des asso­cia­tions de défense des droits des plus dému­nis, ce texte a été reca­lé par le gou­ver­ne­ment. Nous ne pou­vons qu’espérer qu’il soit fina­le­ment relé­gué aux oubliettes et qu’il y reste.

L’espoir demeure éga­le­ment per­mis que l’on mette en place une réforme de l’aide juri­dique éla­bo­rée en concer­ta­tion avec tous les acteurs concer­nés et por­teuse de réelles solu­tions. Car des solu­tions concrètes existent et ont été pro­po­sées notam­ment par la Ligue des droits de l’Homme : l’investissement dans l’aide juri­dique de pre­mière ligne qui per­met­trait de réduire le recours à l’aide juri­dique de deuxième ligne, l’amélioration de la qua­li­té des pres­ta­tions de deuxième ligne ou encore l’abandon de pra­tiques admi­nis­tra­tives négli­gentes, abu­sives, voire illé­gales, néces­si­tant l’introduction de recours qui auraient pu être évi­tés2.

[**L’incitation au terrorisme : une notion piégée*]

[/Manuel Lam­bert/]

Quoi de neuf au pays de la lutte contre le ter­ro­risme ? Eh bien, 2013 fut un bon cru… En effet, grâce à l’éclatement du scan­dale Prism, nous avons appris que les ter­ro­ristes se nichent jusqu’au som­met de la chan­cel­le­rie alle­mande et de la pré­si­dence bré­si­lienne, que les groupes Bel­ga­com, Petro­bras ou encore le FMI et la Banque mon­diale sont infil­trés par les réseaux ter­ro­ristes et que les ambas­sades fran­çaises et le siège de l’ONU à Genève sont soup­çon­nés de prô­ner le dji­had. Non ? Pour­tant, la seule jus­ti­fi­ca­tion de la sur­veillance géné­ra­li­sée par les offi­cines de ser­vices secrets amé­ri­caines, comme c’est le cas pour leurs consœurs euro­péennes, est la lutte contre le ter­ro­risme. Vaste blague…

Il n’est main­te­nant plus per­mis de dou­ter que la lutte contre le ter­ro­risme est une excuse bien com­mode pour atteindre d’autres buts, rele­vant plus de l’espionnage géné­ra­li­sé (bien sou­vent lucra­tif) des citoyens que du com­bat contre une quel­conque forme de criminalité.

Faut-il lut­ter contre le ter­ro­risme ? Comme nous avons déjà répon­du à cette question[Voir M. Lam­bert, « Faut-il lut­ter contre le ter­ro­risme ? », « État des droits de l’Homme 2010 – 2011 », La Revue nou­velle. ]] et que la réponse tenait plus au fait de pou­voir iden­ti­fier ce qu’on entend par ter­ro­risme et les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour atteindre cet objec­tif, nous ne revien­drons pas sur ce truisme. Par contre, il est inté­res­sant de sou­li­gner que la Bel­gique s’est dotée d’une nou­velle arme, redou­table, dans le cadre de la lutte contre cette forme de criminalité.

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De la provocation…

En effet, le 18 février 2013, le légis­la­teur adop­tait une loi qui avait pour objec­tif, entre autres, la trans­po­si­tion en droit belge d’une déci­sion-cadre euro­péenne. Cette loi, qui contient une exten­sion sen­sible de la légis­la­tion anti­ter­ro­riste exis­tante, est prin­ci­pa­le­ment pro­blé­ma­tique concer­nant l’introduction d’un article 140bis dans le Code pénal qui rend punis­sable l’« inci­ta­tion » au terrorisme.

De quoi s’agit-il ? Il s’agit de lut­ter non plus contre les actes consti­tu­tifs du ter­ro­risme (meurtre, des­truc­tion d’immeuble, appar­te­nance à un groupe ter­ro­riste, etc.), mais bien contre les dis­cours qui incitent à com­mettre un acte ter­ro­riste. Fort bien.

Rap­pe­lons tout d’abord que le Code pénal (CP) répri­mait déjà ceux qui pro­voquent direc­te­ment des crimes et délits, y com­pris les crimes et délits ter­ro­ristes. L’article 66, al. 4 du CP dis­pose que le pro­vo­ca­teur direct est punis­sable comme auteur du délit. En effet, on peut aisé­ment com­prendre que la per­sonne qui incite une autre à com­mettre un délit ou un crime par­tage la res­pon­sa­bi­li­té de celui-ci avec l’auteur qui serait pas­sé à l’acte. À cet égard, le texte actuel n’ajoute donc rien si ce n’est une dose de confu­sion, deux textes étant appli­cables aux mêmes faits.

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… à l’incitation

Le nou­vel article 140bis rend éga­le­ment punis­sable l’incitation indi­recte à la com­mis­sion d’infractions ter­ro­ristes. Cette dis­po­si­tion est l’exemple type d’un texte flou, impré­cis : en ver­tu de celui-ci, le juge devra spé­cu­ler sur ce qui s’est pas­sé dans la tête du pré­ve­nu, mais aus­si dans la tête de tous les membres du public en général.

Tout d’abord, s’agissant d’une pro­vo­ca­tion « indi­recte », en d’autres termes d’un mes­sage qui ne dit pas que des délits ter­ro­ristes doivent être com­mis, le juge devra spé­cu­ler sur toutes les lec­tures pos­sibles du conte­nu du mes­sage, sur les arrière-pen­sées des uns et des autres. Il devra en quelque sorte par­tir à la décou­verte du conte­nu voi­lé du mes­sage trans­mis. Un mes­sage pour­rait dès lors tom­ber sous le coup de cette défi­ni­tion en fonc­tion de l’impression sub­jec­tive que les juges peuvent en avoir. C’est une évi­dence : déce­ler l’« inten­tion indi­recte » est une opé­ra­tion hau­te­ment subjective.

Mais cela ne suf­fit pas. Le juge devra, en outre, dire si la dif­fu­sion du mes­sage « crée le risque qu’une ou plu­sieurs de ces infrac­tions puissent être com­mises ». Le juge devra donc aus­si son­der le cer­veau de tous les membres de l’audience qui ont reçu le mes­sage, pour déter­mi­ner si l’un des réci­pien­daires n’aurait pas pu être influen­cé, même s’il n’est pas pas­sé à l’acte. En effet, c’est le risque et lui seul qui doit être éva­lué par le juge. Il s’agit donc d’un élé­ment sub­jec­tif par excel­lence qui ne doit même pas avoir été maté­ria­li­sé d’une quel­conque façon par la com­mis­sion d’une infrac­tion : le dis­cours seul est punis­sable, quand bien même aucun acte illé­gal n’en aurait résulté.

Une mesure insécurisante et arbitraire

Cette dis­po­si­tion sera donc inévi­ta­ble­ment une source majeure d’insécurité juri­dique où des juges, en fonc­tion de leurs impres­sions sub­jec­tives et sur la base de spé­cu­la­tions sur ce qui aurait éven­tuel­le­ment pu se pas­ser, vont devoir son­der les inten­tions non maté­ria­li­sées du pré­ve­nu et les inten­tions tout aus­si peu maté­ria­li­sées de ceux à qui il s’est adres­sé. Dans ce contexte, le texte devien­dra inévi­ta­ble­ment la source d’arbitraire et d’atteintes à la liber­té d’expression.

En 2009, le Par­le­ment avait entre­pris de pro­cé­der à une éva­lua­tion des légis­la­tions visant à lut­ter contre le ter­ro­risme. Cette éva­lua­tion n’a mal­heu­reu­se­ment jamais été pour­sui­vie, ni sui­vie d’effet. Il est urgent que ce tra­vail par­le­men­taire reprenne au plus vite.

Quoi qu’il en soit, il convien­drait d’être cohé­rent et de tra­duire Ange­la Mer­kel, Dil­ma Rous­sef ou encore Didier Bel­lens devant les tri­bu­naux, en rai­son des charges de ter­ro­risme qui doivent néces­sai­re­ment peser sur leurs épaules pour jus­ti­fier une telle surveillance.

[**Observatoire des violences policières : un outil de témoignage*]

[/Gene­viève Par­fait/]

La LDH recueille un nombre constant de récits et d’appels à assis­tance de la part de per­sonnes ayant subi des vio­lences poli­cières. Sont concer­nées toutes les caté­go­ries, femmes, hommes, avec ou sans titre de séjour, mineurs par­fois, vic­times de diverses manières de ces vio­lences. Lors du sui­vi de ces dos­siers, on constate qu’un nombre impor­tant de per­sonnes ne passe jamais le cap d’une plainte en bonne et due forme. Ceci pour toute une série de rai­sons, telles que la dif­fi­cul­té de se pré­sen­ter au com­mis­sa­riat auprès des col­lègues des poli­ciers concer­nés ou encore la mécon­nais­sance de la marche à suivre face à ce type d’agissements. Les vic­times ou leurs proches ne sont que rare­ment infor­més des diverses pos­si­bi­li­tés de por­ter plainte (Comi­té P, com­mis­sa­riat, Ins­pec­tion géné­rale (AIG), pro­cu­reur du Roi, juge d’instruction, Centre pour l’égalité des chances, etc.). La crainte de réper­cus­sions ou la cer­ti­tude que cela ne sert à rien consti­tuent éga­le­ment des obs­tacles fré­quents au dépôt d’une plainte.

Cette opi­nion s’avère sou­vent confir­mée par le nombre impres­sion­nant de clas­se­ments sans suite. On observe aus­si que les dos­siers, même sui­vis, font très sys­té­ma­ti­que­ment l’objet de réqui­si­toires de non-lieu du Par­quet. De plus, sou­vent, les poli­ciers déposent une plainte contre la vic­time, l’accusant de rébel­lion ou de coups et bles­sures, dans le but d’échapper aux poursuites.

Par ailleurs, comme l’a mon­tré la bavure de Mort­sel qui a abou­ti à la mort en cel­lule de Jona­than Jacob sous les coups de la police, sans vigi­lance exté­rieure, ces his­toires ne seraient jamais connues du grand public, voire des ministres concernés.

Déséquilibre des violences

Devant la souf­france soli­taire des vic­times, les poli­ciers agres­seurs béné­fi­cient de la bien­veillance de leur cor­po­ra­tion, les ministres leur appor­tant une atten­tion poli­tique consi­dé­rable : la décla­ra­tion gou­ver­ne­men­tale reprend la lutte contre les vio­lences à l’encontre des poli­ciers comme un des enga­ge­ments sur les­quels le gou­ver­ne­ment va se concen­trer plus par­ti­cu­liè­re­ment. Un dés­équi­libre mani­feste existe entre ces deux formes de violences.

Les vio­lences contre les poli­ciers font l’objet d’un arse­nal juri­dique spé­ci­fique (art. 410bis du Code pénal : aggra­va­tion des peines pour les infrac­tions com­mises contre des forces de l’ordre) et d’une répres­sion judi­ciaire sévère. Dès lors, un poli­cier qui serait vic­time de vio­lences de ce type pour­rait légi­ti­me­ment s’adresser aux auto­ri­tés publiques et obtien­dra, dans une écra­sante majo­ri­té de cas, gain de cause. Ses droits et ses inté­rêts sont pris légi­ti­me­ment et sérieu­se­ment en compte et défen­dus par les autorités.

Les vio­lences poli­cières à l’encontre des citoyens, quant à elles, ne font pas l’objet d’un arse­nal juri­dique spé­ci­fique (pas de fac­teur d’aggravation pour les poli­ciers illé­gi­ti­me­ment vio­lents), aucune atten­tion poli­tique (rien dans la décla­ra­tion gou­ver­ne­men­tale) et une qua­si-impu­ni­té judi­ciaire (le Comi­té P, le Comi­té des droits de l’Homme et le Comi­té contre la tor­ture des Nations unies sou­lignent régu­liè­re­ment l’impunité dont jouissent les poli­ciers vio­lents). Une per­sonne vic­time de vio­lences poli­cières se voit qua­si sys­té­ma­ti­que­ment dépour­vue de voie de recours quand les dos­siers sont clas­sés sans suite. Lorsqu’ils ne le sont pas, ce n’est que rare­ment qu’ils abou­tissent à une condam­na­tion (le Comi­té P et le Comi­té des droits de l’Homme l’attestent clai­re­ment de même que le Comi­té contre la torture).

Devant ces constats, la LDH a déci­dé de créer, en mars 2013, un site d’observation des vio­lences poli­cières afin de four­nir un espace où les vic­times ont la pos­si­bi­li­té de dépo­ser leur récit.

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Rendre visible le silence

Le site obspol.be a éga­le­ment été conçu afin de four­nir une infor­ma­tion per­ti­nente aux vic­times ou per­sonnes dési­reuses de connaitre leurs droits et, le cas échéant, de réagir. Il indique aus­si où s’adresser pour trou­ver l’assistance néces­saire. Il s’agit en outre d’un ins­tru­ment qui per­met­tra de rendre visible une série de situa­tions et de faits en vue d’interpellation des auto­ri­tés, de débats et de réflexions sur cette impor­tante thématique.

www.obspol.be

  1. Voir ces condi­tions d’accès sur le site : www.aidejuridiquebruxelles.be.
  2. Exemple : le refus sys­té­ma­tique par les CPAS de l’aide médi­cale urgente.

Manuel Lambert


Auteur

conseiller juridique, membre de la commission Prison (LDH)

Christelle Macq


Auteur

Geneviève Parfait


Auteur