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Détention : droits fondamentaux à la peine
Une réforme pénitentiaire contestable et contestée Marie-Aude Beernaert En mars 2014, la Ligue des droits de l’Homme (LDH) a introduit un recours en annulation contre plusieurs dispositions de la loi du 1er juillet 2013 modifiant la loi de principes en matière pénitentiaire. Cette loi, connue également sous le nom de « loi Dupont », définit le statut juridique […]
Une réforme pénitentiaire contestable et contestée
Marie-Aude Beernaert
En mars 2014, la Ligue des droits de l’Homme (LDH) a introduit un recours en annulation contre plusieurs dispositions de la loi du 1er juillet 2013 modifiant la loi de principes en matière pénitentiaire. Cette loi, connue également sous le nom de « loi Dupont », définit le statut juridique des détenus et régit les règles de vie en prison. Près de dix ans après son adoption, elle n’est toujours que très partiellement entrée en vigueur.
Sans rentrer dans tous les détails d’un recours sur lequel la Cour constitutionnelle doit encore se prononcer à l’heure où nous écrivons ces lignes, trois dispositions de la réforme, dénoncées à l’occasion de ce recours, méritent d’être développées.
Le détenu qui travaille est exclu de la protection sociale attachée à la qualification de contrat de travail
L’article 2 de la loi du 1er juillet 2013 dispose que « le travail mis à disposition en prison ne fait pas l’objet d’un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ». La précision est tout sauf anodine puisque, en l’absence d’un contrat de travail, les détenus peuvent se voir retirer leur emploi du jour au lendemain, sans préavis, ni indemnité. Ils ne bénéficient pas non plus des différentes prestations sociales prévues en faveur des travailleurs salariés telles le droit à une indemnité en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle ou celui de voir les périodes de travail en prison entrer en ligne de compte pour le calcul ultérieur de la pension.
La LDH estime qu’il y a là une discrimination prohibée et inacceptable par rapport aux travailleurs salariés ordinaires.
Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur est érigé en infraction disciplinaire
Depuis le 1er septembre 2011, chaque établissement pénitentiaire dispose d’un règlement d’ordre intérieur (ROI) décrivant les modalités de la vie quotidienne au sein de l’établissement. L’article 7 de loi du 1er juillet 2013 prévoit que tout manquement à ce règlement sera désormais constitutif d’une infraction disciplinaire (dite « de première catégorie »). En d’autres termes, le détenu qui ne respectera pas le ROI peut se voir infliger jusqu’à quinze jours d’isolement ou trois jours de cachot. Il s’agit là pour la LDH d’une modification inacceptable, notamment parce qu’elle n’offre aucune sécurité juridique.
Il faut savoir en effet que les ROI sont des textes truffés de dispositions au contenu fort indéterminé. Ainsi, la partie commune des règlements d’ordre intérieur, élaborée par l’administration centrale et appliquée de manière uniforme dans toutes les prisons, impose notamment aux détenus « de veiller à ne pas porter atteinte à l’ordre (climat social humain) et à la sécurité de par leur comportement à l’égard du personnel, des codétenus et d’autres personnes », d’être « toujours habillés de manière correcte » lorsqu’ils quittent leur espace de séjour ou encore d’avoir un comportement « irréprochable » durant les visites et de « faire preuve de respect envers les autres détenus et les visiteurs ».
De telles dispositions, loin d’être formulées en des termes qui permettraient aux détenus de savoir à l’avance quels actes et omissions précis pourront leur valoir d’être sanctionnés disciplinairement, laissent au contraire aux autorités un pouvoir d’appréciation discrétionnaire.
La durée maximale de la sanction de mise au cachot est portée à quatorze jours en cas de prise d’otage
Pour les infractions disciplinaires les plus graves (celles dites de « deuxième catégorie »), la sanction disciplinaire la plus lourde prévue par la loi est l’enfermement en cellule de punition. La durée de cette « mise au cachot » était fixée, jusqu’à présent, à neuf jours maximum. Lors du vote des modifications de la « loi de principes », le législateur a prévu de porter cette durée à quatorze jours dans un cas précis, à savoir pour les infractions de prise d’otages en milieu pénitentiaire.
La LDH a dénoncé cette modification dont elle ne perçoit pas ce qui justifie de traiter avec plus de sévérité les infractions de prise d’otages par rapport à d’autres infractions disciplinaires créant des troubles tout aussi graves à l’ordre ou à la sécurité de la prison. D’autant que la prise d’otages est aussi pénalement punissable (article 347bis du Code pénal) et qu’en plus de la sanction disciplinaire de mise au cachot, l’auteur pourra donc également être condamné à une peine privative de liberté supplémentaire.
Exclusion du bénéfice des droits sociaux des travailleurs, menaces par des procédures disciplinaires arbitraires, exposition à des sanctions inutilement aggravées : comme on le voit, toutes les modifications apportées par la loi du 1er juillet 2013 vont dans le sens d’un durcissement du régime applicable aux détenus. La LDH ne pouvait rester indifférente à ce constat. La balle est maintenant dans le camp de la Cour constitutionnelle. Wait and see…
Le travail en prison : qu’en pensent les détenus ?
Damien Scalia et Martin Bouhon
Le travail en prison a occupé une place privilégiée dans l’actualité en 2014 : la presse s’est fait l’écho des revendications des agents pénitentiaires, des souhaits des entreprises privées et de la Régie du travail pénitentiaire ou encore des appels d’associations de défense des droits des détenus. Cependant, presque personne n’a demandé aux détenus ce qu’ils pensaient du travail pénitentiaire. Il s’agit pourtant d’un élément crucial au moment où s’opposent les tenants d’un « travail » en prison sous-rémunéré, mais concurrentiel et les personnes dénonçant une exploitation. Pour permettre une prise de position à la fois respectueuse des droits et de l’avis des détenus, la LDH a enquêté auprès d’eux.
L’enquête a été menée par questionnaire dans cinq établissements : Ittre, Forest, Saint-Gilles, Dinant et Marneffe. Si l’accueil de cette démarche a été positif, les retours de questionnaires ont été variables — nous avons reçu 143 questionnaires remplis. Bien que cette enquête soit encore en cours, notamment via la Liga voor mensenrechten, nous en présentons ici quelques résultats préliminaires permettant de mettre en exergue une tendance quant à la perception du travail en prison par les détenus.
Un travail nécessaire…
Les réponses aux questionnaires laissent apparaitre la nécessité que constitue le travail en prison. Qu’il soit effectué au profit de l’administration pénitentiaire (lingerie, cuisine, etc.) ou d’une entreprise extérieure, il permet au détenu de s’occuper et de percevoir un (très) maigre revenu, mais pourtant nécessaire pour certains détenus. Les réponses aux questionnaires confirment que travailler permet de sortir de sa cellule, de tuer le temps, d’économiser un peu et de rencontrer des personnes. Nombreux sont aussi les détenus affirmant que travailler permet de garder un certain rythme en prison. Un détenu de Dinant estime par exemple que s’il ne travaillait pas, il resterait enfermé 22 heures par jour (en cellule). Un détenu de Saint-Gilles explique qu’il n’a ni visite ni famille et que le travail lui permet de côtoyer d’autres personnes que ses codétenus. La plupart des établissements pénitentiaires offrant peu d’activités stimulantes, une cantine onéreuse et une nourriture peu variée et faiblement calorique, pouvoir travailler en prison permet de « s’en sortir » un peu mieux.
… mais qui doit être amélioré
À côté de ces quelques points positifs, les réponses aux questionnaires mettent en exergue principalement trois problèmes. Le premier réside dans la façon dont le travail est attribué. Une grande opacité est présente : s’il existe la plupart du temps une liste d’attente, l’attribution du travail s’effectue principalement par « favoritisme », « au petit bonheur la chance, quand la liste est respectée », par « privilège », en fonction des relations avec les agents ou encore en fonction d’un comportement. Une grande majorité des détenus interrogés estiment qu’avoir un travail en prison est dû à un « passe-droit ». Les qualifications personnelles des détenus ne sont quasiment jamais prises en considération, ce que beaucoup déplorent.
Le second problème concerne la formalisation du travail en prison et la protection des travailleurs. Aucun contrat de travail n’existe, aucune assurance sociale ou chômage n’est prévue. Les détenus semblent être à la merci de l’employeur. De plus, la sécurité au travail semble faire défaut dans de nombreux cas. Certains dénoncent le manque de matériel, l’insalubrité, l’utilisation de produits chimiques sans protection, ni purification d’air, le manque de protection auditive ou de chaussures de sécurité, la répétition des gestes favorisant des douleurs musculaires, etc.
Enfin, la rémunération apparait comme la plainte principale des participants à notre enquête. Ainsi, selon les réponses obtenues, le taux horaire est d’environ 1,10 € à 1,60 €. Certains mentionnent 0,62 € ou 0,85 € de l’heure. Mais au-delà de la faiblesse de ces « gratifications », c’est le flou qui règne sur l’affectation des bénéfices dégagés par l’activité des détenus auprès d’entreprises externes qui semble également fortement déranger les détenus.
Ces différents éléments conduisent à une double évaluation du travail en prison par les détenus. En effet, si certains le considèrent comme « occupationnel », « encourageant » ou, plus rarement, « intéressant » ou « instructif », pour la grande majorité des répondants, il est synonyme d’«esclavage », de « profit pour la prison », de « ruine pour la santé », bref, d’«exploitation ».
Alors qu’un label « Cell made » pourrait voir le jour prochainement, ces éléments doivent absolument et urgemment être pris en considération pour rendre les conditions de travail en prison respectueuses des droits humains et du droit du travail. Car pour paraphraser une nouvelle fois la Cour européenne des droits de l’homme : le droit « ne saurait s’arrêter à la porte des prisons ».
Les auteurs tiennent à remercier Manu Lambert et Véronique van der Plancke pour leur précieuse collaboration, ainsi que toutes les personnes de la LDH ou extérieures qui ont participé à cette enquête.
Nouvelle loi relative à l’internement, un pas en avant, un pas en arrière ?
Diane Bernard et Vanessa De Greef
Le 5 mai 2014, une nouvelle loi relative à l’internement des personnes, également appelée « loi Anciaux », a été adoptée par le Parlement fédéral1. Cette nouvelle loi est amenée à régir, à partir du 1er janvier 2016, la situation des personnes qui ont commis un fait qualifié de crime ou délit punissable d’une peine d’emprisonnement et qui, au moment du jugement, sont atteintes d’un trouble mental qui abolit ou altère gravement la capacité de discernement ou de contrôle de leurs actes. Pour ordonner leur internement, il faut également que le danger existe que ces personnes commettent de nouvelles infractions.
Cette loi constitue une avancée à plusieurs égards. Citons notamment le renforcement du caractère obligatoire de l’expertise psychiatrique ainsi qu’un assouplissement des modalités d’exécution de l’internement, permettant de mieux l’adapter aux besoins de la personne internée et de proposer à cette dernière « les soins dont elle a besoin pour mener une vie conforme à la dignité humaine ». Des chambres de protection sociale sont également créées au sein des tribunaux de l’application des peines, garantissant la spécialisation des magistrats — ce qui devrait permettre une meilleure connaissance des « troubles mentaux », quand bien même elle demeure encore trop souvent approximative.
Délais intenables, frais inacceptables
Hélas, la nouvelle loi rencontre également plusieurs écueils, comme l’illustrent les deux exemples suivants. Premièrement, les droits de la défense des internés laissent fortement à désirer : un délai de quarante-huit heures pour introduire un pourvoi en cassation est une pure folie, surtout lorsque le degré d’appel est dorénavant supprimé ! Le fait que le tribunal détermine lui-même le délai endéans lequel la personne internée pourra réintroduire une nouvelle demande — pour une durée de deux ans maximum — constitue une autre aberration en termes de droits de la défense. À cet égard, le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) a recommandé, à la suite de sa visite en 2009, que « des mesures soient prises pour que la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation non volontaire soit automatiquement revue par le juge compétent, dans des intervalles n’excédant pas trois à six mois ». En outre, il paraît indispensable que les frais d’expertise autant que de contrexpertise soient à charge de l’État, afin que même les personnes les plus précarisées puissent se défendre correctement.
Deuxièmement, la loi prévoit que la facture de l’internement soit adressée à l’interné ou « ceux qui lui doivent des aliments » lorsque l’interné réside dans un certain type d’établissement organisé par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale (art. 84, § 2). Suivie par des centaines de praticiens et d’experts, la Ligue des droits de l’Homme a pris position contre cette disposition, introduite en dernière minute dans le projet de loi (bien après la consultation du secteur et des associations). Hélas, notre mobilisation n’a permis qu’un bref débat à la Chambre et une déclaration publique de la ministre de la Justice, Annemie Turtelboom : « Il faudra qu’une proposition de loi soit déposée en vue d’adapter cet article2. » Cela paraît indispensable : cette disposition entre en contradiction avec les principes mêmes de l’internement, de la défense sociale et de l’exercice de son pouvoir par l’État (si un trouble mental justifie que la société exclue l’un de ses membres, l’État qui impose cette décision à l’individu (fragile, en sus) doit en assumer les frais). Selon le président de la Chambre, « les documents parlementaires attesteront de ce qui a été dit » à ce sujet3. Ces derniers incitent surtout à rester vigilants, d’autant plus que l’amendement susmentionné a été explicitement lié à la privatisation de certains établissements médicolégaux4 — voilà qui fleure bon les prisons et soins à la carte (bancaire).
L’incarcération nuit à la santé mentale
Enfin, il serait difficile de clore cet article sans évoquer la situation dramatique que connaissent les personnes internées dans les annexes psychiatriques en prison. Faut-il encore rappeler au législateur les nombreuses condamnations de l’État belge par la Cour européenne des droits de l’homme en la matière ? Ou lui suggérer de réfléchir à la gravité de la situation à l’origine de la demande d’euthanasie introduite par un interné, désespéré de ne pouvoir guérir derrière les barreaux d’une prison. La quinzaine de demandes similaires qui l’ont suivie font toutes état du même désespoir. Le législateur peut-il raisonnablement croire que l’incarcération ne nuit pas gravement à la santé, y compris mentale ? Il est en tout cas clair que le législateur n’a toujours pas pris la mesure de la gravité de la situation et considère que l’internement peut se « dérouler provisoirement dans la section psychiatrique d’une prison » en contradiction avec la jurisprudence européenne.
Enfermement des mineurs délinquants, l’illusion de la sécurité
Commission Jeunesse LDH
Depuis le début des années 1980, on est passé, en Fédération Wallonie-Bruxelles, de dix à près de septante places fermées dans les institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ). Il faut y ajouter les places en centre fédéral fermé : les vingt-six places du premier centre d’Everberg qui sont elles-mêmes passées à cinquante avec le déménagement au sein du nouveau centre de Saint-Hubert en 2010. Dans ce centre, établi à côté d’une prison pour adultes (on ne cherche plus à éviter la ressemblance!) se retrouvent des jeunes pour lesquels le juge ne trouve pas de place en IPPJ à régime ouvert ou fermé (placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction selon la loi de 2002 dite d’Everberg), des jeunes cités en dessaisissement, des jeunes dessaisis et des jeunes majeurs ayant fait l’objet d’un dessaisissement qui ont commis des faits qualifiés infractions durant leur minorité et condamnés à une peine d’emprisonnement. Ironie de l’histoire, c’est également dans la ville de Saint-Hubert que la première maison pénitentiaire spécialisée pour les mineurs délinquants avait vu le jour en 1844… et avait dû fermer ses portes dans les années 1950 à la suite de différents scandales de mauvais traitements.
À ces places fermées « classiques », il faut ajouter les sections « UTI » (unités de traitement intensif, ex-ForK). Ces établissements psychiatriques fermés renforcent encore davantage l’enfermement des mineurs délinquants tout en leur ajoutant l’étiquette psychiatrique. On compte actuellement quarante-quatre places, alors qu’elles étaient inexistantes il y a dix ans.
Le dessaisissement est le fait pour un juge de la jeunesse de décider qu’un jeune devra être jugé non pas par une juridiction spécialisée pour la jeunesse mais par une chambre spéciale (voire une cour d’Assises) qui applique le Code pénal, c’est-à-dire un droit applicable aux adultes.
On assiste donc à une nette augmentation de l’enfermement des mineurs délinquants alors que, contrairement à une idée reçue, les données enregistrées ne montrent pas d’augmentation de la délinquance des mineurs. Au contraire, selon les observations de l’INCC (organisme public de recherche scientifique), le nombre de jeunes délinquants signalés aux parquets de la jeunesse tend à diminuer au regard des années 1980. Les statistiques 2012 des parquets de la jeunesse révèlent que ces derniers ont enregistré 10% d’affaires protectionnelles en moins qu’en 2010. L’ensemble des arrondissements judiciaires a été confronté à une chute de 25% du flux d’entrée des affaires « faits qualifiés infractions ». A contrario, le nombre d’affaires « mineurs en danger » a augmenté de 5% entre 2010 et 2012.
Boucle sans fin…
On assiste à un cercle vicieux : depuis une trentaine d’années, les dénonciations du « manque de places en régime fermé » pour les mineurs délinquants sont récurrentes alors que l’augmentation de la capacité institutionnelle en régime fermé est la réponse apportée en priorité. Cela confirme que l’extension des capacités d’enfermement ne diminue pas la saturation des centres de placement. Au contraire, l’offre créant la demande, elle conduit à une réaction en chaine : multiplication et routinisation de l’enfermement par les acteurs judiciaires, saturation rapide des nouvelles institutions qui suscite à son tour, dans un schéma d’autoreproduction, la création de nouvelles institutions, etc. Tout cela alors que l’on connait le peu d’efficacité de ce type de mesures en termes d’arrêt de la délinquance et de réinsertion sociale des jeunes concernés. Tout cela alors que les professionnels comme les scientifiques pointent de plus en plus l’absence d’une politique concertée de gestion de l’offre et de la demande en places fermées comme le point de départ du problème, de même que le non-respect en pratique des recommandations internationales et nationales de subsidiarité du placement. On connait pourtant le cout élevé du recours à l’enfermement des jeunes alors qu’avec la même somme, il est possible de mettre en place d’autres types de mesures qui, dans un objectif de prévention générale, toucheraient un nombre beaucoup plus grand de jeunes.
… et fuite en avant
Aujourd’hui, les gouvernements font face à une nouvelle phase dans la communautarisation de la Protection de la jeunesse. Il s’agit là d’une réelle opportunité pour changer ou, du moins, réorienter la politique de prise en charge des mineurs délinquants. Mais vont-ils décider d’investir une nouvelle fois dans les murs, grillages, serrures et gardiens, alors que cette politique renforce le cercle vicieux, dangereux parce que sans fin ? Du peu que l’on en sait, le centre fédéral de Saint-Hubert sera bel et bien repris par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y aurait pourtant tellement mieux à faire avec les moyens de ces politiques répressives. Chaque année, la Belgique investit quelque 500 millions d’euros dans une politique d’enfermement pour mineurs qui n’apporte que l’illusion de la sécurité. Jusqu’où va-t-on accepter cette fuite en avant ?
Cet article a été publié en 2014 dans le document « On croise les droits », réalisé par la CODE à l’occasion des vingt-cinq ans des droits de l’enfant.
- Loi relative à l’internement des personnes, MB, 9 juillet 2014.
- Séance plénière des 22 et 23 avril 2014, compte rendu intégral.
- Séance plénière des 22 et 23 avril 2014, compte rendu intégral.
- Séance plénière des 22 et 23 avril 2014, compte rendu intégral.